Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 27 MAI 2025
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
N°2025/297
Rôle N° RG 25/03214 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORFT
[Y] [P] épouse [N]
C/
[8]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- [8]
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 01 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 17/7673.
APPELANTE
Madame [Y] [P] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie LE CHENE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
[8], demeurant [Adresse 6]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
PARTIE INTERVENANTE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 7]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier du 20 juillet 2017, la [4] a notifié à Mme [N] un indu de 31.813,31 euros à la suite d'un contrôle de la facturation de son activité en qualité d'infirmière libérale conventionnée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 selon répartition des griefs suivants :
- facturation d'actes fictifs : 25.118,51 euros à titre d'indu concernant 3383 actes,
- facturation d'actes non prescrits 2.980,15 euros,
- sur-cotation d'actes pour non respect de la durée des séances : 3.715, 15 euros à titre d'indu concernant 466 actes.
Le 20 septembre 2017, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la [4] aux fins de contester la notification de l'indu.
Le 31 octobre 2018, la [4] a notifié à Mme [N] une pénalité financière prononcée par le directeur général de la [3] d'un montant de 30.000 euros au titre de l'indu notifié le 20 juillet 2017.
Par requête en date du 27 décembre 2017, Mme [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 20 septembre 2017. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 17/07673.
La commission de recours amiable a rejeté le recours amiable présenté par Mme [N] par décision du 10 janvier 2019 et, par requête du 3 avril 2019, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de sa contestation. L'affaire a été enregistrée sous le n°RG 20/0389.
Par jugement rendu le 7 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné la jonction des affaires,
- rejeté la question préjudicielle fondée sur l'exception d'illégalité de l'autorisation provisoire d'exercer les fonctions d'agent chargé du contrôle de l'application des législations visées à l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale,
- avant-dire droit, renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille la question préjudicielle suivante : l'agrément délivré par le directeur général de la [5] le 25 juillet 2017 au bénéfice d'[S] [D] à compter du 25 juillet 2017 est-il entâché d'illégalité au regard des dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mai 2014 fixant les conditions d'agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale',
- sursis à statuer sur la nullité de la procédure jusqu'à la décision défintive du juge administratif,
- réservé la décision pour le surplus.
Par jugement rendu le 12 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a notamment décidé que la décision d'agrément délivrée par le directeur de la [5] le 25 juillet 2017 à [S] [D] était légale.
Par jugement rendu le 1er février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a:
- rejeté l'ensemble des moyens d'irrégularité de Mme [N],
- débouté Mme [N] de sa demande d'annulation de l'indu notifié le 20 juillet 2017 d'un montant de 31.813,31 euros à titre d'indu de facturation d'actes infirmiers pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015,
- fait droit à la demande reconventionnelle de la [4] en paiement de la somme de 31.813,31 euros à titre d'indu de facturation d'actes infirmiers pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015,
- condamné Mme [N] à payer à la [4] la somme de 31.813,31 euros à titre d'indus de facturation d'actes infirmiers pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015,
- débouté Mme [N] de sa demande en annulation de la pénalité financière prononcée par le directeur général de la [2] d'un montant de 30.000 euros suite aux anomalies de facturation relevées dans le cadre du contrôle de son activité en qualité d'infirmière libérale conventionnée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015,
- fait droit à la demande reconventionnelle de la [4] en paiement de la somme de 30.000 euros à titre de pénalité financière,
- condamné Mme [N] à payer à la [4] la somme de 30.000 euros assortie d'une majoration de 2.540,61 euros au titre de la pénalité financière prononcée par le directeur général de la [2]
suite aux anomalies de facturation relevées dans le cadre du contrôle de son activité en qualité d'infirmière libérale conventionnée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015,
- débouté Mme [N] de sa demande en dommages et intérêts,
- condamné Mme [N] à payer à la [4] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamné Mme [N] au paiement des dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par courrier recommandé expédié le 1er mars 2024, Mme [N] a interjeté appel du jugement.
Dans le cadre de cette affaire, Mme [N] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité selon mémoire distinct et motivé communiqué à la cour et la partie adverse le 14 mars 2025.
Par mail du greffe de la cour en date du 17 mars 2025, l'avocate générale près la cour d'appel a été avisé et sollicitée pour ses observations.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 20 mars 2025, Mme [N], par l'intermédiaire de son conseil, demande le retrait du rôle conformément à son courrier adressé à la cour et à la partie adverse le 14 mars 2025.
La [4], dispensée de comparaître, se réfère à son mail adressé à la cour le 17 mars 2025 dans lequel elle indique également souhaiter le retrait du rôle.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 382 du code de procédure civile : 'Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.'
En l'espèce, il ressort des écrits adressés à la cour par les parties les 14 et 17 mars 2025, qu'elles s'accordent pour solliciter le retrait du rôle de leur affaire, dans l'attente que d'autres dossiers soulevant la même question juridique soit jugés par la cour.
Il convient donc de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Ordonne le retrait de l'affaire enregistrée sous le n°25 03214 du rôle des affaires en cours,
Rappelle qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties.
Le greffier La présidente
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