Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 120
Rôle N° RG 22/04809 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJE55
SA CAISSE D'ÉPARGNE CEPAC
C/
[Y] [D]
Société LE TEMPS DES TARTINES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Philippe KLEIN
Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu le 9 février 2022 sous le n° RG Z20-19.422 par la Cour de Cassation cassant et annulant l'arrêt du 13 février 2020 sous le n° RG 17/19581 rendu par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE (chambre 3-3) à l'encontre du jugement du 13 juin 2017 sous le n° RG 2015006313 rendu par le tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE.
DEMANDERESSE A LA SAISINE
SA CAISSE D'ÉPARGNE CEPAC
immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 775 559404,
dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A LA SAISINE
Maître Vincent DE CARRIERE
agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL LE TEMPS DES TARTINES,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL LE TEMPS DES TARTINES
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 2] sous le numéro750 490 575,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 après prorogation.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mars 2012 la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse dite CEPAC (ci-après la Caisse d'Epargne) a consenti à la société le Temps des Tartines un prêt d'un montant de 220.000 euros destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce. Ce prêt a été garanti par un nantissement sur ledit fonds ainsi que par divers cautionnements.
Par actes des 11 et 12 juin 2015, la Caisse d'Epargne, après avoir notifié la déchéance du terme, a fait assigner la société Le Temps des Tartines, M. [J] [K] et M. [O] [I] en paiement du prêt devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. M. [H] [W] est intervenu volontairement. Messieurs [J] [K] et [O] [I] ont fait appeler en cause la société Daval, cessionnaire des parts dont ils étaient détenteurs au sein de la société le Temps des Tartines.
Par décision du 13 juin 2016, le tribunal de commerce a :
-dit que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse a accordé aux sociétés du groupe [W], dont la SARL Le temps des tartines, un concours bancaire par le biais d'un système de décalage de jours de valeur dans le traitement des remises de chèques intra-groupe ;
-dit que ce concours bancaire a été rompu brutalement par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse sans respecter le préavis de 60 jours prévu à l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ;
-dit que la rupture du concours bancaire est frappée de nullité et rejeté les demandes de la Caisse d'Epargne relatives au paiement de la somme de 72.267,18 euros au titre du solde débiteur du compte n°08006294720, celles-ci n'étant pas exigibles ;
-constaté que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse a refusé de restituer aux sociétés du groupe [W], dont la SARL Le temps des tartines, les chèques rejetés ;
-dit que ces deux éléments constituent des fautes imputables à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à déchéance du terme ni à l'application du taux contractuel majoré ;
-condamné, solidairement la SARL Le temps des tartines et MM. [O] [I] et [J] [K], ceux-ci dans la limite de leurs engagements de caution respectifs, soit 140.140 euros pour M. [O] [I] et 145.860 euros pour M. [J] [K], à s'acquitter des échéances échues et impayées du prêt moyen terme au jour du présent jugement en une ou plusieurs fois dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la signification du présent jugement sans intérêt de retard ni application d'un taux contractuel majoré ;
-condamné solidairement M. [H] [W] et la SARL Daval à relever et garantir M. [O] [I] et M. [J] [K] des conséquences pécuniaires résultant de leurs engagements de caution et notamment de la condamnation qui vient d'être prononcée à leur encontre ;
-condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à remettre en gestion normale le prêt à moyen terme dont les échéances restant à courir devront être réglées par la SARL Le temps des tartines selon le plan de remboursement initial ;
-condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à restituer à la SARL Le temps des tartines l'ensemble des chèques rejetés dont elle était bénéficiaire sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
-condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à payer à la SARL Le temps des tartines la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale du concours bancaire ;
-condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à payer à la SARL Le temps des tartines la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la déclaration fautive de chèques sans provision à la Banque de France ;
-condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à payer à la SARL Le temps des tartines la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non restitution des chèques rejetés et de la perte de chance qui en résulte pour la SARL Le temps des tartines de régulariser et de faire annuler l'interdiction d'émettre des chèques ;
-rejeté les demandes en dommages et intérêts de la SARL Le temps des tartines de 17.132,82 euros au titre des frais bancaires ;
-condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à payer à la SARL le temps des tartines la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance, lesquels comprennent les frais de greffe liquidé à la somme de 117 euros ;
-ordonné la compensation entre les sommes dues par la SARL Le temps des tartines à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse et les sommes dues par celle-ci à la SARL Le temps des tartines au titre des condamnations au paiement de dommages et intérêts qui viennent d'être prononcées ;
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
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Par déclaration du 27 octobre 2017, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse a interjeté appel de cette décision.
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Le 25 octobre 2018, la société le Temps des Tartines a été placée en redressement judiciaire. Me [Y] [D] et la SELARL de Saint Rapt Bertholet ont été respectivement désignés mandataire judiciaire et administrateur judiciaire.
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Par arrêt du 13 février 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
-confirmé le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a
-condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à restituer à la SARL Le temps des tartines l'ensemble des chèques rejetés dont elle était bénéficiaire sous astreinte de 15 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement ;
-condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à payer à la SARL Le temps des tartines la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non restitution des chèques rejetés et de la perte de chance qui en résulte pour la SARL Le temps des tartines de régulariser et de faire annuler l'interdiction d'émettre des chèques et par voie de conséquence d'obtenir du crédit auprès d'une autre banque ;
-rejeté les demandes en dommages et intérêts de la SARL Le temps des tartines de 17.132,82 euros au titre des frais bancaires ;
-l'a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau,
-débouté SARL Le temps des tartines, [H] [W], la SELARL de Saint Rapt Bertholet et Me [G] de toutes leurs demandes au titre de la rupture d'un concours bancaire,
-dit que la demande de la SARL Le temps des tartines, [H] [W], la SELARL de Saint Rapt Bertholet et Me [G] en restitution des chèques est sans objet depuis le 16 février 2018 ;
-fixé la créance de la CEPAC au passif de la SARL Le temps des tartines à titre chirographaire à la somme de 81.002,48 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018 ;
-fixé la créance de la CEPAC au passif de la SARL Le temps des tartines à titre privilégié au titre du prêt à la somme de 200.616,75 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018,
-condamné [O] [I] à payer à la SA Caisse d'Epargne CEPAC, au titre de son engagement de caution solidaire, la somme de 140.140 euros avec intérêts au taux légal à compte du 14 avril 2015,
-condamné [J] [K] à payer à la SA Caisse d'Epargne CEPAC au titre de son engagement de caution solidaire, la somme de 145.860 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2015,
-dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
-fait masse des dépens de première instance et d'appel et les partage par moitié entre [H] [W] et la Caisse d'Epargne CEPAC,
-dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile
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Un arrêt rectificatif a été rendu le 28 mai 2020 disant qu'il est ajouté dans le dispositif de l'arrêt concernant la condamnation de [J] [K] en sa qualité de caution, les mots : « condamne solidairement M. [H] [W] et la SARL Daval à relever et garantir M. [O] [I] et M. [J] [K] des conséquences pécuniaires résultant de leurs engagements de caution et notamment de la condamnation qui vient d'être prononcée à leur encontre ».
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La société le Temps des Tartines, Me [Y] [D] et la SELARL Saint-Rapt-Bertholet ont formé un pourvoi à l'encontre de ces arrêts.
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Par arrêt du 9 février 2022, la Cour de cassation a statué en ces termes :
-casse et annule, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la société Caisse d'épargne Cépac au passif de la société Le Temps des tartines à titre privilégié au titre du prêt à la somme de 200.616,75 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018, l'arrêt rendu le 13 février 2020, rectifié le 28 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
-remet sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
-dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être retranscrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
-condamne la société Caisse d'épargne Cépac aux dépens ;
-en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
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Par déclaration du 31 mars 2022, la SA Caisse d'Epargne CEPAC a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Caisse d'Epargne CEPAC (SA) demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,
-recevoir la Caisse d'Epargne CEPAC en sa déclaration de saisine de la Cour de céans sur renvoi après cassation,
-infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 13 juin 2017 dans la limite de la déclaration de saisine et du périmètre du renvoi de cassation.
Statuant à nouveau :
-dire et juger que la créance privilégiée de la Caisse d'Epargne CEPAC d'un montant, à titre principal, de 158.051,87 euros, était exigible avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que ce soit au titre du compte débiteur ou au titre du prêt ;
-débouter la société Le temps des tartines de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, compte tenu de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Le temps des tartines en date du 25 octobre 2018,
-fixer la créance de la CEPAC, à titre privilégié, au passif de la société Le temps des tartines à hauteur du montant suivant :
exigible échu : 211.830,30 euros, outre intérêts postérieurs pour mémoire.
principal : 158.051,87 euros
intérêts au taux de 4.62% majoré de 5 points du 14/04/15 au 25/10/18 : 53.736,77 euros
intérêts de retard : mémoire
-débouter la société Le temps des tartines de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
La Caisse d'Epargne soutient que la cassation ne porte que sur le taux d'intérêt applicable à sa créance privilégiée. Elle ajoute que les autres chefs de jugement sont assortis de l'autorité de chose jugée, que le débat est donc limité à cette question.
Elle précise qu'il ne faut pas confondre l'article 7 et l'article 9 du contrat de prêt. En l'espèce, le second s'applique et la majoration des intérêts est de 5 points puisqu'il s'agit d'un cas d'exigibilité anticipée de la créance.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 15 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Me [Y] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société le Temps des Tartines, et la société le Temps des Tartines (SARL) demandent à la cour de :
Vu les anciens articles 1134, 1147 et suivants dans leur rédaction applicable en l'espèce,
Vu les articles 564, 699, 700 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 février 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
-réformer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 13 juin 2017 dans les limites de la déclaration de saisine et du périmètre du renvoi suite à la cassation ;
-prendre acte que la Caisse d'Epargne reconnaît que le taux d'intérêt contractuel applicable au contrat de prêt n'est pas de 37,62 % mais de 4,62 % tel qu'indiqué au contrat de prêt et soutenu par la société concluante avant cassation ;
-constater que la Caisse d'Epargne sollicite l'application d'un intérêt contractuel de 4,62 % majoré de 5 points soit 9,62 % aux termes de ses conclusions du 30 mai 2022
-constater que l'article 7 du contrat de prêt « Pénalités de retard » prévoit contractuellement une majoration du taux d'intérêt de 3 points et non de 5 points comme sollicité par la Caisse d'Epargne aux termes de ses conclusions du 30 mai 2022 sans communication d'un décompte détaillé ;
-dire et juger que la demande de fixation de la créance de la Caisse d'Epargne est calculée sur la base d'un intérêt erroné
En conséquence,
-débouter la Caisse d'Epargne de toutes ses demandes, fins et prétentions
Statuant à nouveau :
-fixer la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, à titre privilégié au passif de la société Le temps des tartines à hauteur du montant en principal de la somme de 158.051,87 euros outre intérêts contractuels de 4,62% majoré de trois points,
-condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à payer une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile à Me [Y] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Temps des tartines ;
-condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse aux entiers dépens distraits au profit de Me [X] [L] sur ses offres de droits
Maître [D] et la société le Temps des Tartines répliquent que la Caisse d'Epargne a admis, au travers de ses écritures en date du 30 mai 2022, que le taux d'intérêt contractuel applicable n'est pas de 37.62% mais de 4.620%, mais ils contestent la demande de la banque tendant à majorer le taux d'intérêt de 5 points au lieu de 3..
Ils soutiennent que l'article 7 du contrat de prêt intitulé « Pénalités de retard » mentionne une majoration du taux d'intérêt de 3 points et non 5.
MOTIFS
Les sociétés Le Temps des Tartines, de Saint-Rapt-Bertholet, ès qualité, et M. [D], ès qualité, font grief à l'arrêt rendu le 13 février 2020 d'avoir fixé la créance de la Caisse d'Epargne à la somme de 200.616,75 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018 et ce, alors qu'ils soutenaient que cette somme comportait, à hauteur de près de 42.000 euros, des intérêts calculés au taux de 37,62 %, soit un taux différent de celui prévu au contrat de prêt.
Par arrêt du 9 février 2022 la Cour de cassation, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, a relevé que pour fixer la créance de la banque au passif de la société le Temps des Tartines au titre du prêt à la somme de 200.616,75 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018, l'arrêt retient que le décompte des sommes réclamées tant au titre du solde débiteur du compte que du prêt professionnel n'est pas contesté, sans répondre aux conclusions de la société le Temps des Tartines qui soutenait qu'aucune pièce ne justifiait la demande au titre des intérêts dont le taux allégué de 37,62% majoré de trois points ne correspondait à aucun document contractuel.
Il en résulte que les débats devant la présente cour ne portent que sur le taux d'intérêts et la majoration applicables au principal.
Il n'est pas contesté par la Caisse d'Epargne, dans le cadre de la présente instance, que le taux d'intérêts sollicité dans ses dernières écritures d'appel avant cassation à hauteur de 37,62% ainsi que la somme dont la fixation était sollicitée étaient erronés (conclusions du 29 septembre 2022). Les parties s'accordent également pour reconnaître que le principal restant dû au titre du prêt est de 158.051,87 euros.
Pour autant, les parties diffèrent désormais sur la majoration applicable au taux d'intérêt contractuel fixé à 4,620 %.
A cet égard, il ressort du contrat de prêt signé le 14 mars 2012 entre la Caisse d'Epargne et la société le Temps des Tartines (pièce 2 de la Caisse d'Epargne) que l'article 7, prévoyant une majoration de trois points du taux d'intérêt du prêt, s'applique à « toute somme exigible et non payée à bonne date » sans préjudice de l'application de l'article 9 du même contrat, spécifiquement applicable au cas particulier de l' « exigibilité anticipée », et prévoyant un taux majoré de cinq points.
En conséquence, en l'état de la déchéance du terme notifiée par la Caisse d'Epargne en raison des échéances du prêt restées impayées du 15 novembre 2014 au 15 mars 2015, la banque est bien-fondée à solliciter l'application de la clause relative à l'exigibilité anticipée des sommes dues en exécution du contrat de prêt et bien-fondée à faire application du taux majoré de cinq points en résultant.
Au demeurant, en dépit des incertitudes générées par les demandes contradictoires de la Caisse d'Epargne, il apparaît que le document intitulé « décompte des sommes dues par le Temps des Tartines » arrêté au 14 avril 2015 à hauteur de la somme de 158.051,87 euros, prévoit d'ores et déjà l'intégration des intérêts de retard « calculés au taux contractuel de 4,62% majoré de 5 points (Article 9 du Contrat de prêt) » (pièce 24 de la Caisse d'Epargne).
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance de la société Caisse d'épargne CEPAC au passif de la société Le Temps des Tartines à titre privilégié, au titre du prêt, à la somme de 158.051,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,62% majoré de cinq points à compter du 14 avril 2015.
La Caisse d'Epargne CEPAC, partie perdante, conservera la charge des entiers dépens de la présente instance, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à Me [Y] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société le Temps des Tartines, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 février 2022 emportant cassation partielle de l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et renvoi devant la même cour autrement composée,
La cour,
Fixe la créance de la société Caisse d'épargne CEPAC au passif de la société Le Temps des Tartines à titre privilégié, au titre du prêt, à la somme de 158.051,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,62% majoré de cinq points à compter du 14 avril 2015,
Condamne la Caisse d'Epargne CEPAC aux entiers dépens de la présente procédure, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse d'Epargne CEPAC à payer à Me [Y] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société le Temps des Tartines, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT