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Cour d'appel, 19 octobre 2023. 22/04262

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04262

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

N° RG 22/04262 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLHX Décisions: - du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE Au fond du 30 mai 2018 RG : 2017j00085 - de la Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 10 décembre 2020 (chambre commerciale) RG 18/2542 - de la Cour de cassation du 1er juin 2022 Pourvoi N°S 21-11.921 Arrêt n° 348 F-D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 19 Octobre 2023 statuant sur renvoi aprés cassation APPELANTES : S.A.S. OLYMPIA DEVELOPPEMENT [Adresse 5] [Localité 3] S.A. [W] CONSTRUCTEURS [Adresse 5] [Localité 3] Représentées par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 504 INTIMES : M. [W] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813 Et ayant pour avocat plaidant Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE S.A.R.L. BTS [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813 Et ayant pour avocat plaidant Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE S.A.S HYDROSYSTEM [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1203 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2023 Date de mise à disposition : 15 juin 2023 prorogée au 14 septembre 2023, 5 octobre 2023 et 19 octobre 2023 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Raphaële FAIVRE, vice présidente placée Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La société [W] constructeurs, filiale de la société Olympia développement, est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de véhicules spéciaux, tels les véhicules tout-terrain, les véhicules hydrauliques spécifiques pour la recherche pétrolière, les véhicules 4, 6 ou 8 roues motrices et/ou directrices, les camions anti-incendie, les véhicules de déneigement ou les véhicules multiservices hydrauliques et électriques intervenant dans les tunnels. Elle a employé M. [W] [R] de 2009 à novembre 2014, en qualité de responsable du service après-vente, membre du comité de direction. Elle a également employé M. [F] [M] de 2009 à janvier 2016 en qualité de directeur technique, membre du comité de direction. Cet emploi s'est exercé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée jusqu'à la démission de M. [M] en juillet 2015, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période de septembre 2015 à décembre 2015, afin que la société [W] constructeurs puisse assurer une importante commande. Le 31 mars 2015, M. [R] a créé la société BTS (Bulltech System), concurrente de la société [W] constructeurs. La société BTS s'est installée dans les locaux de la société Hydrosystem, fabriquante de composants hydrauliques et techniques et fournisseur de la société [W] constructeurs. M. [M] a rejoint la société Hydrosystem le 04 janvier 2016, avant de devenir co-gérant de la société BTS en 2018. Soupçonnant Mrs. [R] et [M] d'actes déloyaux commis en prélude à leur départ, la société [W] constructeurs a fait réaliser le 29 juillet 2015 un constat d'huissier pour examiner le contenu de leurs ordinateurs professionnels. Par ordonnances des 7 et 22 juin 2016, le président du tribunal de grande instance de Valence a autorisé la société [W] Constructeurs à procéder au constat des courriels, devis, plans et commandes échangés entre MM. [R], [M] et les sociétés Hydrosystem et BTS, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Considérant que les sociétés Hydrosystem, BTS, et [W] [R] s'étaient rendus coupables d'actes de concurrence déloyale, la société [W] constructeurs et la société Olympia développement ont saisi le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère pour obtenir: - la somme de 742.058 euros en réparation du préjudice économique né de sa perte de clientèle, - la somme de 150.000 euros en réparation de leur préjudice moral, - la cessation des agissements déloyaux sous astreinte de 25.000 euros par infraction constatée, - la suppression de tous les ordinateurs, disques durs ou supports informatiques des plans et autres documents détenus frauduleusement, sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée, - la cessation de l'activité commerciale de la société BTS pendant une période de 24 mois, sur les départements 01-04-05-07-26-31-39-64-65-66-73-74-90, sous astreinte de 35.000 euros par infraction constatée, - la publication du jugement à intervenir dans deux quotidiens régionaux et sur les sites internet des défenderesses, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 8 jours après la signification du jugement. Par jugement du 30 mai 2018, le tribunal de commerce a : - débouté les sociétés [W] constructeurs et Olympia développement de leurs prétentions; - débouté M. [R] et la société BTS de leur demande de dommages et intérêts ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement les sociétés [W] constructeurs et Olympia développement aux dépens. La société Olympia développement et la société [W] constructeurs ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 8 juin 2018, en intimant M. [R], ainsi que les sociétés BTS et Hydrosystem. Par arrêt du 10 décembre 2020, la cour d'appel de Grenoble a : - confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; y ajoutant : - déclaré l'action des sociétés [W] constructeurs et Olympia développement dirigées contre [W] [R] en sa qualité de gérant de la société BTS recevable ; - condamné la société [W] constructeurs à payer à M. [R] et à la société BTS la somme complémentaire de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société [W] constructeurs et la société Olympia développement à payer à la société Hydrosystem la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les sociétés [W] constructeurs et Olympia développement aux dépens exposés en cause d'appel. Les sociétés [W] constructeurs et Olympia développement ont formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du premier juin 2022, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 entre les parties par la cour d'appel de Grenoble ; - renvoyé les parties devant la cour d'appel de Lyon ; - rejeté la demande de mise hors de cause de M. [R] et de la société BTS ; - condamné M. [R], la société BTS et la société Hydrosystem aux dépens ; - rejeté la demande formée par M. [R] et la société BTS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les intéressés in solidum à payer la somme de 3.000 euros aux sociétés [W] constructeurs et Olympia développement. A l'appui de son arrêt, la Cour de cassation a jugé : - que pour rejeter les demandes des sociétés [W] constructeurs et Olympia développement dirigées contre M. [R] et la société BTS, l'arrêt retient que des données émanant de la société [W] constructeurs ont été retrouvée, en 2016, sur l'ordinateur personnel de M. [R] se trouvant dans les locaux de la société BTS ; qu'à cette date, M. [R] ne justifiait plus d'aucun motif légitime pour détenir ces documents, qu'il s'est approprié des données, notamment techniques, appartenant à la société [W] constructeurs, mais qu'il appartient aux sociétés [W] constructeurs et Olympia développement d'établir que ces détournements de données ont permis l'accomplissement d'actes de concurrence déloyale ; - que cet arrêt retient encore que M. [R] était libre de créer la société BTS, avec une activité éventuellement concurrente, étant délié de son contrat de travail et de toute clause restrictive à la suite d'une rupture négociée ; - qu'en statuant ainsi, alors que la conservation d'informations confidentielles appartenant à une société tierce par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, et leur appropriation par la société qu'il a créée, constituent un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu article 1240 du même code ; - que pour rejeter les demandes formées contre la société Hydrosystem au titre de l'embauche de M. [M], l'arrêt retient qu'aucun acte de concurrence déloyale ne peut lui être imputé, cependant qu'elle n'est qu'accessoirement une concurrente de la société [W] constructeurs, pour une très faible part de son chiffre d'affaires, et que l'embauche de M. [M], à partir du 1er janvier 2016, ne peut suffire à établir un débauchage de ce salarié, peu important que la société Hydrosystem ait connu ou non l'existence d'une clause de non-concurrence dans le contrat travail de M. [M], au regard de faits de concurrence non établis; - qu'en statuant ainsi, alors que commet une faute délictuelle celui qui, sciemment, recrute un salarié en connaissance de l'obligation de non-concurrence souscrite par ce dernier au bénéfice de son ancien employeur, peu important le faible degré de concurrence existant entre les ancien et nouvel employeurs et sans qu'il soit nécessaire d'établir à son encontre l'existence de man'uvres déloyales, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil devenu article 1240 du même code ; - que par les mêmes motifs que ceux précédemment rappelés, l'arrêt rejette les demandes formées contre la société Hydrosystem au titre de la détention fautive d'informations ; - qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés [W] constructeurs et Olympia développement soutenant que la société Hydrosystem détenait illicitement des documents appartenant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Les sociétésThomas constructeurs et Olympia développement ont saisi la présente cour de renvoi par déclaration enregistrée le 08 juin 2022. *** Aux termes de leurs conclusions déposées le 06 février 2023, la société Olympia développement et la société [W] constructeurs demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et de l'article 515 du code de procédure civile, de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 30 mai 2018, notamment en ce qu'il a considéré qu'il n'existait pas d'acte de concurrence déloyale commis à l'encontre de la société [W] constructeurs, et, statuant à nouveau : - juger que les sociétés BTS et Hydrosystem ont commis des actes de concurrence déloyale, - condamner in solidum les sociétés BTS et Hydrosystem, ainsi que M. [R] en sa qualité de gérant de BTS, à payer à la société [W] constructeurs la somme de 742.058 euros au titre du préjudice économique pour perte de clientèle, - condamner in solidum les sociétés BTS et Hydrosystem, ainsi que M. [R] en sa qualité de gérant de la société BTS, à payer à la société [W] constructeurs la somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice moral et d'atteinte à l'image pour trouble commercial, - ordonner aux sociétés Hydrosystem, BTS et à M. [R] en sa qualité de dirigeant de la société BTS, de supprimer de tous leurs ordinateurs, disques durs, ou tous supports informatiques les plans et autres documents qu'ils détiennent frauduleusement et ce sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée, - ordonner à la société BTS de cesser son activité commerciale et ce pendant une période de 24 mois, sur les départements 01-04-05-07-06-38-26-31-39-64-65-66-73-74-90 et ce sous astreinte de 35 000 euros par infraction constatée, - condamner in solidum les sociétés BTS et Hydrosystem à la publication du dispositif de la décision à intervenir, dans deux quotidiens régionaux choisis par la société [W] constructeurs et sur leurs sites respectifs, le tout assorti d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir et sans que le coût total de la publication dans les journaux ne puisse excéder 5.000 euros H.T, - dire et juger que la cour se réserve le droit de liquider les astreintes, - condamner les sociétés BTS, Hydrosystem et M. [R], en sa qualité de dirigeant de la société BTS, au paiement de la somme de 40.000 euros chacun, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. *** Par conclusions déposées le 25 janvier 2023, la société Hydrosystem demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 30 mai 2018 en ce qu'il a jugé recevables les demandes des sociétés [W] constructeurs et Olympia développement, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu'il a : débouté les sociétés [W] constructeurs et Olympia développement de leurs demandes comme insuffisamment fondées, liquidé les dépens visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile à la somme de 119,82 euros HT et de 23,96 euros de TVA soit 143,78 euros TTC pour être mis solidairement à la charge des sociétésThomas constructeurs et Olympia développement, statuant de nouveau sur les seuls chefs de jugement infirmés : - juger irrecevables, faute de qualité pour agir, les sociétés [W] constructeurs et Olympia développement, au surplus : - débouter les sociétés [W] constructeurs et Olympia développement de toutes leurs demandes dirigées contre la société Hydrosystem, - condamner in solidum les sociétés [W] constructeurs et Olympia développement à verser à la société Hydrosystem une indemnité de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par Me Guillaume Belluc, avocat, sur son affirmation de droit. *** Par conclusions déposées le 26 septembre 2022, M. [R] et la société BTS demandent à la cour, au visa du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, du code de commerce, du code civil, du code du travail et du code de procédure civile, de : - juger irrecevables les demandes dirigées contre M. [R] en sa qualité de gérant de la société BTS, la preuve n'étant pas rapportée de ce que le dirigeant aurait commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, à titre principal : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 30 mai 2018, partant : - débouter les sociétés [W] constructeurs et Olympia développement de leur demande tendant à voir infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 30 mai 2018, - juger que les sociétésThomas constructeurs et Olympia développement n'apportent pas la preuve d'actes de concurrence déloyale et les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. à titre subsidiaire et avant dire droit : - ordonner la production aux débats des bilans compte de résultats et liasses fiscales de la société [W] constructeurs pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016, 2017, 2018 - juger qu'à défaut de la production de ces documents, la société [W] constructeurs n'apporte pas la preuve du préjudice qu'elle prétend avoir subi, et en conséquence la débouter de ses demandes de condamnation au titre du préjudice économique qu'elle invoque, - débouter les sociétés [W] constructeurs et Olympia développement de leurs demandes de dommages-intérêts, - débouter les sociétés appelantes de leur demande de suppression de tous les ordinateurs, disques durs ou tous supports informatiques des plans et autres documents qui ne sont pas énumérés et dont il est simplement indiqué que les intimés les détiendraient frauduleusement et en conséquence dire n'y avoir lieu à la fixation d'une astreinte, - débouter les sociétés appelantes de leur demande de publication du dispositif de la décision à intervenir, - rejeter la demande visant la cessation de leur activité commerciale et dire n'y avoir lieu en conséquence à la fixation d'une astreinte, en tout état de cause : - débouter les sociétés appelantes de leur demande de condamnation de la société BTS et de M. [R], en sa qualité de dirigeant de la société BTS, au paiement de la somme de 40.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - condamner in solidum la société [W] constructeurss et la société Olympia développement à payer à la société BTS et à M. [R], ensemble, la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Tudela, Werquin et associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. *** Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 09 février 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 juin 2023. Le délibéré a été prorogé au 19 octobre 2023. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes dirigées contre M. [R] : Vu l'article 1382 ancien du code civil, devenu 1240 du même code ; La recevabilité d'une action en responsabilité engagée par un tiers à l'encontre du dirigeant d'une société, pour un dommage causé par son exploitation, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions. Revêt un caractère séparable la faute intentionnelle, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Ainsi qu'il sera retenu ci-après, les appelantes établissent que M. [R] a détourné des documents stratégiques et techniques appartenant à son ancien employeur [W] constructeurs, en ce inclus le fichier clients, qu'il a employés pour établir le business plan de sa nouvelle société, ou qu'il a conservés sans motif légitime sur son ordinateur, voire procurés à une société concurrente. M. [R] a commis ce faisant une faute intentionnelle, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de dirigeant de la société BTS et l'action en concurrence déloyale est recevable en tant que dirigée à son endroit. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois à hauteur de cour. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des sociétés [W] Constructeurs et Olympia Développement : Vu l'article 122 du code de procédure civile ; La société Hydrosystem soutient que la société [W] Constructeurs n'aurait pas intérêt ou qualité à agir en concurrence déloyale à raison de l'embauche d'un salarié lié par une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de travail conclu avec la société Olympia développement. Sur ce : Le contrat de travail liant la société Olympia développement à M. [M] contient une clause de non-concurrence faisant interdiction au salarié d'entrer au service d'une société concurrente, ou de s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication et à tout commerce de produits ou de services pouvant concurrencer les activités de la société Olympia développement et/ou de sa filiale [W] constructeurs. La société [W] constructeurs est donc créancière de l'obligation de non-concurrence pesant sur M. [M] et a qualité, en tant que telle, à se prévaloir de sa violation. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes des sociétés [W] constructeurs et Olympia développement recevables. Sur la création par M. [R] d'une entreprise concurrente durant l'exécution de son contrat de travail : Vu l'article 1382 ancien du code civil, devenu 1240 du même code ; La société [W] constructeurs reproche à M. [R] d'avoir planifié la création d'une société concurrente et envisagé le détournement de sa clientèle alors qu'il se trouvait encore lié par son contrat de travail. Elle lui impute également une volonté de nuire, caractérisée par l'intention d'oeuvrer à sa défaillance, ainsi que par l'envoi de courriers anomymes à son commissaire aux comptes. Elle affirme avoir souffert une désorganisation de son activité par l'effet de ces comportements. M. [R] et la société BTS répliquent que le fait, pour un salarié, d'envisager la création d'une société concurrente en cas de défaillance de son employeur ne revêt pas de caractère fautif. Ils ajoutent que le business plan auquel il est fait référence n'a jamais été employé, ni diffusé auprès de banques ou d'institutions de quelque nature que ce soit, les appelantes procédant sur ce point par simple allégation. Ils soutiennent également que la société [W] constructeurs n'est pas propriétaire de sa clientèle et qu'il n'est donc pas anormal que M. [R] ait envisagé de travailler avec celle-ci en cas de défaillance de cette société. Ils contestent enfin que M. [R] ait été l'auteur du courriel anonyme envoyé au commissaire aux comptes de la société [W] constructeurs. Sur ce : Conformément à l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Si le principe de la liberté du commerce et de la concurrence permet à tout opérateur économique de s'établir et d'exercer son activité au détriment des autres opérateurs du même secteur, cette faculté ne saurait dégénérer en abus. Il s'ensuit que tout opérateur économique faisant un usage fautif de la liberté d'entreprendre et causant un préjudice à ses concurrents ou aux autres acteurs du marché par l'emploi de procédés contraires aux règles et usages du commerce, se rend auteur de concurrence déloyale et engage sa responsabilité quasi-délictuelle envers les opérateurs lésés. Le business plan versé aux débats établit que MM. [R] et [M] ont envisagé, au second semestre de l'année 2013, la création d'une société [W]-tech, destinée à produire des pièces de rechange pour les véhicules fabriqués par la société [W] constructeurs, puis à concevoir et fabriquer des véhicules spéciaux du même type que ceux produits par cette société. Ils se trouvaient alors liés à la société [W] constructeurs ou sa holding financière Olympia développement par contrats de travail. Le business plan précise cependant que le projet de création se trouve motivé par la perspective d'un dépôt de bilan de la société [W] constructeurs à moyen terme, compte tenu de la baisse d'activité et de résultat alors enregistrée par l'appelante. Le simple fait, pour des salariés d'une société, d'envisager la création d'une société concurrente, n'outrepasse pas les règles du commerce et participe d'un usage normal de la liberté d'entreprendre, lorsqu'il ne s'accompagne pas de la création de ladite société au cours de l'exécution du contrat de travail. Ce principe s'applique de plus fort lorsque la pérennité de l'activité de l'employeur se trouve menacée, ainsi qu'en la présente l'espèce. En revanche, le fait, pour un employé, de faire usage du fichier clients de son employeur dans le cadre de son projet de création d'une société concurrente, revêt un caractère fautif. Or, MM. [R] et [M] ont employé le fichier clients de la société [W] constructeurs lors de l'élaboration du business plan de la société [W]-tech, tel que cela ressort de l'indication, en page 7, de l'existence d'un portefeuille de 1.500 clients 'répertoriés', avec l'indication de ce que les intéressés possèdent des 'véhicules de déneigement [W]' ou des 'véhicules route [W]'. La cour observe que MM. [M] et [R] ont également employé le fichier fournisseurs de la société [W] constructeurs, ainsi qu'en témoigne la mention portée en page 8 de ce que 'le portefeuille de fournisseurs [W]-Tech system sera le même que celui de [W] constructeurs, bénéficiant ainsi des mêmes conditions de tarifs et de règlement'. Les intimés ne sauraient sérieusement soutenir que ce business plan serait totalement étranger à la création de la société BTS, alors : - que la société BTS a été constituée au mois de mars 2015 par l'un des auteurs de ce document, 15 mois seulement après son élaboration, - que la société BTS emploie le même logo que celui initialement prévu pour la société [W]-tech, - qu'elle a été exploitée par MM. [M] et [R], auteurs du business plan, pour l'exercice d'une activité strictement similaire à celle décrite dans ce document, - qu'aucun autre business plan susceptible d'avoir été employé lors de la création de la société BTS ou de ses recherches de financement n'est versé aux débats. Ces circonstances font présumer que le document litigieux a non seulement servi à la création de la société BTS, mais qu'il a également été produit auprès des banques en amont de celle-ci. En employant les fichiers clients et fournisseurs de la société [W] constructeurs, auxquels ils avaient accès en leur qualité de cadres, pour l'élaboration et le lancement d'un projet d'entreprise concurrente, MM. [M] et [R] ont détourné un actif stratégique de cette société et fait un usage fautif de la liberté d'entreprendre, dépassant les règles et usages admis d'une concurrence loyale. La communication aux prêteurs institutionnels d'un business plan émanant de deux anciens salariés de la société [W] constructeurs et faisant état d'un risque de défaillance de l'intéressée a été de nature à fragiliser son image et sa réputation auprès des banques. Elle revêt un caractère contraire aux usages admis du commerce et constitue un acte de concurrence déloyale. La société BTS et M. [R] versent aux débats un courriel anonyme adressé le premier juillet 2014 au commissaire aux comptes de la société [W] constructeurs, dénonçant de manière particulièrement circonstanciée des dissimulations prêtées à ladite société, visant à tromper la religion du commissaire aux comptes sur l'état d'achèvement de ses marchés. La précision des informations techniques et comptables communiquées démontre que l'auteur de ce courriel occupe des fonctions de cadre dirigeant au sein de la société [W] constructeurs. Le fait que ce courriel soit en possession de M. [R] ne suffit toutefois à lui en attribuer l'origine avec suffisamment de certitude. Il n'y a lieu en conséquence de retenir d'acte de concurrence déloyale par dénigrement du chef de son envoi. Sur le détournement de fichiers stratégiques appartenant à la société [W] Constructeurs : Vu l'article 1382 ancien du code civil ; Les sociétés Olympia développement et [W] constructeurs font valoir que MM. [M] et [R] ont détourné des données confidentielles auxquels ils ont eu accès en qualité de salariés, pour les mettre à disposition des sociétés BTS et Hydrosystem. Elles rappellent à cet égard que la détention illicite d'éléments confidentiels appartenant à une société concurrente caractérise la concurrence déloyale. M. [R] réplique que la pratique ayant consisté à conserver, sur sa boîte mail personnelle, une copie de courriels professionnels adressés à divers clients à partir de sa boîte professionnelle, répondait à la nécessité de pouvoir travailler depuis son domicile ou pendant ses vacances à partir de son ordinateur personnel. Il ajoute que les quelques documents appartenant à la société [W] constructeurs, retrouvés sur son ordinateur personnel ou celui de la société BTS lors du constat d'huissier réalisé le 24 août 2016, sont dépourvus de la moindre importance stratégique et qu'ils ont été enregistrés pour les besoins de son activité professionnelle, à l'époque où il travaillait pour l'appelante. Il se déclare totalement étranger à la découverte de nombreux plans d'engins spéciaux sur un ordinateur de la société Hydrosystem. La société Hydrosystem fait valoir que les plans appartenant à [W] constructeurs, retrouvés sur l'ordinateur de son dirigeant le 07 juillet 2016, lui ont été transmis par les appelantes, dans le cadre de leurs relations commerciales. Elle rappelle avoir fabriqué des pièces hydrauliques pour la société [W] constructeurs et explique que la conception et la fabrication de ces pièces nécessitait que les appelantes lui communique les plans des véhicules concernés. Sur ce : Ainsi que l'a exactement relevé le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, le fait que MM. [R] et [M] aient envoyé en copie sur leurs boîtes électroniques personnelles des courriers reçus ou adressés à des partenaires commerciaux de la société [W] constructeurs, à l'époque où ils étaient encore salariés de cette entreprise, peut s'expliquer par la nécessité de travailler en dehors des heures de bureau et d'assurer une disponibilité permanente au profit de clients situés à l'étranger. En outre, la clause 'secret professionnel' de leurs contrats ne leur interdisait de détenir la copie des documents auxquels ils avaient accès que dans la mesure où cette détention visait à servir un usage personnel ou n'avait pas été autorisée. Force est de constater qu'à la suite de sa démission en juillet 2015, M. [M] a été embauché derechef dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée jusqu'en décembre 2015, alors que la société [W] constructeurs avait connaissance de ce qu'il avait envoyé la copie de certains documents sur sa boîte personnelle. Cette circonstance démontre que cette pratique était autorisée au profit des cadres de direction. L'envoi autorisé de documents sur les boîtes personnelles de MM. [M] et [R] ne suffit en conséquence à caractériser la concurrence déloyale alléguée. Le constat d'huissier en date du 24 août 2016 révèle en revanche que la société BTS et M. [R] détenaient, au mois d'août 2016, un petit nombre de documents appartenant à la société [W] constructeurs, constitués de deux états des stocks de cette société et d'un document intitulé 'process vendeur'. Ont également été retrouvés des données techniques intéressant les véhicules 'Alpicrabe' et 'Babycrabe', produits par la société [W] constructeurs. Les états des stocks et le document 'process vendeur' sont de faible valeur stratégique. Ils appartiennent néanmoins à l'ancien employeur de M. [R] et celui-ci ne justifie d'aucun motif valable de les avoir conservés passé l'exécution de son contrat de travail, étant observé qu'il se trouvait lié aux appelantes par une clause lui interdisant de conserver, après son départ, les documents lui ayant été confiés à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail. Leur détention revêt en conséquence un caractère fautif, nonobstant leur faible valeur stratégique. La cour retient par ailleurs que les documents techniques intéressant les véhicules 'Alpicrabe' et 'Babycrabe' constituent une documentation technique essentielle et ont servi à concurrencer les appelantes en employant leurs propres données, ainsi qu'il sera dit plus bas. Leur détention revêt également un caractère fautif. Le constat d'huissier en date du 07 juillet 2016 témoigne enfin de ce que la société Hydrosystem détenait, sur l'ordinateur de son dirigeant, la liste des véhicules produits par [W] constructeurs, les liens et plans associés, ainsi que des études de fonctionnement complètes pour certains de ces camions. Les documents concernés ne sont pas versés aux débats, compte tenu de leur nombre, mais la liste en est fournie et la société Hydrosystem n'en conteste pas le contenu. S'il est admis que la société Hydrosystem a livré des systèmes hydrauliques à la société [W] constructeurs et qu'elle a reçu, dans ce cadre, communication des plans et schémas pertinents, cette circonstance n'explique ni ne justifie la détention de centaines de plans portant sur des éléments totalement étrangers aux pièces produites pour l'appelante, dont elle ne peut établir, pour la très grande majorité, qu'ils lui ont été transmis par l'intéressée. La cour observe que la société Hydrosystem opère occasionnellement sur le marché de la société [W] constructeurs, à l'égard de laquelle elle présente la double qualité de fournisseur et de concurrente occasionnelle. Il s'ensuit que la détention injustifiée de ces document revêt un caractère fautif et procède d'un détournement. Or, MM. [R] et [M] ont respectivement quitté la société [W] constructeurs en novembre 2014 et janvier 2016, avec le projet de créer une société concurrente, matérialisé par le business plan élaboré en novembre 2013. M. [R] a effectivement créé cette société fin mars 2015 et M. [M] l'a rejointe en 2018. Dans l'intervalle, M. [R] et sa société BTS ont loué un bureau dans les locaux de la société Hydrosystem, alors que M. [M] a été embauché par cette même société de janvier 2016 à septembre 2017. La cour en déduit que les données techniques retrouvées sur l'ordinateur du dirigeant de la société Hydrosystem proviennent de MM. [M] et [R] et qu'elles ont eu vocation à demeurer à disposition des intéressés, dans le cadre de l'exploitation de la société BTS. En conservant, dans le cadre d'une activité concurrente, des documents appartenant à la société [W] constructeurs et en les procurant à la société à la Hydrosystem, également concurrente des appelantes, M. [R] et la société BTS se sont rendus auteurs d'actes de concurrence déloyale au détriment de la société [W] constructeurs. Sur les actes de concurrence déloyale prêtés à la société Hydrosystem et l'existence d'une collusion frauduleuse entretenue avec M. [R] et M. [M] : Les sociétés [W] Constructeur et Olympia développement reprochent à la société Hydrosystem d'avoir embauché M. [M] alors que l'intéressé se trouvait encore lié par une clause de non-concurrence stipulée à leur bénéfice. Elles lui reprochent également d'avoir loué des bureaux à la société BTS, d'avoir détenu des informations techniques leur appartenant et d'avoir ce faisant provoqué la désorganisation de leur propre activité. Elles reprochent à M. [R] et à la société BTS de s'être rendus complices de ces différents agissements, dans le cadre d'une collusion frauduleuse les unissant à la société Hydrosystem et M. [M]. La société Hydrosystem admet avoir embauché M. [M] à compter du 04 janvier 2016 jusqu'à sa démission le 14 septembre 2017. Elle admet également avoir loué un bureau à la société BTS du premier avril 2015 au 28 janvier 2018. Elle soutient néanmoins que la preuve de la désorganisation alléguée de la société [W] constructeurs, sans laquelle un débauchage ne peut revêtir de caractère fautif, n'est pas rapportée. Elle ajoute que M. [M] lui avait affirmé être libre de tout engagement et ne s'était ouvert de l'existence de la clause de non-concurrence qu'en date du 22 mars 2016. Elle affirme encore que les missions confiées à M. [M] ne venaient nullement concurrencer l'activité de la société [W] constructeurs. Elle conteste d'autre part que le fait d'avoir loué un bureau à M. [R] et sa société puisse revêtir un caractère fautif, en rappelant que le volume d'affaires réalisé avec la société BTS s'avérait quasiment nul. Elle soutient pour finir n'avoir détenu aucun autre élément technique appartenant à la société [W] constructeurs que ceux transmis par l'intéressée dans le cadre de leurs relations d'affaires. Elle précise avoir signé des accords de confidentialité avec l'appelante et avoir imposé la confidentialité à ses propres salariés. Elle conteste par ailleurs s'être servie de ces éléments pour concurrencer la société [W] constructeurs. La société BTS et M. [R] contestent toute collusion frauduleuse avec M. [M] et la société Hydrosystem. Ils rappellent que la société Hydrosystem a entretenu des relations commerciales et industrielles de longue haleine avec les sociétés Olympia développement et [W] constructeur, pour lesquelles elle définissait et produisait des systèmes électriques et hydrauliques. Ils estiment normal, en pareille circonstance, que des informations techniques relatives à des véhicules produits par [W] constructeurs aient été retrouvées sur les ordinateurs de la société Hydrosystem, sans que cela ne signe la collusion frauduleuse. Ils ajoutent que les appelantes ne rapportent pas la preuve de l'emploi de ces informations techniques dans le cadre de cette collusion alléguée. Sur ce : Le contrat de travail conclu entre la société Hydrosystem et M. [M] fait état de ce que ce dernier s'est déclaré libre de tout engagement ou clause de non-concurrence. Il prévoit expressément qu'il devra être considéré nul et non avenu en cas de fausse déclaration du salarié à cet égard. M. [M] atteste par ailleurs ne pas avoir informé son nouvel employeur de la clause de non-concurrence le liant aux appelantes avant le 22 mars 2016. Le grief tiré de ce que la société Hydrosystem aurait employé M. [M] sans s'assurer de l'existence d'une clause de non-concurrence n'est donc pas fondé. Il a été précédemment retenu en revanche que la société BTS détenait, courant juillet 2016, un très grand nombre de plans constituant le patrimoine immatériel de la société [W] constructeurs, dont l'origine ne pouvait résider que dans un détournement opéré par MM. [M] et [R], qu'elle a respectivement hébergé et employé à une époque contemporaine des faits. Ces circonstances suffisent à établir l'existence d'une collusion frauduleuse entre les intéressés, destinée à fausser la concurrence les opposant à la société [W] constructeurs. En détenant illicitement un grand nombre de documents techniques appartenant à la société [W] constructeurs, dont elle était non seulement le fournisseur, mais également la concurrente, la société Hydrosystem s'est rendue auteure d'actes de concurrence déloyale. Sur l'emploi illicite de données appartenant à la société [W] constructeurs : Vu l'article 1382 ancien du code civil ; Les appelantes soutiennent que la société BTS et M. [R] ont employé certaines des données illicitement détournées. Elles se prévalent en la matière de devis adressés à d'importants clients de la société [W] constructeurs, de bons de commande passés par ces clients auprès de la société BTS ou de commandes de pièces passées par cette société auprès de fournisseurs historiques de la société [W] constructeurs. Sur ce : Le bon de commande passé auprès de la société Penwen, les devis adressés à la direction interdépartementale des routes du sud-ouest et au conseil départemental de l'Isère, ou les bons de commande passés par ces deux entités publiques auprès de la société BTS révèlent: - que la société BTS a fourni certains clients historiques de la société [W] constructeurs en pièces de rechange dès le mois de mai 2015, six semaines à peine après sa création, - qu'elle a pu s'approvisionner, pour l'obtention de ces pièces spécifiques aux engins créés par la société [W] constructeurs, auprès des mêmes fournisseurs que ceux de cette société, - qu'elle a employé, dans les échanges avec ces clients et fournisseurs, les mêmes désignations et références techniques que celles de société [W] constructeur, de manière à ôter toute ambiguïté sur les pièces concernées, qu'elle n'a évidemment pas eu à décrire ou dessiner. Une telle célérité n'est possible qu'à la condition de disposer des fichiers clients et fournisseurs de la société [W] constructeurs, ainsi que des spécifications techniques de pièces concernées. Or, il a été précédemment retenu que le business plan élaboré par MM. [R] et [M] constituait la preuve du détournement par les intéressés des fichiers clients et fournisseurs de leurs anciens employeurs. Il a été également retenu que MM. [M] et [R] avaient fourni à la société Hydrosystem un très grand nombre de données techniques sur les pièces et véhicules fabriqués par la société [W] constructeurs, lesquelles demeuraient évidemment à leur disposition. L'emploi de ces fichiers, références et données techniques a permis, dès la constitution de la société BTS : - d'exploiter un portefeuille de clients considérable et de disposer d'un ensemble de fournisseurs fiables, en s'épargnant la peine d'avoir à les identifier, les selectionner ou les démarcher, - de bénéficier d'une très grande fluidité dans les échanges avec ces fournisseurs et clients, en identifiant immédiatement les pièces nécessaires, sans avoir à les décrire ou les dessiner. Cet emploi illicite des fichiers clients et fournisseurs ainsi que des références et données techniques d'une société concurrente dépasse les usages normaux du commerce et caractérise la concurrence déloyale opérée au détriment de la société [W] constructeurs. Sur le détournement allégué du client [N] : Vu l'article 1382 du code civil ; Les sociétés [W] constructeur et Olympia développement reprochent à la société BTS d'avoir détourné leurs efforts en vue du développement d'un épandeur agricole autotracté et de leur avoir ce faisant ravi la clientèle de M. [N]. Elles précisent s'être intéressées au marché des véhicules spéciaux à usage agricole dès l'année 2009 et avoir entrepris, en fin d'année 2014, la conception d'un épandeur agricole autotracté à la demande de M. [N], désireux de remplacer son matériel existant. Elles ajoutent que M. [M], alors responsable du projet, a argué d'un surcroît de travail pour obtenir la suspension du processus de développement, en continuant secrètement d'oeuvrer à la définition du tracteur d'épandage au profit de la société BTS, à laquelle il a communiqué l'ensemble des travaux de la société [W] constructeurs, avant de les effacer des serveurs informatiques de l'appelante. Elles affirment que ces manoeuvres ont permis à la société BTS d'obtenir le marché offert par M. [N] en profitant de leurs propres investissements. M. [R] et la société BTS soutiennent en retour que le fondement juridique invoqué par les appelantes serait erroné, l'action devant être fondée sur les règles applicables à la contrefaçon. Ils affirment que la société [W] constructeurs n'a jamais sérieusement entrepris d'opérer sur le marché de la construction de véhicules agricoles spéciaux, ainsi que cela résulte de l'attestation de M. [H], ancien directeur technique entre 2009 et 2013. Ils ajoutent que l'appelante a abandonné le développement du tracteur d'épandage demandé par M. [N], comme en témoigne le compte rendu de réunion du 26 septembre 2014, qui n'inclut pas le projet correspondant au nombre des objectifs commerciaux retenus pour les années 2014/2015. Ils font d'ailleurs observer que la société [W] constructeurs n'a jamais émis de proposition commerciale à destination de M. [N], alors qu'elle en avait parfaitement les moyens. Ils contestent la crédibilité des pièces invoquées à dessein de démontrer que M. [M] aurait effacé l'ensemble des données relatives au tracteur d'épandage avant de quitter la société [W] constructeurs. Ils exposent pour finir que le projet développé par la société BTS diffère totalement des études préliminaires réalisées par la société [W] constructeurs et qu'il a été pensé et conçu par M. [R] et ses employés ou sous-traitants, sans la moindre utilisation de données en provenance de la société [W] constructeurs. Sur ce : Le principe de la libre concurrence implique que les opérateurs économiques puissent se disputer les faveurs d'une même clientèle et le fait de s'emparer de la part de marché détenue par un opérateur concurrent ne revêt point de caractère fautif, sauf à ce que sa clientèle ait été détournée par l'emploi de manoeuvres déloyales, dépassant les usages normaux du commerce. La société [W] constructeurs a été contactée par M. [N] dans le courant de l'année 2014, en vue de la conception et de la fabrication d'un tracteur d'épandage agricole destiné à remplacer son matériel existant. Ce projet est mentionné dans une note manuscrite du 23 novembre 2014, établie par le dirigeant de la société [W] constructeurs et n'a pas été abandonné dans le courant de l'automne 2014, nonobstant les affirmations contraires de M. [R] et de la société BTS. Un courriel du service développement de l'appelante du 29 janvier 2015 évoque d'ailleurs le projet de tracteur agraire et un constat d'huissier en date du 29 juillet 2015 révèle que M. [M] a continué d'y travailler jusqu'au 21 juillet 2015, soit jusqu'à sa démission. Un courriel adressé le 13 mars 2015 par M. [M] à une société néerlandaise témoigne de ce qu'il envisageait à l'époque de proposer un camion tracteur 6X4 équipé d'une remorque. A une époque exactement contemporaine, M. [R] a proposé à M. [N] un tracteur 6X4 équipé d'une remorque ou d'un épandeur universel. M. [R] n'explique pas la manière dont il est parvenu à émettre une telle proposition, trois mois et demi seulement après avoir quitté la société [W] constructeurs. Il ne saurait se réfugier derrière les heures de développement et la sous-traitance évoquées par l'expert-comptable de la société BTS, alors que cette société n'était pas encore constituée. L'attestation de M. [S] prouve d'ailleurs que le véritable travail de développement, correspondant aux chiffres avancés par l'expert comptable, n'est pas intervenu avant la fin d'année 2016 et l'année 2017. La cour retient en conséquence que cette proposition, établie en un temps record, au nom d'une société non encore constituée, selon les mêmes principes que ceux en développement au sein de la société [W] constructeurs, provient d'un détournement des données de l'appelante, dans le cadre du concert frauduleux entretenu avec M. [M]. M. [N] ayant finalement refusé d'employer un tracteur 6X6 ou 6X4, M. [M] a travaillé en parallèle sur une solution de tracteur 4X4 dont le schéma est versé aux débats. Ses travaux se sont poursuivis jusqu'en juillet 2015. Or, la société BTS a émis en septembre 2015 une nouvelle proposition portant sur un tracteur 4X4, dont le schéma est également versé aux débats. Si la représentation de l'élément tracteur diffère selon le schéma considéré, celle de l'élément d'épandage est strictement similaire, sans que M. [R] et la société BTS ne soient en mesure de fournir d'explication. L'argument des intimés, tiré de ce que le schéma de M. [M] se fonderait sur un tracteur Alpiroute modifié, alors que leur propre schéma représenterait un tracteur Renault Trucks modifié, ne suffit à écarter le détournement des travaux de la société [W] constructeurs, alors que l'appelante démontre que M. [M] s'est également intéressé, avant de quitter son poste, à une base Renault Trucks 4X4 et qu'il a pris le soin, en prélude à son départ, de transférer sur sa boîte personnelle les codes d'accès de son employeur à la documentation technique afférente à ce véhicule. Il ressort enfin de la facture adressée le 07 avril 2016 à la société [W] constructeurs par son prestataire MG Informatique que les données relatives au projet de tracteur agricole d'épandage ont été effacées des serveurs de l'appelante avant le 19 février 2016. Le simple fait que la société MG Informatique soit le prestataire de la société [W] constructeur ne suffit à discréditer ses assertions. Or, le constat d'huissier du 29 juillet 2015 témoigne de ce que ces données étaient encore présentes sur le serveur à cette date. Leur effacement, entre la date de la démission de M. [M] (juillet 2015) et son départ définitif de la société [W] constructeurs (début janvier 2016), ne saurait constituer le fruit du hasard, et répond nécessairement à la volonté de priver la société [W] constructeurs de ses recherches, afin qu'elles ne nuisent point aux propositions en cours d'élaboration au sein de la société BTS, que M. [M] allait rejoindre deux ans après. Ces différents éléments établissent que M. [M] a communiqué à M. [R] le résultat de ses travaux de développement du véhicule d'épandage destiné à M. [N], alors qu'il travaillait encore au sein de la société [W] constructeurs, dans le cadre de la concertation frauduleuse précédemment retenue, et conformément au projet, ultérieurement concrétisé, de travailler ensemble au sein de la société BTS. Il n'en demeure pas moins que le véhicule finalement produit par la société BTS diffère de celui en ébauche au sein de la société [W] constructeurs, celle-ci ayant imaginé un essieu arrière directeur, qui n'a pas été retenu sur le projet BTS. Ainsi la BTS a-t-elle bénéficié des travaux de l'appelante pour le développement initial de son projet, sans économiser un effort substantiel de recherche et développement, dont la réalité ressort au demeurant des attestations de son expert comptable et de M. [S]. M. [R] et la société BTS ne sauraient se prévaloir de l'absence de proposition émise par la société [W] constructeurs à destination de M. [N], pour conclure à l'inexistence du détournement allégué ou à celle du préjudice correspondant, alors que l'effacement des données de recherche sur le projet de tracteur d'épandage a évidemment fait obstacle à ce que l'appelante puisse soumissionner en temps utile. La cour retient pour finir que les appelantes ne se prévalent pas de droits de propriété intellectuelle sur les éléments détournés. Le moyen tiré de ce qu'il leur appartiendrait de former une action en contrefaçon est donc inopérant. Le fait de détourner les travaux d'un concurrent pour obtenir un marché constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité quasi-délictuelle de la société BTS et de son dirigeant. Sur le détournement allégué d'autres clients : Vu l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016; Les sociétés Olympia développement et [W] constructeurs reprochent à M. [R] d'avoir fait traîner le traitement d'une demande du conseil général de Haute-Garonne en vue de la modification d'un de leurs engins, pour obtenir ce même marché dans le cadre de l'exploitation de la société BTS, en proposant un prix inférieur et en profitant des recherches effectuées par la société [W] constructeurs. Elles reprochent également à M. [R] et la société BTS d'avoir détourné sa documentation technique pour obtenir le marché de la modification d'un engin de déneigement 'Alpicrabe' appartenant à la direction interdépartementale des routes du sud-ouest. M. [R] et la société [W] constructeurs expliquent avoir obtenu le marché offert par le Conseil général de Haute Garonne sur appel d'offre et précisent que ce marché ne se confond point avec la modification demandée à la société [W] constructeurs en octobre 2013. Ils contestent avoir reçu les éléments techniques leur ayant permis de candidater au marché de la modification de l'engin 'Alpicrabe' suite à un détournement opéré par M. [M]. Ils affirment les avoir obtenus du client, auquel la société [W] constructeurs les avait préalablement communiqués. Sur ce, quant au marché offert par le conseil général de Haute Garonne : Les pièces au dossier établissent que la société [W] constructeurs, prise en la personne de M. [R], a été contactée par le Conseil général de Haute Garonne en mars 2014 pour d'importantes modifications de l'un de ses engins et qu'elle a relancé M. [R] en août 2014. Le marché, pronfondément remanié, a finalement été obtenu par la société BTS en novembre 2015. Il ressort toutefois des courriels adressés par M. [L], responsable du service atelier du Conseil général, à la société [W] constructeurs (16 mars 2016) et à la société BTS (21 juin 2017), que le choix s'est porté sur la société BTS en raison des coûts trop élevés demandés par l'appelante pour la réalisation des modifications initialement envisagées. Le second courriel précise que la société [W] constructeurs n'a pas été de celles contactées pour candidater à la réalisation du marché, postérieurement à sa modification. Ces courriels démontrent que la société [W] constructeurs a été en mesure d'émettre une proposition suite à la demande initiale et qu'elle a perdu le marché en raison de son absence de compétitivité en matière de prix et non point d'une quelconque obstruction de la part de M. [R], au demeurant non démontrée. Les appelantes s'abstiennent par ailleurs de rapporter la preuve d'un quelconque détournement des recherches effectuées par la société [W] constructeurs. S'il est évident pour finir que M. [R] a pu émettre une proposition d'un prix inférieur en pleine connaissance des tarifs pratiqués par la société appelante, cette seule circonstance ne suffit à caractériser une concurrence déloyale, d'autant que l'offre de la société BTS porte sur un marché différent de celui initialement offert à la société [W] constructeurs. Quant au marché offert par la direction interdépartementale des routes du sud-ouest : Il est admis par chacune des parties que la modification de l'engin de déneigement 'Alpicrabe', sollicitée par la direction interdépartementale des routes du sud-ouest, nécessitait la détention de la documentation technique y afférente. La société BTS établit avoir reçu une partie de cette documentation technique de la direction interdépartementale des routes du sud-ouest par courriel du 03 avril 2015, savoir la fiche des caractéristiques générales du véhicuel 'Alpicrabe'. Cette fiche ne comporte cependant aucun plan technique détaillé du moteur ou des trains et ponts avant ou arrière. Or, la société [W] constructeurs démontre, par le production d'un constat d'huissier du 10 octobre 2016 que deux fiches techniques détaillées portant notamment sur le pont arrière du véhicule 'Babycrabe' et sur le véhicule 'Alpicrabe', ont été retrouvées sur l'ordinateur de travail de l'un de ses salariés, M. [A], avec l'enregistrement des heures de leur dernière modification. Ces deux mêmes fichiers, certes renommés, mais de même poids et portant les mêmes heures de modification que ceux décelés sur l'ordinateur de M. [A], ont été retrouvés sur l'ordinateur de la société BTS à l'occasion du constat du 24 juillet 2016. Il en résulte la preuve suffisante de ce que ces fichiers ont été détournés au profit de la société BTS, vraisemblablement par l'intermédiaire de M. [A], ainsi que la cour d'appel de Grenoble l'a retenu dans son arrêt du 06 juillet 2021, relatif à la procédure prud'homale introduite par M. [A] suite à son licenciement. La société BTS a donc pu bénéficier de la documentation technique appartenant la société [W] constructeurs pour lui livrer concurrence dans l'obtention du marché de modification de l'engin 'Alpicrabe'. La concurrence déloyale est également caractérisée de ce chef. Sur les préjudices nés des actes de concurrence déloyale : Les appelantes se prévalent d'un préjudice économique, dont eles affirment qu'il se reflèterait dans l'évolution défavorable du chiffre d'affaires de la société [W] constructeurs, passé l'année 2012. Elles affirment que le détournement de leurs ressources internes a permis à la société BTS de faire l'économie de certains coûts de développement et évaluent le bénéfice ainsi retiré des actes de concurrence déloyale à la somme de 150.560 euros, sur la base de la valeur de leurs propres immobilisations incorporelles. Elles ajoutent que les actes de concurrence déloyale imputables aux intimés leur ont fait perdre de la marge brute d'exploitation sur le marché des pièces de rechange, pour un montant évalué à la somme de 263.898 euros. Elle soutiennent que la perte des marchés offerts par la direction des routes du sud-ouest, le Conseil général de Haute-Garonne et M. [N] leur a causé une perte de marge brute de 327.600 euros. Elles se prévalent également d'un préjudice moral né de la dévalorisation de leur réputation auprès des clients, des fournisseurs et des banques, qu'elles évaluent à la somme de 150.000 euros. M. [R] et la société BTS soutiennent que les appelantes ne démontrent pas la réalité du préjudice économique allégué. Ils font observer qu'elles ne produisent aucun bilan ou donnée comptable vérifiable, de nature à établir la baisse de leur chiffre d'affaires, la perte de marge brute d'exploitation ou la valeur de leurs immobilisations incorporelles. Ils ajoutent qu'à considérer les sommes avancées par les appelantes comme exactes, le chiffre d'affaires de la société [W] constructeurs a entamé sa chute dès l'année 2009, soit bien avant les actes de concurrence déloyale dénoncés. Ils expliquent que si la concurrence déloyale génère toujours un préjudice moral, c'est à la partie s'en prévalant d'établir l'ampleur de ce préjudice. Ils estiment que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce. La société Hydrosystem fait valoir que la participation que lui prêtent les appelantes à la concurrence déloyale est très faible et se résume à l'embauche de M. [M] durant quelques mois, ainsi qu'à la fourniture d'un bureau à la société BTS. Elle affirme également qu'elle n'entretient aucune activité concurrente de celle des appelantes. Elle soutient en second lieu que la preuve n'est pas rapportée des préjudices alléguées et de leur relation causale avec les faits de concurrence déloyale invoqués. Elle observe à cet égard que les difficultés économiques de la société [W] constructeurs remontent à l'année 2009. Elle soutient également que la cour d'appel de Grenoble a condamné M. [M] à verser la somme de 100.000 euros aux appelantes, et que ces dernières ne peuvent prétendre à une double indemnisation. Sur ce : En matière de concurrence déloyale, un préjudice s'infère nécessairement de la faute, fût-il seulement moral, comme issu du trouble commercial enduré. La victime n'est cependant pas dispensée d'en démontrer l'ampleur. Lorsqu'un opérateur économique s'est arrogé un avantage indu par l'emploi d'actes de concurrence déloyale, la réparation du dommage en étant résulté au détriment du concurrent lésé doit être évaluée en considération de cet avantage, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes. La chute du chiffre d'affaires de la société [W] constructeurs a débuté en 2009, bien avant les actes de concurrence déloyale allégués, qui n'ont pu véritablement influer sur les performances de l'appelante qu'à compter du début d'année 2015. Cette baisse du chiffre d'affaires ne saurait donc constituer la preuve de l'ampleur du préjudice économique enduré par la société [W] constructeurs du fait des fautes commises par MM. [M] et [R] ou par les sociétés BTS et Hydrosystem. Il a été retenu en revanche que la société BTS avait profité du détournement des travaux de recherches de la société [W] constructeurs pour le développement de son tracteur d'épandage agricole. Elle a ce faisant nécessairement économisé une partie des coûts correspondants, mais une partie seulement, son projet final étant différent de celui imaginé par l'appelante et l'intimée justifiant avoir exposé de nombreuses heures de développement en 2016-2017 et avoir eu recours à la sous-traitance. Le préjudice correspondant est donc démontré et sa réparation peut être effectivement évalué par référence à la valeur globale des immobilisations incorporelles de la société [W] constructeurs en 2015. La société [W] constructeur démontre suffisamment, par la production du document de présentation de ses comptes 2015-2016, établi par son expert-comptable, que cette valeur s'élevait à 3.819.676 euros, correspondant à 12 véhicules, la valeur des plans d'un véhicule s'établissant entre 80.000 et 760.000 euros selon le cas. Aucun élément ne permet de douter de la valeur probante de cette pièce, quand même l'intégralité des comptes ne serait-elle pas produite. La société BTS justifie elle-même avoir exposé des coûts de développement de plus de 220.000 euros pour le développement de sa gamme de tracteurs agricoles. Au vu de ces éléments, le préjudice de la société [W] constructeur doit être évalué à 80.000 euros. Il a été retenu, s'agissant de la perte de marge sur le service après-vente (pièces de rechange) que le détournement de documents appartenant à la société [W] constructeurs avait permis à la société BTS de bénéficer d'un avantage indu sur le marché en question. Cet avantage s'est nécessairement exercé au détriment de la société [W] constructeurs. L'attestation du commissaire aux comptes de la société [W] constructeurs, professionnel assermenté, revêt à cet égard un caractère probant sans qu'il soit besoin de faire verser aux débats l'intégralité des comptes annuels. Elle témoigne de ce que la société [W] constructeurs a enduré en 2015 et 2016 une perte globale de marge brute de 263.898 euros sur le marché des pièces de rechange par rapport aux années 2008 à 2011. Cette circonstance ne permet cependant pas d'imputer l'intégralité de la perte de marge brute aux seuls faits de concurrence déloyale.Il convient en conséquence de fixer l'indemnisation due de ce chef à la somme de 80.000 euros. La cour a également retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale ayant facilité l'obtention par la société BTS des marchés offerts par M. [N] et la direction interdépartementale des routes du sud-ouest. S'il est vrai que la société [W] constructeurs n'a pas émis de proposition à destination de M. [N], ce dont l'intéressé atteste, il n'en demeure pas moins que l'effacement des données relatives au projet de véhicule d'épandage et l'aide apportée à la société BTS par M. [M] dans le cadre de leur concertation frauduleuse ont fait obstacle à l'obtention du marché par les appelantes et favorisé son obtention par la société BTS. Le préjudice correspondant peut être évalué à la perte de marge brute endurée par la société [W] constructeurs. Cette société ne justifie pas des prix de vente mis en compte s'agissant des véhicules correspondants, mais les sommes de 285.000 et 250.000 euros proposées sont crédibles. La marge nette pratiquée étant de 42%, il convient de fixer la perte correspondante à la somme de 224.700 euros. Il n'est pas établi que la participation de la société Hydrosystem au concert frauduleux précédemment retenu ait entretenu une quelconque relation causale avec les postes de préjudice économique ainsi décrits et la réparation pèsera donc sur M. [R] et la société BTS, in solidum, à concurrence de la somme globale de 384.700 euros. La preuve de la dévalorisation de l'image de la société [W] constructeurs auprès des partenaires commerciaux est suffisamment rapportée, dès lors que les actes de concurrence déloyale retenus ont fait obstacle à ce qu'elle puisse candidater à l'obtention de différents marchés à armes égales et qu'elle est apparue, de manière globale, moins compétitive. Il a été également retenu que la société BTS avait nécessairement fait un usage fautif, auprès des banques, du business plan émettant des doutes sur la pérénité de l'exploitation de la société [W] constructeurs, portant ce faisant atteinte à son image. Le préjudice moral en étant découlé doit être réparé à concurrence de la somme de 30.000 euros. Le concert frauduleux auquel se sont livrés les intimés a eu pour objet de permettre à la société Hydrosystem ainsi qu'à la société BTS de bénéficier des recherches conduites par la société [W] constructeurs. Il a nécessairement concouru à sa perte de compétitivité et d'image auprès de sa clientèle, ainsi partant qu'à la réalisation du préjudice moral, quand même la société Hydrosystem opérerait-elle rarement sur le marché des appelantes. La société Hydrosystem sera donc tenue de réparer le préjudice moral, in solidum avec les autres intimés. La société Hydrosystem ne démontre aucunement que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble ayant condamné M. [M] à verser aux appelantes la somme de 100.000 euros a acquis un caractère définitif. M. [R] et la société BTS indiquent au contraire qu'il se trouverait frappé de pourvoi. Il n'y a donc pas lieu de déduire la somme de 100.000 euros du montant des condamnations à prononcer en réparation des actes de concurrence déloyale, ni d'en tenir compte d'une quelconque autre manière. Il convient, au regard des éléments qui précèdent, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes et, statuant à nouveau : - de juger que M. [W] [R] et la société BTS ont commis des actes de concurrence déloyale en employant les fichiers clients et fournisseurs de la société [W] constructeur, auxquels ils avaient accès en leur qualité de cadres, pour l'élaboration et le lancement d'un projet d'entreprise concurrente, ainsi qu'en produisant le business plan élaboré sur la foi de ces fichiers détournés auprès des banques, - de juger que M. [W] [R] et la société BTS ont commis des actes de concurrence déloyale en employant des fichiers appartenants à la société [W] constructeurs pour l'obtention de certains marchés de fourniture de pièces détachées, - de juger que M. [W] [R] et la société BTS ont commis des actes de concurrence déloyale en détournant des actifs immatériels de la société [W] constructeurs pour le développement de leurs véhicules d'épandage agricole, ainsi que pour la modification du véhicule de la direction des routes du sud-ouest et l'obtention des marchés correspondants; - de juger que M. [W] [R], la société BTS et la société Hydrosystem ont commis des actes de concurrence déloyale en entretenant une collusion frauduleuse entre eux et avec M. [M] ; - de condamner M. [W] [R] et la société BTS in solidum à payer à la société [W] constructeurs la somme de 384.700 euros en réparation de son préjudice économique ; - de condamner M. [W] [R], la société BTS et la société Hydrosystem in solidum à payer à la société [W] constructeurs la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral. La production des bilans et liasses fiscales de la société [W] constructeurs n'étant pas nécessaire à l'évaluation des réparations, il n'y a lieu de faire droit à la demande visant à ce qu'elle soit ordonnée. Sur les mesures de réparations accessoires : Les appelantes demandent que le présent arrêt soit publié, à titre de réparation complémentaire. La société BTS et M. [R] s'opposent à la demande. Sur ce : La publication du dispositif du présent arrêt permettra de mieux réparer l'atteinte à l'image endurée par la société [W] constructeurs. Il convient de l'ordonner, à la diligence des appelante et aux frais des intimés, dans la limite de 3.000 euros HT par publication, en la limitant à la publication dans deux organes de presse régionaux ou nationaux, à l'exclusion de toute publication sur les sites internets des intimés. Sur les mesures destinées à faire cesser les actes de concurrence déloyale : Les appelantes estiment qu'il y aurait lieu de s'assurer de la cessation des actes de concurrence déloyale commis par les intimés, en : - leur faisant obligation générale de cesser leurs pratiques déloyales, sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée, - condamnant les sociétés Hydrosystem et BTS à supprimer de leurs supports informatiques les plans qu'elles détiennent, soit l'intégralité des pièces saisies énumérées dans les constats d'huissier, sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée, - ordonnant à la société BTS de cesser toute activité dans différents départements, pour une durée de 24 mois, sous astreinte de 35.000 euros par infraction constatée. M. [R] et la société BTS font observer que les appelantes ne précisent pas le nom et la nature des plans et documents dont elles demandent la suppression. Ils ajoutent que la demande visant à ce qu'il leur soit fait interdiction d'exercer une activité commerciale sur plusieurs départements est disproportionnée et ne s'accompagne pas de la preuve de ce que la société BTS se livrerait effectivement au commerce dans les départements concernés. Ils affirment que les appelantes cherchent en réalité à les empêcher d'exploiter, malgré l'absence de démonstration du moindre préjudice à naître pour la période future. Sur ce : Les actes de concurrence déloyale sont interdits par la loi, sans qu'il soit besoin de dispositions spécifiques ordonnées par les cours ou tribunaux, et les appelantes n'établissent nullement la persistance des actes de concurrence déloyale commis par les intimés. Il n'y a pas lieu en conséquence d'en ordonner la cessation. L'effacement des données détenues de manière fautive et dommageable revêt en revanche une utilité en vue de la prévention de tout dommage nouveau. Il convient de l'ordonners'agissant des fichiers identifiés sur l'ordinateur de M. [R] ou celui de la société BTS, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et pour chacun des documents concernés. Il n'est pas nécessaire en revanche que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte. La liste des fichiers détenus illégalement par la société Hydrosystem n'est pas fournie et la cour ne peut donc les identifier. Il convient par ce seul motif de rejeter la demande d'effacement correspondante, étant rappelé que leur détention demeure fautive et pourra être sanctionnée derechef en tant que de besoin, pour la période postérieure à la date du présent arrêt. La cessation des actes de concurrence déloyale n'implique nullement qu'il soit fait interdiction à la société BTS de se livrer au commerce sur un certain nombre de départements et la mesure sollicitée revêt au surplus un caractère disproportionné. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande correspondante. Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel : Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile. Les intimés succombent à l'instance et il convient de les condamner in solidum à supporter les dépens de première instance et d'appel. Les demandes de recouvrement direct des dépens formées par les avocats des intimés doivent être rejetées comme privées d'objet, les intéressés étant présumés ne pas former cette demande contre leurs propres clients. L'équité commande pour finir de condamner les intimés in solidum à payer aux appelantes la somme de 15.000 euros en indemnisation de leurs frais non répétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, dans les limites de l'appel, Vu l'arrêt prononcé le premier juin 2022 par la Cour de cassation entre les parties, - Rejette la fin de non-recevoir élevée par M. [W] [R] et la société BTS ; - Confirme le jugement prononcé le 30 mai 2018 entre les parties par le tribunal de commerce de Roman-sur-Isère sous le numéro 2017/J85 en ce qu'il a déclaré les demandes des sociétés [W] constructeurs et Olympia développement recevables ; - L'infirme en ce qu'il a débouté les sociétés Olympia développement et [W] constructeurs de leurs prétentions et les a condamnées aux dépens de première instance ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - juge que M. [W] [R] et la société BTS ont commis des actes de concurrence déloyale en employant des fichiers détournés de la société [W] constructeurs pour l'obtention de certains marchés de fourniture de pièces détachées, - juge que M. [W] [R] et la société BTS ont commis des actes de concurrence déloyale en détournant des actifs immatériels de la société [W] constructeurs pour le développement de leurs véhicules d'épandage agricole, la modification du véhicule de la direction des routes du sud-ouest et l'obtention des marchés correspondants ; - juge que M. [W] [R], la société BTS et la société Hydrosystem ont commis des actes de concurrence déloyale en entretenant une collusion frauduleuse entre eux et avec M. [M] ; - condamne M. [W] [R] et la société BTS in solidum à payer à la société [W] constructeurs la somme de 384.700 euros en réparation de son préjudice économique ; - condamne M. [W] [R], la société BTS et la société Hydrosystem in solidum à payer à la société [W] constructeurs la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral; - ordonne la publication du dispositf du présent arrêt dans deux organes de presse régionaux ou nationaux au choix des appelantes, à la diligence des appelantes et aux frais des intimés, dans la limite de 3.000 euros HT par publication ; - ordonne à M. [W] [R] et à la société BTS d'effacer de leurs systèmes informatiques professionnels ou privés et de se départir de toute copie, quelque en soit le support, des documents suivants, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et pour chacun des documents concernés : les fichiers enregistrés sur le système de la société [W] constructeurs sous les références S28C-6e15112710230 et S28C-6e15112709590, ainsi que les fichiers 'stock mort TC' 'process vendeur' et 'PR RVI' mentionnés dans le constat dressé le 24 août 2016 par Me [X], huissier de justice ; - condamne M. [W] [R], la société BTS et la société Hydrosystem in solidum aux dépens de première instance et d'appel ; - condamne M. [W] [R], la société BTS et la société Hydrosystem in solidum à payer aux sociétés [W] constructeurs et Olympia développement, ensemble, la somme de 15.000 euros en indemnisation de leurs frais non répétibles ; - rejette le surplus des demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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