Texte intégral
N° RG 24/00647 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBCW
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Septembre 2024
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[O] [M]
[R], [H], [X] [T]
C/
[K], [D] [E]
[Z] [I]
S.A.R.L. SCC
S.A.S. AGENCE DIRECTE [Localité 7]
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copie exécutoire délivrée le 26/09/2024 à :
Me Alexia LUCIANO - 101
copie certifiée conforme délivrée le 26/09/2024 à :
l’expert
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10
la SELARL AVOCONSEIL - ME BRECHETEAU BERTRAND - ANGERS
la SELARL CLARENCE - 283
la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. - 245
Me Alexia LUCIANO - 101
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Florence RAMEAU lors de l’audience et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 25 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 26 Septembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [O] [M],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [R], [H], [X] [T],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés tous deux par Me Alexia LUCIANO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Monsieur [K], [D] [E],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [Z] [I],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. SCC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Bertrand BRECHETEAU de la SELARL AVOCONSEIL - ME BRECHETEAU BERTRAND, avocats au barreau d’ANGERS
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. AGENCE DIRECTE [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
Par acte du 05 Juin 2024, Madame [O] [M] et Monsieur [R] [T] ont assigné Monsieur [K] [E], Madame [Z] [I] épouse [E], la S.A.R.L. SCC et la S.A.S. AGENCE DIRECTE [Localité 7] en référé aux fins d'obtenir la désignation d'un expert qui examinera les désordres visés dans l'assignation notamment d’importantes nuisances sonores affectant l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] et la condamnation in solidum la partie demanderesse au paiement d’une provision à titre ad litem de 5.000 euros et d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Faisant valoir que la présence du SC CLUB est de notoriétée publique et fournissant à l’appui de leur demande les factures des travaux d’isolation phonique, les époux [K] [E] sollicitent leur mise hors de cause et le paiement d’une somme de 2.280 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.S. AGENCE DIRECTE [Localité 7] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il n’est absolument pas démontré que l’agence immobilière avait connaissance de la situation et du litige qui a existé en son temps entre le SC CLUB et les vendeurs, par ailleurs elle sollicite que les demandeurs soit déboutés de leur demande de provision et le paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.R.L. SCC entend répliquer que la demande de provision ad litem et d’expertise judiciaire sont mal-fondées et il y a un défaut patent des demandeurs dans l’administration de la preuve et sollicite le paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Madame [O] [M] et Monsieur [R] [T] ont répondu lors de l’audience que la S.A.R.L. SCC avait conclu la veille à 18h00, que par ailleurs l’article 144 du code de procédure civile n’est pas applicable à la demande et maintien ses prétentions initiales.
SUR QUOI
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut, avant tout procès, ordonner, sur requête ou en référé, à la demande tout intéressé les mesures d’instruction légalement admissibles ;
Attendu que la demande d'expertise est justifiée au regard de l'article 145 du code de procédure civile, il y sera fait droit;
Qu’elle apparaît légitime et apportera les éléments techniques de nature à faciliter la solution du litige.
Attendu que les juge des référés ne dispose pas des compétences techniques suffisantes pour apprécier si les travaux réalisés par Monsieur [K] [E] et Madame [Z] [I] épouse [E] suffisent à les déclarer hors de cause, de sorte qu’ils devront être débouté de leur demande tout comme la S.A.S. AGENCE DIRECTE [Localité 7] dont il est prématuré de déclaré la mise hors de cause ;
Qu’en l’absence de reconnaissance de responsabilité il n’apparaît pas opportun de statuer sur les demandes reconventionnelles sans outrepasser les pouvoirs du juge des référés ;
Qu’il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
lequel aura pour mission de :
Après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, visiter l'immeuble ; prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s'entourer de tous renseignements utiles à l'effet de :
1/ préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive ; vérifier l’existence de réserves ; dire si elles ont été levées et à quelle date ; décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage ;
2/ vérifier si les désordres, non conformités contractuelles ou aux règles de l’art, retards et défauts d’achèvement allégués à l’assignation existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; préciser leur date d’apparition ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils étaient apparents ou cachés lors de la réception pour un profane et pour un professionnel ;
3/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
4/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage ; en précisant les caractéristiques de cet équipement de nature à déterminer s’il fait corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l'article 1792-2 du code civil ;
5/ en rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions ;
6/ indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; si une maîtrise d’oeuvre apparaît nécessaire, le préciser et en évaluer le coût ; en cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
7/ à défaut d’accord entre les parties sur leur exécution pour le compte de qui il appartiendra sous le contrôle de bonne fin de l’expert, la juridiction sera saisie par la partie la plus diligente ;
8/ donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir ;
9/ apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties ;
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Disons que l'expert nous fera connaître SANS DÉLAI son acceptation ;
Disons que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplie ;
Disons qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra ;
Fixons à la somme de 4.000 euros euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que Madame [O] [M] et Monsieur [R] [T] devront consigner au service de la régie du tribunal judiciaire de Nantes avant le 24 octobre 2024, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport avant le 24 octobre 2025 ;
Disons qu’à l’issue de la première ou de la deuxième réunion d’expertise, l’expert, au cas où il estimerait la consignation insuffisante, devra saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation supplémentaire en déposant une évaluation justifiée des frais et honoraires prévisibles ;
Disons qu’il devra communiquer sa demande aux parties à la cause et à leurs conseils, lesquels pourront présenter leurs observations sur la demande, directement auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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