Texte intégral
SOC. / ELECT
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2050 F-D
Pourvoi n° S 15-28.940
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Auchan France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
contre le jugement rendu le 11 décembre 2015 par le tribunal d'instance de Maubeuge (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [WH], domicilié [Adresse 13],
2°/ à M. [F] [A], domicilié [Adresse 12],
3°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 14],
4°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 6],
5°/ à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 8],
6°/ à M. [G] [R], domicilié [Adresse 10],
7°/ à Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 5],
8°/ à M. [P] [B], domicilié [Adresse 1],
9°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 4],
10°/ à Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 4],
11°/ à Mme [D] [YI], domiciliée [Adresse 7],
12°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 9],
13°/ à M. [K] [OX], domicilié [Adresse 2],
14°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 11],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Huglo, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Auchan France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4613-1, L. 4613-2, R. 4613-1, R. 2324-18, R. 2324-19 et R. 2324-20 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 16 novembre 2015, le collège désignatif a procédé à l'élection des membres de la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Auchan à [Localité 1], par scrutin de liste à un seul tour, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; que l'application normale des règles d'attribution ne permettant pas de pourvoir les deux sièges réservés au personnel de maîtrise et d'encadrement, aucun candidat relevant de cette catégorie ne figurant ni sur la liste dite "commune" ni sur la liste de la CFTC entre lesquelles les sièges devaient être répartis, les deux sièges réservés ont été attribués à la liste de la CGC, qui présentait deux candidats et avait obtenu une voix ; que des élus, un candidat et des membres du collège désignatif ont saisi le tribunal d'instance en annulation de cette élection ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal retient qu'un siège réservé ne peut être attribué à un candidat n'ayant obtenu aucune voix de sorte que les deux candidats de la liste CGC, qui avait obtenu une voix, ne pouvaient se prévaloir d'un vote en leur faveur, qu'un seul des deux candidats remplissait donc les conditions pour être élu au titre du siège réservé et qu'en attribuant un siège qui aurait dû rester vacant à un candidat n'ayant obtenu aucune voix, l'employeur n'avait pas respecté les règles applicables en matière d'attribution des sièges ;
Attendu, cependant, qu'il y a lieu à modification des règles normales d'attribution des sièges en vue de pourvoir un siège réservé, dès lors que le jeu de ces règles aboutit à ce qu'aucun candidat appartenant à la catégorie bénéficiaire ne soit élu ;
Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'application des règles normales d'attribution des sièges ne permettait pas de pourvoir les deux sièges réservés aux représentants du personnel de maîtrise ou d'encadrement et que la liste de la CGC avait obtenu une voix, ce dont il se déduisait que les deux sièges réservés devaient être attribués aux deux candidats de cette liste, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la contestation présentée par Mme [I] et MM. [Z], [Q] et [B], membres du collège désignatif, et déclare recevable la contestation introduite par les autres requérants , le jugement rendu le 11 décembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Maubeuge ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande d'annulation de la désignation des membres du CHSCT de l'établissement de [Localité 1] de la société Auchan, intervenue le 16 novembre 2015 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Auchan France
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation des membres du CHSCT de la SA Auchan à [Localité 1], intervenue le 16 novembre 2015;
AUX MOTIFS QUE
Sur la demande d'annulation
*L'attribution des sièges:
L'article R.4613-1 du code du travail prévoit que dans les établissements employant de 500 à 1.499 salariés, le CHSCT est composé de six salariés dont deux appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres.
L'article L. 4611-7 du même code admet que le nombre des membres à élire soit augmenté par usage.
L'attribution des sièges est effectuée d'abord au quotient électoral, ensuite sur la base de la plus forte moyenne, s'il reste des sièges à pourvoir.
En l'espèce, le nombre de postes à pouvoir était de 8 représentants du personnel dont 2 de l'encadrement, selon l'usage en vigueur au sein de l'établissement.
Il ressort du procès-verbal des élections au CHSCT en date du 16 novembre 2015 que le nombre d'électeurs était fixé à 14 électeurs, pour 8 sièges à pourvoir dont 2 réservés.
Le quotient électoral était donc de 1,75 (14/8).
Les résultats, pour chacune des listes, étaient les suivants:
- la liste dite « commune »: 8 voix,
- la liste CFTC: 5 voix,
- la liste CGC: 1 voix
La répartition des sièges selon la règle du quotient électoral conduisait à attribuer les sièges de la manière suivante :
la liste dite «commune »: 4 sièges (8/1,75=4,57, arrondi à l'entier inférieur),
- la liste CFTC: 2 sièges (5/1,75=2,85, arrondi à l'entier inférieur),
- la liste CGC: 0 siège (1/1,75=0,57, arrondi à l'entier inférieur),
Soit 6 sièges attribués sur les 8 sièges à pourvoir.
Il convenait d'attribuer les 2 sièges restants sur la base de la plus forte moyenne:
- la liste dite « commune »: 8/(4+1 )=1,6
- la liste CFTC: 5/(2+1 )=1,66
- la liste CGC:1(0+1)=1
Le 7ème siège revenait donc à la liste CFTC et le 8ème siège à la liste dite « commune ».
Pour autant, en l'absence de candidat relevant de la catégorie de l'encadrement au sein des listes dite « commune » et CFTC, la réserve légale n'était pas pourvue.
C'est dans ce contexte que l'employeur a décidé d'attribuer les 2 sièges réservés aux candidats de la liste CGC ayant obtenu 1 voix.
Or, un siège réservé ne peut être attribué à un candidat n'ayant obtenu aucune voix, de sorte que les deux candidats de cette liste ne pouvaient se prévaloir d'un vote en leur faveur.
Ainsi, force est de considérer qu'un seul des deux candidats remplissait les conditions pour être élu au titre du siège réservé.
En attribuant un siège qui aurait dû rester vacant à un candidat n'ayant obtenu aucune voix, la SA Auchan n'a pas respecté les règles électorales en matière d'attribution des sièges.
En conséquence, il conviendra d'annuler l'élection des membres du CHSCT de la SA Auchan à [Localité 1], intervenue le 16 novembre 2015.
ALORS QU' il y a lieu à modification des règles normales d'attribution des sièges, en vue de pourvoir un siège réservé, dès lors que le jeu de ces règles aboutit à ce qu'aucun candidat appartenant à la catégorie bénéficiaire ne soit élu, que lorsque la réserve ne peut pas être pourvue en modifiant l'ordre de présentation des candidats des listes ayant obtenu des élus, elle doit alors être pourvue au profit d'un candidat bénéficiaire de la réserve n'ayant pas obtenu de siège à l'issue de l'application des règles normales d'attribution, à condition que l'intéressé ait obtenu au moins une voix ; qu'ainsi, dès lors que la liste présentée en l'espèce par l'organisation syndicale C.G.C. était la seule à avoir présenté des candidats bénéficiaires de la réserve et a obtenu une voix, les deux sièges réservés à pourvoir devaient lui être dévolus, puisqu'elle avait présenté au moins deux candidats ; qu'en jugeant qu'en procédant ainsi l'employeur n'a pas respecté les règles électorales en matière d'attribution des sièges, le tribunal a violé les articles L. 4613-1, L. 4613-2, R. 4613-1, R. 2324-18, R. 2324-19 et R. 2324-20 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ;
ALORS QUE le scrutin est en l'espèce un scrutin de liste, de telle sorte que l'unique voix exprimée en l'espèce au bénéfice de la liste C.G.C. autorisait les deux candidats de cette même liste, dont le nombre est au demeurant identique au nombre de sièges réservés à pourvoir, à se prévaloir d'un vote en leur faveur, aucun des deux candidats de cette même liste n'ayant vu son nom raturé ; qu'en jugeant qu'un seul des deux candidats remplissait les conditions pour être élu au titre du siège réservé, et non les deux, le tribunal a violé les articles L. 4613-1, L. 4613-2, R. 4613-1, R. 2324-18, R. 2324-19 et R. 2324-20 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral.