Texte intégral
N° RG 24/05633 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2VP
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
67500 HAGUENAU
HAGUENAU Civil
N° RG 24/05633 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2VP
Expédition exécutoire et annexes
à Maître
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Audrey JENNY Greffier lors des débats et Lila BOCKLER, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Août 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Septembre 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/05633 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2VP
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au Greffe le 17 juin 2024, Monsieur [P] [X] a fait citer la S.A. BANQUE CIC EST et la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de solliciter la suspension de l’exécution des prêts souscrits auprès de ces dernières pour une durée de vingt-quatre mois.
Il indique être resté sans revenus pendant cinq mois suite à la liquidation de sa société, ce qui a complètement altéré sa situation financière, étant dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses créances.
A l’audience du 13 août 2024, Monsieur [X] a comparu en personne et maintenu sa demande.
Il précise avoir trois enfants, dont une encore à charge, et avoir souscrit le prêt immobilier pour aménager les combles de l’appartement de ses parents.
Il est désormais salarié et perçoit 2.000,00 euros par mois, son épouse étant assistante maternelle avec un revenu de 980,00 euros par mois, tandis que les mensualités du crédit immobilier s’élèvent à 1.780,00 euros par mois. Il précise que son épouse était caution de l’entreprise.
Il ajoute que la banque l’avait mis en difficulté, lui ayant assuré un soutien financier pour ensuite se rétracter. Il avait sollicité il y a cinq ans l’aide financière d’un ami à hauteur de 30.000,00 euros, ce dernier ayant engagé des travaux et lui en demandant le remboursement.
La S.A. BANQUE CIC EST n’était pas représentée.
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a indiqué par courrier du 3 juillet 2024 avoir mis en demeure Monsieur [X] de régler les sommes dues au titre de son engagement de caution de la société SELF AUTO WASH pour la somme de 19.896,58 euros, hors intérêts, cette dernière ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 19 février 2024. Suite à réception de ce courrier, il a pris contact avec leurs services, pour proposer de régler cette somme par mensualités de 550,00 euros, proposition acceptée par la conclusion d’un protocole d’accord en date du 26 mars 2024, avec une première mensualité versée le 16 juin 2024, tandis qu’aucune demande d’aménagement de ce protocole n’a été transmise.
Elle note qu’il n’est pas indiqué de perspective à l’issue du report de 24 mois sollicité, tandis que Monsieur [X] déclare percevoir un revenu de l’ordre de 2.060,00 euros.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Sur le principal :
Aux termes de l’article L314-20 du Code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
En l’espèce, Monsieur [X] a souscrit le 10 août 2018 auprès de la Banque CIC EST un prêt personnel de 160.000,00 euros, d’une durée de 120 mois, remboursable au taux de 4,5% l’an par mensualités de 1.767,81 euros.
Suite à la liquidation judiciaire de sa société en février 2024, il s’est retrouvé sans revenus pendant plusieurs mois.
Selon courrier de la Banque CIC EST du 30 mai 2024, deux échéances étaient demeurées impayées, représentant un arriéré de 4.379,21 euros.
Par ailleurs, un protocole transactionnel a été convenu avec la CAISSE D’ÉPARGNE le 26 mars 2024 pour remboursement d’une somme de 19.896,58 euros, par mensualités de 550,00 euros sur 36 mois.
Les revenus de Monsieur [X] et de son épouse s’élèvent à un total de 2.950,00 euros, pour des mensualités de remboursement de 2.317,81 euros, soit un reste à vivre de 632,19 euros, ce qui s’avère insuffisant pour faire face aux dépenses alimentaires et charges courantes pour un foyer de deux adultes avec un enfant à charge, évaluées selon le barème de la Commission de Surendettement à 1.242,00 euros par mois.
La situation financière pourra s’améliorer à moyen terme avec une augmentation des revenus du couple, par l’ancienneté pour Monsieur [X] et par l’obtention de nouveaux contrats de garde pour son épouse.
Il y a lieu d’accorder à Monsieur [X] un moratoire d’un an afin d’assainir sa situation financière et d’engager des démarches en vue d’améliorer sa situation financière.
Les circonstances justifient donc la suspension de l’exécution des obligations de Monsieur [X] des dettes susvisées, durant un délai d’un an à compter du présent jugement.
En cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants.
Il y a lieu par ailleurs de dire que les sommes dues ne produiront point intérêt.
Du fait des délais accordés, il n’y aura pas lieu à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En revanche, il appartiendra à Monsieur [X] de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférentes au prêt souscrit auprès de la Banque CIC EST.
Quant aux sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, Monsieur [X] pourra procéder à leur règlement en douze mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par les conventions.
Monsieur [X] sera partiellement débouté de sa demande de délais quant à sa durée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Au vu de l’issue du présent litige, il y a lieu de dire que Monsieur [X] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Monsieur [P] [X] du prêt souscrit auprès de la S.A. BANQUE CIC EST, durant un délai d’un an à compter du présent jugement ;
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Monsieur [P] [X] résultant du protocole souscrit le 26 mars 2024 avec la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, durant un délai d’un an à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE partiellement Monsieur [P] [X] de sa demande de délais quant à sa durée ;
DIT qu’en cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants ;
DIT que les sommes dues ne produiront point d’intérêts ;
DIT n’y avoir pas lieu à inscription de Monsieur [X] au FICP ;
DIT que Monsieur [P] [X] sera tenu de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférents au prêt souscrit auprès de la S.A. BANQUE CIC EST ;
DIT que Monsieur [P] [X] pourra régler les sommes exigibles au terme du délai de suspension, en douze mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par les conventions ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT que Monsieur [P] [X] conservera la charge de ses dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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