Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2008), qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail de VRP, subsidiairement d'un contrat de travail de droit commun, conclu avec la société de droit espagnol Hogar textil, et soutenant que la relation de travail avait été rompue abusivement par celle-ci, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il convient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le courrier de la société Hogar textil SL du 6 février 2009 fait état d'une «embauche» et de «relations de travail» ; que, par suite, en retenant que l'exposant, qui prétendait à titre subsidiaire bénéficier d'un contrat de travail, ne produit aucun élément de nature à démontrer que les prestations accomplies par lui pour le compte de la société étaient effectuées sous l'autorité et le contrôle de cette société et qu'en l'absence de preuve du lien de subordination allégué le conseil de prud'hommes ne pouvait que se déclarer incompétent, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, par motifs adoptés, qu'il résultait des pièces versées aux débats que M. X... exerçait son activité en toute indépendance, n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X...
En ce que l'arrêt attaqué rejette le contredit en ce que M. X... conteste la compétence du Tribunal de commerce et dit que le Tribunal de commerce de Versailles est seul compétent pour statuer sur les demandes de M. X... à l'encontre de la société HOGAR TEXTIL ;
Aux motifs que selon lettre du 6 février 2001, le dirigeant de la société HOGAR TEXTIL SL dont le siège est en Espagne, a écrit à M. X... en ces termes : « je décide votre embauche pour être notre représentant pour la zone d'exploitation de la France. Maintenant vous serez concerné par nos tissus d'ameublement pour les rideaux, sièges, couvre lits, etc... Nous n'avons pas de client en France donc, vous les trouverez les clients, petites boutiques et grands magasins et grocistes grossistes qui vendent ces produits. Les relations de travail seront avec moi ou Ricardo pour rendre compte. Vous aurez la commission de 10 % du prix de vente. L'argent vous sera envoyé au n° de compte bancaire que vous donnerez à la secrétaire» ; que par lettre du 17 décembre 2001, M.GATEAU s'est inquiété auprès de la société HOGAR TEXTIL de n'avoir reçu ni les collections des nouveautés, ni le montant des commissions qui lui étaient dues depuis le mois de mars ; qu'il réitérait son étonnement par lettres du 3 mai et 24 octobre 2002 ; qu'enfin, il adressait à la société espagnole deux mises en demeure par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date des 4 février et 19 mai 2003 avant de saisir le conseil de prud'hommes le 2 août 2003, afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de commissions, congés payés et à titre d'indemnités (préavis, clientèle) ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; que par le jugement susvisé le Conseil de prud'hommes a estimé que M. X... n'était ni VRP de la société HOGAR TEXTIL SL, ni lié à cette société par un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail et s'est dès lors déclaré incompétent pour statuer sur les prétentions de celui-ci au profit du tribunal de commerce, retenant que M. X... effectuait des opérations commerciales pour le compte de la société HOGAR TEXTIL SL ; que si le statut de VRP n'implique pas l'existence d'un lien de subordination entre le VRP et son employeur, le contrat de travail -dont M. X... prétend, à titre subsidiaire, qu'il bénéficiait- suppose, lui, une telle existence ; que cependant, le demandeur au contredit ne produit aucun élément, de nature à démontrer que les prestations accomplies par lui pour le compte de la société HOGAR TEXTIL SL, étaient effectuées sous l'autorité et le contrôle d cette société ; qu'il ne fournit, ainsi, aucune pièce établissant qu'il tenait réellement et régulièrement informée la société HOGAR TEXTIL SL, de ses opérations, ni ne verse aux débats aucune directive reçue de celle-ci, quant à l'organisation de son travail, la prise de ses congés, et toute autre modalité pratique de son activité susceptible d'attester d'une sujétion quelconque à l'égard de la société HOGAR TEXTIL SL ; qu'en l'absence de preuve du lien de subordination allégué, le Conseil de prud'hommes ne pouvait donc que se déclarer incompétent pour connaître des demandes de M. X... dirigées contre la société HOGAR TEXTIL SL ;
Alors qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il convient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le courrier de la société HOGAR TEXTIL SL du 6 février 2009 fait état d'une «embauche» et de «relations de travail» ; que, par suite, en retenant que l'exposant, qui prétendait à titre subsidiaire bénéficier d'un contrat de travail, ne produit aucun élément de nature à démontrer que les prestations accomplies par lui pour le compte de la société étaient effectuées sous l'autorité et le contrôle de cette société et qu'en l'absence de preuve du lien de subordination allégué le Conseil de prud'hommes ne pouvait que se déclarer incompétent, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 du code du travail et 1315 du code civil.
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