Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°199
N° RG 21/06563
N°Portalis DBVL-V-B7F-SEFJ
(Réf 1ère instance : 2021003776)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL et Monsieur Philippe BELLOIR, magistrats tenant seuls l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
PROCIVIS OUEST PROMOTEUR SAS
venant aux droits de la société PROCIVIS OUEST HABITAT par fusion absorption
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
SASU B.C. 56 SAS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignée le 08 décembre 2021 à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. [O] [R]
prise en la personne de Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS B.C. 56, désigné par jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Lorient en date du 13 janvier 2023
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée en reprise d'instance à personne habilitée le 06/09/2023
FAITS ET PROCÉDURE
La société Procivis Ouest Habitat devenue Procivis Ouest Promoteur, anciennement dénommée Maisons d'en France Loire Atlantique, a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec M. [M] et Mme [T] pour la construction de leur maison sur un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 8].
Les travaux de maçonnerie ont été sous-traités à la société BC56 par un contrat en date du 27 mai 2020 pour la somme de 28 779,32 euros HT.
Par lettre recommandée du 4 août 2020, la société Procivis a demandé la suspension du chantier au regard des désordres qu'elle avait constatés.
Les services d'urbanisme de la commune d'[Localité 8] ont effectué un contrôle des travaux en cours et ont constaté un défaut de conformité de l'implantation avec le permis de construire.
Par lettre recommandée du 26 août 2020, la société Procivis a mis en demeure la société BC56 d'avoir à reprendre son ouvrage afin de le rendre conforme au permis de construire, aux règles de l'art et DTU en vigueur.
Par courriel du même jour, la société BC56 a contesté être responsable du défaut de hauteur de la dalle, précisant que l'implantation de la construction avait été réalisée en présence du conducteur de travaux et de la société de terrassement.
Le 14 septembre 2020, la société Procivis a mandaté un huissier de justice, lequel a constaté une erreur d'implantation altimétrique de 70cm par rapport aux plans du permis de construire.
La société Procivis a fait assigner la société BC56 devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins de la voir condamnée à payer l'ensemble des travaux réparatoires et les frais associés de la procédure.
Par un jugement en date du 11 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a débouté la société Procivis Ouest Habitat de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à 60,22 euros TTC.
La société Procivis Ouest Habitat a interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2021.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société BC56 le 13 janvier 2023 et la Selarl [O] [R] désignée en qualité de liquidateur.
Par un arrêt en date du 15 juin 2023, la cour d'appel a rabattu l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire à la mise en état du 5 septembre 2023 pour régularisation de la procédure et a réservé les dépens.
La société Procivis a déclaré sa créance le 5 juin 2023 et le 25 juillet 2023.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la société [O] [R] le 6 septembre 2023, laquelle n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 7 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 30 août 2023, au visa des articles 1104, 1231-1 et suivants du code civil, la société Procivis Ouest Habitat demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de la société Procivis Ouest Habitat recevable et bien-fondé contre le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 11 octobre 2021 ;
En conséquence,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Procivis Ouest Habitat de l'ensemble de ses demandes ;
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Procivis Ouest Habitat aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros TTC ;
Statuant à nouveau,
- constater la résiliation du contrat de sous-traitance à la date du 3 décembre 2020 au tort exclusif de la société BC56 ;
- condamner la société BC56 au paiement de la somme de 24 934,17 euros au bénéfice de la société Procivis Ouest Habitat au titre des travaux de reprise des désordres suivants :
- mauvaise mise en 'uvre de l'élévation en infrastructure ;
- défaut de planéité de l'élévation en infrastructure ;
- défaut de planéité des poutrelles et hourdis ;
- défaut d'horizontalité des planelles ;
- absence de coupure de capillarité ;
- non-respect des plans parasismiques ;
- absence de bouchons de protection sur attentes acier ;
- reprise des fondations ;
- reprise des ferraillages ;
- dire et juger que les condamnations porteront intérêts légaux avec capitalisation à compter du 3 décembre 2020 ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société BC56 la somme de 6 855, 86 euros au bénéfice de la société Procivis Ouest Habitat au titre du matériel payé et non fourni ;
- dire et juger que les condamnations porteront intérêts légaux avec capitalisation à compter du 3 décembre 2020 ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société BC56 la somme de 458,73 euros au bénéfice de la société Procivis Ouest Habitat au titre des frais d'huissier ;
- dire et juger que les condamnations porteront intérêts légaux avec capitalisation à compter du 3 décembre 2020 ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société BC56 la somme de 300 euros au bénéfice de la société Procivis Ouest Habitat au titre des frais d'intervention du géomètre ;
- dire et juger que les condamnations porteront intérêts légaux avec capitalisation à compter du 3 décembre 2020 ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société BC56 la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au titre de la procédure de première instance et d'appel.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la résiliation
Aux termes des articles 1224 du code civil « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
Selon l'article 1226 « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »
L'article 1229 dispose que « la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Il résulte de la procédure que si la société Procivis Ouest Habitat a notifié le 3 décembre 2020 à la société BC 56 la résiliation du contrat pour n'avoir pas repris l'intégralité des travaux malgré la mise en demeure du 26 août 2020, elle n'a pas respecté l'article 1226 du code civil, la mise en demeure ne mentionnant pas expressément son intention de résoudre le contrat dans l'hypothèse où la société BC 56 n'exécutait pas ses obligations.
Les conditions de la résiliation notifiées le 3 décembre 2020 ne sont donc pas réunies. Toutefois, le contrat a été automatiquement résilié à l'ouverture de la liquidation de la société BC 56 le 15 juin 2023.
Sur la responsabilité de la société BC 56
Sur l'obligation de résultat
Dans un courriel du 4 août 2020, la société BC 56 a reconnu l'erreur d'un de ses salariés à l'origine des désordres suivants :
-mauvaise mise en 'uvre de l'élévation en infrastructure,
-défaut de planéité de l'élévation en infrastructure,
-défauts de planéité des poutrelles et hourdis,
-défauts d'horizontalités des planelles,
-absence de coupure de capillarité,
-non-respect des plans parasismiques,
-absence de bouchons de protection sur attentes acier.
Par ailleurs, si par mail du 26 août 2020, la société BC 56 a réfuté être responsable de l'erreur d'altimétrie de l'implantation indiquant avoir répondu aux directives du chef de chantier et du terrassier, elle n'en a jamais justifié. Étant tenue d'une obligation de résultat à l'égard de la société Procivis et le devis du 27 mai 2020 lui ayant donné mission d'implanter la construction suivant le plan de masse, sa responsabilité contractuelle est engagée.
Sur l'indemnisation
Sur les sommes réclamées au titre de la démolition reconstruction
La société Procivis réclame l'indemnisation de la démolition reconstruction de l'ouvrage pour la somme de 18 694,05 euros correspondant à une partie d'un ordre de service à l'EURL CMBA, non signé, en date du 8 janvier 2021, détaillant des postes de travaux pour un montant de 33 373,06 euros, à la somme de 2 800 euros pour la dépose des fondations selon un devis de l'EURL CMBA accepté par la société Procivis et celle de 3 440,12 euros pour la reprise des ferraillages selon un devis de l'EURL CMBA accepté par la société Procivis.
Au soutien de sa demande, elle produit un constat d'un huissier de justice du 14 septembre 2020 contenant des photographies de l'avancement du chantier dont il découle que le plancher est positionné, mais non coulé, que la dalle de confection n'est pas coulée et que le ferraillage est posé sur toute la surface. L'huissier a également procédé au constat du contrôle altimétrique par un métreur, la société Geobati.
Il est ainsi justifié par la société Procivis que les fondations ont dû être démolies pour un coût de 2 800 euros TTC au regard des manquements reconnus par la société BC56.
En revanche, la société Procivis ne produit aucun devis accepté, aucun justificatif de l'exécution des travaux réalisés par la CMBA correspondant à l'ordre de service du 8 janvier 2021 non signé, aucun compte-rendu de chantier. La somme de 18 964,05 euros correspond à des postes qu'elle a surlignés sur cet ordre de service sans démontrer qu'ils sont similaires aux travaux qu'avait réalisés la société BC56 avant qu'ils ne soient démolis.
En outre, l'appelante ne justifie pas avoir réglé des sommes à la société BC56 pour les travaux exécutés. Elle est ainsi mal fondée à réclamer le paiement de travaux de reprise de désordres affectant des travaux, dont la reprise des ferraillages, dont elle ne démontre pas qu'elle les a payés. Elle ne peut donc réclamer que le coût de la démolition des travaux mal réalisés.
Dès lors, seule la somme de 2 800 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société BC 56 par voie d'infirmation. La société Procivis sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur la somme de 6 855,86 euros
La société Procivis soutient qu'elle a payé cette somme à la société BC 56 pour payer du matériel puis qu'elle a dû régler la même somme à la société Perin. Au soutien de sa demande, elle produit deux factures du 29 juillet 2020, l'une de la société BC 56 correspondant à une situation 2, l'autre de matériaux de la société Perin. Ne démontrant pas avoir réglé ces factures, l'appelante sera déboutée de sa demande.
Sur les autres frais
Il sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société BC 56 au bénéfice de société Procivis Ouest Promoteur la somme de 458,73 euros correspondant aux frais d'huissier nécessaire au constat des désordres ainsi que celle de 300 euros relative aux frais du géomètre intervenu pour mesurer l'erreur d'implantation altimétrique.
L'article L 622-28 alinéa 1er du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
En application de l'article précité, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société BC 56.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a débouté la société Procivis Ouest Habitat devenue Procivis Ouest Promoteur de ses demandes en paiement de la somme de 6 855,86 euros, de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Constate la résiliation le 15 juin 2023 du contrat conclu le 27 mai 2020 entre la société Procivis Ouest Promoteur et la société BC 56,
Fixe au passif de la société BC56 au bénéfice de la société Procivis Ouest Promoteur les créances suivantes :
- 2 800 euros au titre de la démolition,
- 458,73 euros au titre des frais d'huissier,
- 300 euros au titre des frais d'intervention du géomètre,
- aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Déboute la société Procivis Ouest Promoteur du surplus de ses demandes.
Le Greffier, P/ Le Président régulièrement empêché,
N. Malardel
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