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Cour de cassation, 17 janvier 2008. 06-17.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-17.880

Date de décision :

17 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 480 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif et non aux motifs ; qu'une demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur un élément de préjudice qui ne s'est révélé qu'après le jugement d'une première demande, échappe, faute de présenter avec celle-ci une identité d'objet , à l'exception de chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Sandrine X... a été blessée le 6 janvier 1998 lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule dans lequel elle se trouvait comme passagère, conduit par sa mère et assuré par la société Assurances du crédit mutuel ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Metz (la CPAM ) a pris en charge les frais médicaux et en a réclamé le remboursement à l'union des caisses de maladie du Grand Duché du Luxembourg (l'UCM) à laquelle Mme X... était alors affiliée, comme ses père et mère ; que l'UCM a exercé un recours en remboursement contre l'assureur et, par jugement définitif du 12 février 2001, a obtenu sa condamnation à lui payer une certaine somme, outre intérêts ; que Mme X..., affiliée à la CPAM depuis octobre 2000, ayant continué à recevoir des soins médicaux, l'UCM a assigné à nouveau l'assureur en remboursement des sommes engagées par la CPAM entre le 2 juin 1998 et le 16 juin 2000 ainsi que des prestations futures, notamment au titre de l'assistance d'une tierce personne ; que l'assureur ayant contesté la recevabilité de cette action en invoquant l'absence de preuve du remboursement de ces sommes à la CPAM, l'UCM, pour s'opposer à cette contestation, a invoqué l'exception d'autorité de la chose jugée du jugement du 12 février 2001 ; Attendu que pour condamner l'assureur à payer certaines sommes à l'UCM au titre des prestations servies entre le 2 juin 1998 et le 16 juin 2000 et à payer les prestations futures à servir, l'arrêt énonce que le jugement du 12 février 2001 devenu définitif est revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne le principe du recours de l'UCM contre l'assureur du fait des prestations servies par l'organisme social en raison de l'accident ; que, contrairement à ce que soutient l'assureur, la présente demande a le même objet en tant qu'elle concerne le recours de l'UCM contre l'assureur en vue du remboursement des prestations sociales liées à l'accident ; que dans ces conditions , et pour les motifs du jugement du 12 février 2001, il y a lieu de déclarer la demande de l'UCM recevable ; Qu'en statuant ainsi, par référence aux motifs d'un jugement antérieur définitif, alors que ceux-ci n'étaient pas revêtus de l'autorité de la chose jugée, et alors que ce jugement avait statué sur une demande portant exclusivement sur des frais médicaux engagés du 7 janvier au 2 juin 1998, sans réserve de droits futurs, de sorte que la nouvelle demande de l'UCM, qui tendait au remboursement de l'indemnité réparant l'incapacité temporaire totale de la victime et d'une indemnité pour frais d'assistance d'une tierce personne, ainsi que des frais médicaux futurs, soit des éléments de préjudice non inclus dans la demande initiale, avait un objet différent de celle ayant donné lieu à ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne l'union des caisses de maladie du Grand Duché du Luxembourg aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'union des caisses de maladie du Grand Duché du Luxembourg à payer à la société Assurances du crédit mutuel ACM-IARD la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.

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