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Cour de cassation, 09 septembre 2021. 19-25.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-25.187

Date de décision :

9 septembre 2021

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 784 F-B Pourvoi n° V 19-25.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 M. [N] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 19-25.187 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [U] [R], épouse [L], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 novembre 2019), M. [X] a interjeté appel, le 25 mars 2019, d'une ordonnance du président d'un tribunal d'instance statuant en référé dans un litige l'opposant à M. [K] [R], Mme [L] et M. [Z] [R]. 2. L'affaire a été fixée à bref délai par une décision du 1er avril 2019 du président de la chambre à laquelle elle avait été distribuée, l'appelant étant avisé le même jour par le greffe de cette fixation. 3. M. [X] a signifié la déclaration d'appel aux intimés le 30 avril 2019. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [X] fait grief à l'arrêt de juger caduque la déclaration d'appel, alors « que la caducité de la déclaration d'appel, faute de sa signification à l'intimé, dans le délai qui n'est ni prévisible, ni suffisant de l'article 905-1 du code de procédure civile, et qui prive définitivement l'appelant de son droit de former un appel, constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge ; qu'en l'espèce, en jugeant caduque la déclaration d'appel formée le 25 mars, l'affaire ayant été fixée à bref délai par ordonnance du 1er avril, pour ne pas avoir été signifiée à l'intimé avant le 12 avril, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 5. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil 1998). 6. Le délai de dix jours pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé afin qu'il constitue avocat, prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile, dont le point de départ est la réception de l'avis de fixation adressé aux parties, est destiné à permettre de juger certaines affaires à bref délai. Il garantit, dans les limites de cette exigence de célérité liée à la nature de l'affaire, de s'assurer que l'intimé, qui n'a pas encore constitué avocat, soit appelé, et mis en mesure de préparer sa défense. Il n'est donc ni imprévisible ni insuffisant. 7. En outre, les dispositions de l'article 905-1, précité, ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, les procédures présentant un caractère d'urgence devant être organisées dans un cadre permettant d'assurer qu'une décision soit rendue à bref délai, et d'autre part, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, l'appelant, qui doit, par l'intermédiaire de son avocat se montrer vigilant s'agissant de l'accomplissement des différents actes de la procédure, étant mis en mesure de respecter l'obligation mise à sa charge de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans ce délai de dix jours. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [X] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé caduque la déclaration d'appel de M. [X] ; AUX MOTIFS QU'il s'évince des termes de l'article 905-1 du code de procédure civile que l'appelant doit faire signifier la déclaration d'appel à l'intimé n'ayant pas constitué avocat au jour de l'avis de fixation à bref délai envoyé par le greffe ; QUE cette signification doit intervenir dans le délai de 10 jours, sauf à ce que l'intimé constitue avocat avant l'expiration de ce délai, auquel cas la notification de la déclaration d'appel s'effectue entre avocats ; QUE cette obligation faite à l'appelant trouve sa justification dans la nécessité d'informer l'intimé de la fixation de l'affaire à bref délai, afin qu'il constitue avocat au plus vite s'il entend soutenir ses droits en cause d'appel puisque la signification l'informe du court délai dont il va disposer pour conclure, tel qu'il est prévu à l'article 905-2 al.2 du code de procédure civile ; QUE la signification aurait dû intervenir au plus tard le 11 avril 2019 et, en définitive, les intimés n'ont eu connaissance de la fixation de l'affaire à bref délai que 20 jours plus tard, le 31 avril 2019, la caducité de la déclaration d'appel étant déjà acquise au 12 avril 2019 ; QU'il importe peu que les consorts [R] aient finalement constitué avocat et conclu dans les délais impartis : la caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 905-1 du code de procédure civile sanctionne, de principe, la carence de l'appelant qui réduit le délai accordé aux intimés pour se donner les moyens de leur défense ; QUE comme pour l'application de l'article 902 al.3 du code de procédure civile, la sanction de caducité d'appel prévue par l'article 905-1 du même code n'est pas disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, notamment dans le respect des droits des parties intimées. En cela, cette sanction n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales quant au droit à voir son affaire entendue par un juge ; QUE la caducité de l'appel est acquise au 12 avril 2019, l'ordonnance déférée est confirmée ; ALORS QUE la caducité de la déclaration d'appel, faute de sa signification à l'intimé, dans le délai qui n'est ni prévisible, ni suffisant de l'article 905-1 du code de procédure civile, et qui prive définitivement l'appelant de son droit de former un appel, constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge ; qu'en l'espèce, en jugeant caduque la déclaration d'appel formée le 25 mars, l'affaire ayant été fixée à bref délai par ordonnance du 1er avril, pour ne pas avoir été signifiée à l'intimé avant le 12 avril, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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