Cour de cassation, 08 février 1995. 93-42.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.005
Date de décision :
8 février 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ..., Le Val Saint-Germain, à Saint-Chéron (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit :
1 ) de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Technique et Montage, demeurant ... (6e),
2 ) du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 24 juin 1981 par la société Technique et montage en qualité de directeur commercial ;
qu'il était convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 28 juillet 1989 ;
que la société Technique et montage a été mise en liquidation judiciaire le 25 septembre 1989 ;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, d'indemnités de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé que si la procédure de licenciement n'a pas été conduite jusqu'à son terme, la résiliation du contrat a été marquée par la survenance, le 25 septembre 1989, du jugement de mise en liquidation judiciaire de la société, qu'il s'agit d'une rupture de fait intervenue en méconnaissance des formalités prévues par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, qu'il résulte de la teneur de la lettre de convocation à l'entretien préalable que la société envisageait de licencier M. Y... pour faute grave, lui faisant grief d'avoir animé une société dont l'activité était de nature à nuire à celle de son employeur, que ces faits, établis, revêtent le caractère de faute grave et que, dès lors, M. Y... ne peut prétendre à des indemnités de rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement pour faute du salarié n'avait pas fait l'objet d'une lettre de licenciement précisant les motifs de celui-ci et qu'il était, dès lors, privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, et le GARP, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique