Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/06989
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06989
Date de décision :
26 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° 94 /2024 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06989 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIGW
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de Paris (3e chambre) rendu le 14 mars 2024 sous le numéro de RG 211018476
APPELANTE
Société TIME SERVICE CATALYST HANDLING GmbH
société à responsabilité limitée de droit allemand,
immatriculée au Handelsregister HRB sous le n° 190601,
ayant son siège social : [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
dans le ressort du tribunal d'instance de Ingolstadt/Donau,
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
Ayant pour avocat plaidant : Me Isabelle SETTON BOUHANNA de l'EURL DMS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0152
INTIMEE
Société CREALYST-GROUP, anciennement dénommée CREALYST
société par actions simplifiée,
immatriculée au RCS du MANS sous le n°451 653 414,
ayant son siège social : [Adresse 1]
agissant tant pour elle même que pour ses filliales,
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Elise CADORET, du cabinet ARMAND AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par M. Jacques LE VAILLANT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement ayant statué sur une exception d'incompétence territoriale, rendu le 14 mars 2024 par le tribunal de commerce de Paris (3e chambre), dans un litige opposant la société de droit allemand T.I.M.E. Service Catalyst Handling GmbH (ci-après désignée « la société T.I.M.E. ») à la société par actions simplifiée Crealyst-Group (ci-après désignée « la société Crealyst »).
2. La société Crealyst a pour activité le remplissage dense de récipients verticaux cylindriques, notamment les réacteurs des usines pétrochimiques. Elle est titulaire d'un brevet européen délivré le 14 mai 2008 intitulé « appareil destiné au remplissage d'un récipient avec des particules solides » et d'un brevet français publié le 31 juillet 2020 intitulé « système de remplissage perfectionné ». Les technologies brevetées et son savoir-faire ont été développés sous l'appellation Calydens.
3. La société T.I.M.E. se présente comme spécialisée dans la manipulation des catalyseurs des réacteurs dans les raffineries et les usines de production pétrochimique.
4. Les sociétés Crealyst et T.I.M.E. ont conclu plusieurs contrats de licence, le 1er mars 2004 complété par un avenant, puis le 25 janvier 2011 complété par un avenant, puis le 1er avril 2016 ayant expiré le 31 décembre 2016, précisant les conditions dans lesquelles la société Crealyst autorisait la société T.I.M.E. à exploiter la technologie Calydens ainsi que les brevets lui appartenant.
5. Considérant que la machine dénommée Pro Dense développée par la société T.I.M.E reprenait des éléments du savoir-faire qu'elle lui avait transmis dans le cadre de leurs relations contractuelles, la société Crealyst l'a attraite par assignation du 2 mars 2021 devant le tribunal de commerce de Paris lui reprochant des manquements contractuels et des fautes délictuelles.
6. Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a rejeté une exception d'incompétence d'attribution au profit du tribunal judiciaire soulevée par la société T.I.M.E.
7. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 avril 2023.
8. Dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce de Paris, la société T.I.M.E. a déposé des conclusions au fond le 5 juillet 2023, auxquelles la société Crealyst a répliqué le 27 septembre 2023. Considérant que ces dernières conclusions reposaient sur de nouveaux fondements, la société T.I.M.E. a soulevé une exception d'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris par conclusions du 21 février 2024.
9. Par jugement du 14 mars 2024, ce tribunal a statué en ces termes :
« 44. Dit irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SARL de droit allemand T.I.M.E. Service Catalyst Handling GmbH,
45. Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance,
46. Convoque les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 03 avril 2024 à 10 heures, pour fixation d'un calendrier de procédure en vue de la plaidoirie au fond du présent litige,
47. Condamne la SARL de droit allemand T.I.M.E. Service Catalyst Handling GmbH à payer à la SAS CREALYST-GROUP, anciennement dénommée CREALYST, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 CPC dans le cadre de l'incident soulevé,
48. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
49. Condamne la SARL de droit allemand T.I.M.E. Service Catalyst Handling GmbH aux dépens sur l'incident qui seront liquidés avec le jugement définitif. »
10. La société T.I.M.E. a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 avril 2024.
11. Elle a été autorisée à assigner la société Crealyst à jour fixe devant la chambre commerciale internationale de la cour d'appel de Paris, pour l'audience du 15 octobre 2024.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société T.I.M.E. demande à la cour, au visa du Règlement Bruxelles I bis (1215/2012/UE), des articles 48, 74, 75, 378 et suivants et 699 et 700 du code de procédure civile et de l'article 1108 du code civil (ancienne version), de bien vouloir :
« Infirmer le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- Dit irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SARL de droit allemand T.I.M.E. Service Catalyst Handling GmbH.
- Condamné la SARL de droit allemand T.IM.E. Service Catalyst Handling GmbH à payer à la SAS CREALYST-GROUP, anciennement dénommée CREALYST, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 CPC dans le cadre de l'incident soulevé
- Condamné la SARL de droit allemand T.IM.E. Service Catalyst Handling GmbH aux dépens sur l'incident qui seront liquidés avec le jugement définitif.
Pour le surplus
Statuant à nouveau,
DECLARER recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'Appelante.
DECLARER le Tribunal de Commerce de Paris incompétent pour juger de la demande additionnelle suivante de la société CREALYST-GROUP formulées dans ses conclusions du 27 septembre 2023, à savoir la demande par laquelle la société CREALYST-GROUP demande au Tribunal de Commerce de Paris de :
ORDONNER à la société T.I.M.E Service Catalyst Handling GmbH de cesser ces agissements délictueux et déloyaux, c'est-à-dire de ne plus utiliser sa machine tant qu'elle reproduira les éléments extérieurs de la machine de CREALYST, en tout territoire, y compris sous astreinte à fixer par le TRIBUNAL.
En conséquence,
RENVOYER la société GREALYST-GROUP à mieux se pourvoir et saisir les Tribunaux Allemands compétents au regard de l'adresse du siège social de T.I.M.E Service Catalyst Handling GmbH en Allemagne, pour les demandes listées ci-dessus,
RENVOYER la société GREALYST-GROUP à mieux se pourvoir et saisir pour les demandes listées ci-dessus les Tribunaux Allemands compétents du ressort du siège social de T.I.M.E Service Catalyst Handling GmbH, à savoir la District Court of Ingolstadt (Landgericht Ingolstadt).
DEBOUTER la société GREALYST-GROUP de toutes demandes, fins et conclusions contraires
En tout état de cause
CONDAMNER CREALYST-GROUP à verser la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile. »
13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la société Crealyst demande à la cour, au visa du règlement (UE) n°1215/2012, des articles 48, 73 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de bien vouloir :
« 1. CONFIRMER le jugement rendu le 14 mars 2024 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par TIME Service et dans toutes ses autres dispositions,
2. RENVOYER l'affaire devant le Tribunal de commerce de Paris,
3. CONDAMNER la société TIME Service à payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
4. CONDAMNER la société TIME Service aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl LX Paris-Versailles-Reims. »
III/ MOTIFS DE LA DECISION
III.1. Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence territoriale
Exposé des moyens des parties
14. La société T.I.M.E. fait valoir que l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée porte exclusivement sur des demandes additionnelles qui soulèvent des difficultés nouvelles, de sorte que l'exception d'incompétence territoriale ne pouvait être soulevée auparavant et qu'il convient de se placer à la date de remise des conclusions qui les contiennent pour déterminer si les conditions de recevabilité de l'exception de procédure posées par l'article 74 du code de procédure civile sont réunies.
15. Elle précise qu'elle limite son déclinatoire de compétence territoriale en cause d'appel à la demande d'élimination d'un avantage concurrentiel formée par la société Crealyst sur un fondement délictuel.
16. Elle soutient que cette demande était formulée de façon vague par la société Crealyst dans son assignation du 2 mars 2021 dès lors qu'elle demandait au tribunal de commerce de Paris d'ordonner à la société T.I.M.E. de « cesser ses agissements délictueux » et que les modifications apportées à cette demande dans le dispositif des conclusions du 27 septembre 2023, plus spécifiquement l'ajout de la mention « en tout territoire » emporte une extension du champ territorial de l'interdiction sollicitée qui s'étend à présent au monde entier.
17. La société T.I.M.E. en conclut que cette demande ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris et soutient que l'exception d'incompétence ne pouvait pas être soulevée avant la remise des conclusions du 27 septembre 2023 car elle n'avait aucune raison de reprocher à la société Crealyst un champ territorial inadéquat pour l'exercice de son action.
18. La société Crealyst réplique que l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société T.I.M.E. est irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile dès lors qu'elle avait soulevé précédemment une exception d'incompétence matérielle et qu'elle avait ensuite conclu au fond.
19. Concernant la première exception d'incompétence soulevée par la société T.I.M.E., la société Crealyst expose qu'elle a été rejetée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 juin 2022, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris qui a dit que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour connaître tant de son action en responsabilité contractuelle que de son action en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société T.I.M.E. Elle soutient que cet arrêt n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, il y a désormais autorité de la chose jugée sur la compétence du tribunal de commerce de Paris à connaître de l'entier litige.
20. La société Crealyst fait valoir que la société T.I.M.E. a conclu au fond avant de soulever à nouveau une exception d'incompétence. Elle soutient que les modifications de ses demandes et de leurs fondements juridiques allégués par la société T.I.M.E. ne permet en aucun cas de couvrir l'irrecevabilité de l'exception de procédure qui en résulte.
Réponse de la cour
21. L'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. (') ».
22. Dans son assignation du 2 mars 2021, la société Crealyst a demandé au tribunal de commerce de Paris de statuer comme suit à l'encontre de la société T.I.M.E. :
« Vu l'article 48 du code de procédure civile, l 'article 1134 ancien, les articles 1382 ancien et 1240 nouveau et la jurisprudence correspondante, et les articles 1142 et suivants et 1147 et suivants du code civil, les moyens qui précédent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de commerce de Paris :
1. Se déclarer compétent pour connaître de l'affaire en cause,
2. Reconnaître l'application de la loi française au litige,
3. Condamner la société TIME Service à payer à Crealyst la somme de 1 534 120 euros, à parfaire, soit :
a. 58 436 euros au titre du gain manqué sur le marché SARAS en avril 2018,
b. 175 414 euros au titre de la perte de chance d'obtenir les marché SARAS en 2018, 2019 et 2020,
c. 292 358 euros au titre de la perte de chance d'obtenir les marché SARAS de 2021 à 2025,
d. 70 355 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la marché Unipetrol de 2020 à 2024,
e. 232 109 euros au titre de la perte de chance de percevoir des redevances et loyers payés par TIME Service en 2018, 2019 et 2020,
f. 386 848 euros au titre de la perte de chance de percevoir des redevances et loyers payés par TIME Service de 2021 à 2025,
g. 318 600 euros au titre de l'élimination de l'avantage concurrentiel dont a indûment bénéficié TIME Service du fait de ses agissements fautifs.
4. Ordonner à la société TIME Service de cesser ses agissements délictueux, y compris sous astreinte,
5. Ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux de la presse professionnelle spécialisée dans le chargement dense choisis par la société Crealyst, aux frais de la société TIME Service, et ce dans la limite de 10 000 euros par insertion,
6. Condamner la société TIME Service à payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
7. Condamner la société TIME Service aux dépens,
8. Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »
23. Dans la motivation de ses demandes développée dans l'assignation, la société Crealyst a expressément distingué les manquements contractuels imputés à la société T.I.M.E. (point II.2 de la partie « Discussion ») des fautes délictuelles qu'elle lui reproche d'avoir commis (point II.3 de la partie « Discussion ») en précisant que ces fautes incluent des actes de concurrence déloyale (point II.3.B.b.) consistant à entretenir volontairement une confusion sur le marché entre la technologie Calydens développée par la société Crealyst et la machine Pro Dense exploitée par la société T.I.M.E. avec pour effet de porter atteinte à la réputation et à l'image de la société Crealyst. Le préjudice résultant des fautes délictuelles alléguées est exposé dans une section distincte de l'assignation, au point II.4.B., et la réparation est demandée sur le fondement de l'article 1240 du code civil par l'allocation de dommages et intérêts, le prononcé d'une injonction tendant à prévenir ou faire cesser « les agissements déloyaux de TIME Service générateurs de préjudice pour Crealyst », et la publication du jugement à intervenir.
24. Dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 27 septembre 2023, la société Crealyst a modifié l'article 4 du dispositif de son assignation comme suit : « 3. Ordonner à la société TIME Service de cesser ses agissements délictueux et déloyaux, c'est-à-dire de ne plus utiliser sa machine tant qu'elle reproduira les éléments extérieurs de la machine de Crealyst, en tout territoire, y compris sous astreinte à fixer par le Tribunal. ».
25. Au vu des prétentions de la société Crealyst formées dans l'assignation du 2 mars 2021 et des moyens qui y sont présentés, cette nouvelle rédaction d'une partie du dispositif de l'assignation introduite dans les conclusions du 27 septembre 2023 n'ajoute aucune demande nouvelle ni ne modifie aucune demande déjà formée. Cette nouvelle rédaction se limite à préciser les termes d'un chef du dispositif de l'assignation en conformité avec les développements contenus dans la partie « Discussion » de l'assignation. Les conclusions du 27 septembre 2023 n'opèrent donc qu'une explicitation, sans modification, d'un chef du dispositif de l'assignation du 2 mars 2021, y compris en l'espèce par l'ajout de la précision que la demande d'injonction de cesser les actes de concurrence déloyale est faite pour « tout territoire ».
26. La société T.I.M.E. ne justifie donc pas que le dispositif des conclusions du 27 septembre 2023 contient une prétention pouvant constituer la cause, survenue en cours d'instance, d'une exception d'incompétence territoriale.
27. Or, la société T.I.M.E. a soulevé une exception d'incompétence d'attribution par conclusions du 16 février 2022, qui a été rejetée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 juin 2022 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 avril 2023, et a conclu au fond par conclusions déposées le 5 juillet 2023.
28. Il en résulte que son exception d'incompétence territoriale soulevée par conclusions déposées le 21 février 2024 est irrecevable faute d'avoir été soulevée en même temps que la précédente exception d'incompétence d'attribution et avant toute défense au fond.
29. Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société T.I.M.E.
III.2. Sur les frais du procès
30. Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure prévue à l'article 700 du code de procédure civile.
31. Partie perdante en appel, la société T.I.M.E. sera en outre condamnée aux dépens de l'instance d'appel en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Maître Matthieu Boccon-Gibod, avocat associé de la Selarl LX Paris-Versailles-Reims qui en fait la demande. Pour ce motif, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer, sur ce fondement, la somme de 10 000 euros à la société Crealyst.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1)Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
2) Condamne la société de droit allemand T.I.M.E. Service Catalyst Handling GmbH aux dépens dont distraction au profit Maître Matthieu Boccon-Gibod, avocat associé de la Selarl LX Paris-Versailles-Reims, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
3) Déboute la société de droit allemand T.I.M.E. Service Catalyst Handling GmbH de ses demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
4) Condamne la société de droit allemand T.I.M.E. Service Catalyst Handling GmbH à payer la somme de dix mille euros (10 000,00 €) à la société par actions simplifiée Crealyst-Group en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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