Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT RENDU LE 21 OCTOBRE 2024
Chambre 1/Section 3
N° RG 24/02081 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5BC
N° de minute : 24/00832
REQUÉRANT
Madame [S] [X] [P] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
PERSONNE CONCERNÉE PAR L’ADOPTION
[D], [L], [Z] [N], demeurant [Adresse 2],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat rédacteur
Assesseur : Madame Elsa MAZIERES, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente
GREFFIER
Madame Carole BONHEUR,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté aux débats par Monsieur Théo LEMETTRE, Substitut du Procureur.
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024,l’affaire a été débattue hors la présence du public.
EXPOSE DE LA DEMANDE
[D] [L] [Z] [N] est né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] de Mme [F] [U], née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5] (Côte-d’Ivoire).
Il a été reconnu le 18 septembre 1995 par M. [J] [N], devant l’officier d’état civil de [Localité 6].
Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2024, Mme [S] [X] [P], épouse de M. [J] [N]depuis le 21 juillet 1990, a saisi le tribunal aux fins d’adoption simple de [D] [L] [Z] [N].
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, à laquelle ont comparu l’adoptante et l’adopté, qui ont confirmé leurs demandes.
Le ministère public a émis un avis favorable à l’adoption simple.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en matière gracieuse, après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
Prononce l’adoption simple de :
[D] [L] [Z] [N], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6],
par :
Mme [S] [X] [P], née en 1949 à [Localité 7], [Localité 4] (Cameroun) ;
Dit que l’adopté conservera son nom ;
Dit que l’adoption prendra effet le 29 janvier 2024, date du dépôt de la requête au greffe ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné, dans les formes et délais de la loi, et notamment l’article 1175-1 du code de procédure civile, sur les registres d’état civil de la mairie de [Localité 6], à la diligence du procureur de la République,
Dit que, conformément à l’article 679 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée :
- à M. [D] [L] [Z] [N],
- à Mme [S] [X] [P],
- au procureur de la République ;
Laisse les dépens à la charge de la requérante ;
AINSI PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, L’AN DEUX MIL VINGT-QUATRE ET LE VINGT ET UN OCTOBRE, PAR MONSIEUR THOMAS RONDEAU, PREMIER VICE-PRESIDENT ADJOINT, ASSISTÉ DE MADAME CAROLE BONHEUR, GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Carole BONHEUR THOMAS RONDEAU
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