Cour de cassation, 22 octobre 2002. 00-19.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.352
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2000), que la Société française de rangement (SFR) s'est engagée à céder à l'Association des franchisés du rangement (AFR), constituée entre ses franchisés, diverses marques dont elle est titulaire, au cas notamment de résiliation, du fait ou à ses torts, de trois contrats de partenariat par tranche de dix adhérents de l'association ; que la convention passée à ce propos ayant été résiliée, et les parties s'opposant sur l'imputabilité de cette rupture, l'AFR a poursuivi en justice l'attribution de ces marques ;
qu'un arrêt du 4 octobre 1996, infirmant un premier jugement ayant sursis à statuer en l'attente du jugement sur l'action relative aux responsabilités, a énoncé que la question à trancher nécessitait un simple examen de la situation à la date revendiquée pour le transfert et non une anticipation de l'issue de la procédure au fond ; que le tribunal de grande instance a, par un second jugement, rejeté les demandes de la société SFR et validé le transfert des marques ; que la cour d'appel a confirmé cette décision, au motif notamment que la société SFR n'avait pas contesté ses manquements contractuels, qu'elle n'y avait pas remédié et qu'elle ne fournissait aucun élément probant de ses propres griefs ;
Attendu que la société SFR fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui, conformément aux motifs de l'arrêt du 4 octobre 1996, a jugé, comme le soutenait l'exposante, que l'imputabilité de la rupture était "étrangère au litige" -ce qui impliquait que les juges du fond devaient se borner à rechercher si au jour du transfert des marques l'imputabilité de la rupture avait été tranchée par une décision de justice- a par ailleurs fondé sa décision sur l'imputabilité prétendue de la rupture à la société SFR, en relevant que cette rupture était la conséquence de manquements contractuels de la société SFR et de l'absence d'élément probant relatif à des manquements de sa cocontractante, a rendu une décision sur l'imputabilité de la rupture, tout en reconnaissant par ailleurs qu'elle ne pouvait pas le faire, méconnaissant les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation une éventuelle contradiction entre les motifs de la décision attaquée et ceux d'une autre décision ne faisant pas l'objet d'un pourvoi ;
que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association des franchisés du rangement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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