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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 92-42.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.123

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogeres, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit de M. Mady X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sogeres, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé depuis le 11 novembre 1986, en qualité d'étager ER 1, dont le contrat de travail a été repris, à compter du 1er janvier 1989, par la société Sogeres, a été victime, le 6 septembre 1989, d'un accident du travail ; qu'après avoir adressé à son employeur un certificat médical prévoyant un arrêt de travail jusqu'au 16 septembre 1989, il s'est abstenu, malgré une mise en demeure de l'employeur par lettre du 2 octobre 1989, de justifier de son absence ; que l'employeur l'a licencié par lettre du 24 octobre 1989, pour faute grave, en invoquant son absence injustifiée depuis le 18 septembre 1989 ; Sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Versailles, 27 mars 1992), de l'avoir condamné, en retenant la nullité du licenciement, à des dommages-intérêts, à des indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon les moyens, que n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, le licenciement d'un salarié n'ayant pas transmis à son employeur ses prolongations d'arrêt de travail et dont ce dernier n'a appris que postérieurement qu'il se trouvait dans cette situation ; que la cour d'appel qui a expressément relevé qu'à la date du licenciement le salarié n'avait depuis plus de deux mois transmis à l'employeur aucun avis de prolongation d'arrêt de travail, ni répondu à aucune de ses lettres, n'a pu estimer que son licenciement aurait été entaché de nullité sans violer les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; alors, en outre, que la cour d'appel qui constatait que lorsque le licenciement du salarié a été prononcé, l'employeur ne savait pas, en raison du fait du salarié, que celui-ci était en arrêt de travail prolongé, n'a pu estimer que le comportement de l'employeur était fautif et allouer au salarié une indemnité de 20 000 francs sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, la résiliation du contrat de travail par l'employeur, au cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, est nulle si l'employeur ne justifie pas d'une faute grave de l'intéressé ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir le contrat ; Attendu, ensuite, que seule la visite de reprise du travail par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ; Et attendu enfin que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait été informé par la remise du certificat médical initial que le salarié était en arrêt de travail provoqué par un accident du travail a pu décider que la seule absence de justification de prolongation de l'arrêt de travail du salarié ne constituait pas une faute grave ; D'où il suit que le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, ne sont pas fondés ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen que le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique retenu par les parties et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors en substituant aux moyens soulevés par le salarié et fondés sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, un moyen, retenu d'office, fondé sur l'appréciation du préjudice qu'il aurait subi du fait de son licenciement frappé de nullité, sans appeler les parties à en débattre, la cour d'appel a violé les articles 12 et 16 du nouveau Code procédure civile ; Mais attendu que le salarié avait réclamé des dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'application des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail, qu'il n'avait invoqué les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail que pour obtenir une indemnité qui ne soit pas inférieure à douze mois de salaire ; que, dès lors, en allouant au salarié une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement frappé de nullité, la cour d'appel n'a pas changé la dénomination ou le fondement juridique du litige, ni relevé d'office un moyen non invoqué par les parties ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogeres, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4509

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