Cour de cassation, 15 février 1990. 89-82.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.213
Date de décision :
15 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me CHOUCROY , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Romain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1989, qui, pour vol, l'a condamné à treize mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 53, 56, 59, 76, 593 et 803 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'enquête de flagrant délit et la procédure subséquente ; "aux motifs adoptés des premiers juges que les officiers de police judiciaire agissant dans le cadre de délit flagrant, des indices apparents d'un comportement délictueux du prévenu s'étaient révélés à la suite des auditions du garagiste et du sousbrigadier X... ; que, selon la Cour, les résultats de la perquisition ayant été négatifs, celleci n'apporte aucun élément à charge et se trouve sans portée sur la culpabilité de Y... ; "alors, d'une part, que l'état de flagrance suppose que des indices apparents d'un comportement délictueux, révélant l'existence d'une infraction, répondent à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale ; que les seules déclarations d'un garagiste et d'un sousbrigadier dénonçant comme l'auteur d'un vol le demandeur ne sauraient suffire à caractériser l'état de flagrance ; qu'ainsi les policiers ont procédé illégalement et, en dehors de toute flagrance, à des perquisitions en violation de la loi ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constations de l'arrêt attaqué que le vol a eu lieu le 6 janvier 1988 ; que le demandeur n'a été entendu que le 11 janvier 1988 et que les perquisitions se sont déroulées le 12 janvier 1988, à 10 h 15 ; que cellesci n'ont pas été réalisées en état de délit flagrant, qui vise le cas de l'infraction qui "vient de se commettre" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 6 janvier 1988, s'est produit un accident de la circulation dans lequel était impliquée une automobile signalée volée et dont les occupants avaient immédiatement pris la fuite ;
que le brigadier de police Y..., dépêché avec un collègue sur les lieux, a porté sur l'avis de découverte du véhicule la mention "autoradio semblant arraché" et a fait enlever la voiture par Claude A..., garagiste ; que les enquêteurs diligentèrent, dès cet instant, des investigations sur la disparition suspecte de cet auto-radio dont plusieurs témoins indiquaient la présence dans la voiture après la fuite de ses occupants ; qu'avant d'effectuer, le 12 janvier 1988, la perquisition litigieuse, les fonctionnaires avaient d procédé à plusieurs auditions dont il résultait, à l'égard de Romain Y..., des présomptions d'avoir dérobé l'autoradio en cause ; Attendu que pour rejeter l'exception, présentée par le prévenu avant toute défense au fond et tirée de la nullité de la perquisition effectuée, sans son consentement écrit, le 12 janvier 1988, à son domicile et dans ses voitures, le jugement dont la cour d'appel adopte les motifs, énonce que les fonctionnaires de la police agissaient selon la procédure de flagrant délit ; Attendu qu'en cet état, les juges ont donné une base légale à leur décision ; qu'il ressort en effet de leurs énonciations que, le 6 janvier 1988, les circonstances justifiaient l'ouverture d'une enquête selon la procédure de flagrant délit, laquelle a été poursuivie jusqu'au 12 janvier 1988 et qu'avant l'accomplissement de la perquisition dont la nullité est alléguée, il existait à l'encontre du demandeur des indices apparents d'un comportement délictueux pouvant révéler une infraction répondant à la définition des crimes et délits flagrants donnée par l'article 53 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du vol d'un autoradio ; "aux motifs que le demandeur nie être l'auteur du vol de l'autoradio ; que ces dénégations ne peuvent être prises en considération, au regard des déclarations formelles du garagiste A... et du sousbrigadier X..., faites au cours de l'enquête et maintenues devant le tribunal et la Cour ; que le garagiste A... confirmait que le brigadier Y... avait bien emporté un autoradio, lorsqu'il était descendu du véhicule accidenté, et qu'il lui avait dit "l'autoradio ne fait pas partie du véhicule accidenté ; qu'il précisait qu'en aucun cas l'autoradio ne pouvait être confondu avec un décamètre ;
qu'à l'audience de la Cour le sous-brigadier X... à maintenu ses précédentes déclarations, suivant lesquelles il avait vu le d brigadier Y... emporter l'autoradio, en lui déclarant qu'il le déposerait aux objets trouvés ; que les déclarations du garagiste A... et du sous-brigadier sont claires et précises ; "alors, d'une part, que l'élément fondamental du délit de vol est la soustraction ; que les juges du fond ne pouvaient entrer en voie de condamnation sans relever les faits propres à caractériser la soustraction de l'autoradio, qu'ainsi l'arrêt se trouve privé d'un manque de base légale, au regard de l'article 379 du code pénal ; "alors, d'autre part, que les seules déclarations de deux témoins suspects, MM. A... et X..., relatives à la disparition de l'autoradio ne sauraient suffire à établir la culpabilité du demandeur qui, fonctionnaire irréprochable, a toujour nié les faits qui lui sont imputés, et que l'enquête s'est déroulée dans des conditions contestables" ; Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges, des faits ainsi que de la valeur et de la portée des témoignages, soumis aux débats contradictoires, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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