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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-18.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.780

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone A..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), impasse Lavidallié, appt. 12, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de l'OPHLM, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. C..., E..., F..., D..., X..., Y..., B... Z..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, n'ayant pas prétendu devant la cour d'appel que les conditions dans lesquelles elle avait été assignée en première instance ne lui avaient pas permis d'organiser sa défense, Mme A... n'est pas recevable à invoquer ce moyen pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant qu'il appartenait à Mme A... d'établir que, comme elle le prétendait, les comptes produits par le bailleur comportaient des erreurs quant aux versements qu'elle avait opérés ; Attendu, d'autre part, que si la cour d'appel a condamné Mme A... à payer une somme supérieure à celle qui était réclamée par le bailleur dans le dernier état de ses écritures, cette erreur, qui peut être réparée selon la procédure prévue par les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-01-09 | Jurisprudence Berlioz