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Cour de cassation, 03 octobre 1991. 89-18.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.174

Date de décision :

3 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Pierre Z..., 2°) Mme Josiane Z..., demeurant tous deux à la Garenne en Cleguer (Morbihan), Pont Scorff, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société anonyme " les résidences Lorientaises" Maisons Sonkad, dont le siège est à Lorient (Morbihan), ..., agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. K..., B..., A..., L..., F..., Y..., E..., D..., J... I..., M. X..., Mlle H..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société "les résidences Lorientaises Maisons Sonkad" et de Me G... ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mai 1989), que les époux Z... ont conclu, le 13 mars 1984, un contrat de construction de maison individuelle avec la société "Les Résidences Lorientaises-Maisons Sonkad" ; que le certificat de conformité ayant été refusé, le 1er juillet 1985, en raison de l'inobservation des prescriptions administratives sur la cote de niveau, les époux Z... ont fait opposition au commandement de payer le solde du prix et demandé la démolition et la reconstruction de la maison ; qu'une modification du permis de construire a régularisé la situation en ce qui concerne la cote ; Attendu que, pour rejeter la demande en démolition et reconstruction de la maison et déclarer satisfactoire l'offre du constructeur de prendre en charge la partie du prix correspondant à la différence de superficie existant entre ce qui était convenu et ce qui a été réalisé, l'arrêt retient qu'il résulte des divers plans annexés au dossier, ainsi que des expertises et mensurations effectuées par l'expert commis, que la surface habitable de la maison des époux Cailbaud devait être, en dernière analyse, de 101,47 mètres carrés et que la surface réalisée est de 101,29 mètres carrés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la surface totale habitable était de 101,29 mètres carrés, selon les stipulations du contrat, et de 104,47 mètres carrés, selon les mentions du plan annexé, et que l'expert a relevé, en dernier lieu, une surface réalisée de 101,01 mètres carrés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents et a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article R. 231-15 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que pour condamner les époux Z... à payer le solde du prix, l'arrêt retient que la maison, habitée depuis quatre ans, a ainsi démontré son absence de désordres et sa conformité ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société "les résidences Lorientaises Maisons Sonkad", envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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