Tribunal Administratif de Lyon, 03 février 2025. 2405592
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2405592
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2109408 du 27 avril 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B et a fait injonction à la préfète du Rhône de réexaminer cette demande.
Par un jugement n° 2405592 du 31 octobre 2024, le tribunal a assorti l'injonction prononcée par son jugement du 27 avril 2023 d'une astreinte de 100 euros par jour à compter du 1er décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, la préfète du Rhône a présenté ses observations relatives à l'exécution de ces jugements.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement n° 2109408 du 27 avril 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B et a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de cette demande. Par un jugement n° 2405592 du 31 octobre 2024, le tribunal a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour à compter du 1er décembre 2024.
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 24 octobre 2024 et en vue d'assurer l'exécution du jugement du 27 avril 2023, la préfète du Rhône a refusé d'admettre Mme B au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français. La préfète du Rhône ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 27 avril 2023 avant l'échéance fixée par le jugement du 31 octobre 2024, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2405592 du 31 octobre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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