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Cour de cassation, 13 juin 1995. 92-21.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.843

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. François C..., demeurant ..., à La Baule Escoublac (Loire-Atlantique), 2 ) Mme Marie-José Y..., demeurant ..., à La Baule Escoublac (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit : 1 ) de M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., à Bourgneuf-en-Retz (Loire-Atlantique), 2 ) de Mme Claudine Z... épouse A..., demeurant ..., Le Croisic (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; M. X... et Mme A..., défendeurs au pourvoi principal ont chacun formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois incidents, invoquent chacun à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Odent, avocat de M. C... et de Mme Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur les pourvois incidents, formés respectivement par M. X... et Mme A..., que sur le pourvoi principal, formé par M. C... et Mme Y... ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 1992) que, par acte du 25 avril 1990, M. X... a conclu avec M. C... et Mme Y... (les consorts C...) un compromis de vente aux termes duquel il s'engageait à acheter à ces derniers une pharmacie située à La Baule, sous la condition suspensive de la réalisation de ses parts dans la société à responsabilité limitée Legrand-Bleuzen, constituée entre lui et Mme A... pour l'exploitation d'une pharmacie au Croisic ; qu'il était également prévu à l'acte qu'une indemnité de 150 000 francs serait versée aux consorts C... par M. X..., en cas de non réalisation du compromis par suite d'une carence de ce dernier ; que, le 12 juin 1990, M. X... a signé un compromis de vente, au profit de M. B..., des parts qu'il détenait dans la société Legrand-Bleuzen ; que le compromis était soumis à la condition suspensive de l'agrément de la cession par Mme A..., en même temps qu'assorti d'une clause de non rétablissement, dans un rayon de 10 km de la pharmacie du Croisic et pour une durée de cinq ans, souscrite par M. X... au profit de M. B... ; que sur la demande de Mme A..., qui en avait fait une condition de son agrément à la cession projetée, M. X... s'est engagé, le 27 juillet 1990, à ne pas se réinstaller durant cinq ans et dans un rayon de 25 km de l'officine du Croisic, ce qui a eu pour effet de l'empêcher d'acquérir la pharmacie de La Baule ; qu'il n'a prévenu les consorts C... de l'existence de cet engagement et de son empêchement consécutif que le 24 octobre 1990 ; que ces derniers l'ont assigné en paiement de l'indemnité convenue, tandis que lui-même assignait Mme A... en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de son comportement à son égard et en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au profit des consorts C... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que les consorts C... reprochent à l'arrêt d'avoir limité à 30 000 francs au profit de chacun d'entre eux le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. X..., alors, selon le pourvoi, qu'en réduisant le montant de la pénalité convenue sans préciser en quoi il était manifestement excessif, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1152 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts C... s'étaient montrés négligents dans la préservation de leurs intérêts, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de diminuer le montant de l'indemnité convenue à leur profit, à proportion de la part qu'ils avaient prise dans la réalisation du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie formée contre Mme A..., alors, selon le pourvoi, que les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont nuls ; qu'en rejetant la demande en garantie des condamnations prononcées contre lui au profit des consorts C..., sans donner aucun motif à ce rejet, tout en admettant que le refus manifesté par Mme A... de modifier sa position quant à la clause de non rétablissement se trouvait être à l'origine de la non réitération par M. X... de la promesse d'achat de la pharmacie des consorts C..., la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en fondant la condamnation de M. X... au profit des consorts C... sur la faute propre de l'intéressé, qui avait consisté pour lui à faire le choix de se soumettre aux exigences de Mme A..., la cour d'appel a motivé sa décision du chef critiqué par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme A... : Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le pourvoi, que les engagements librement souscrits s'imposent aux parties contractantes dès lors qu'ils sont licites et ne heurtent ni l'ordre public, ni les bonnes moeurs ; qu'en l'espèce, les juges ont condamné Mme A... à verser une somme à titre de dommages et intérêts à son ancien associé bien que celui-ci eût accepté librement les clauses contractuelles de transformation de la société à responsabilité limitée ; que l'ensemble complexe des conventions résultait du seul fait de M. X..., qui s'était engagé inconsidérément vis-à -vis de tiers à cette société, et qu'en outre les juges ont fait état de stipulations contractuelles sans rapport avec les nouveaux statuts concernant la clause de non rétablissement ; qu'ainsi la cour d'appel a détruit la sécurité juridique en ruinant la prévision contractuelle, et ce en violation des articles 1134, 1165 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme A... avait profité des contraintes financières pesant sur M. X... pour lui imposer une clause de non rétablissement, dont les limites géographiques accrues par rapport aux propositions qu'il avait faites et aux exigences du cessionnaire de ses parts ne présentaient aucune utilité au regard de la situation de concurrence de la pharmacie du Croisic et avaient pour seul objet de l'empêcher d'acquérir l'officine des consorts C..., la cour d'appel a pu décider que l'intéressée, qui n'avait été animée que par la volonté de nuire à son associé, avait commis un abus de droit à l'encontre de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incidents ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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