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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-17.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.936

Date de décision :

12 décembre 1990

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Texte intégral

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est à Marseille (6e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1989 par le tribunal de grande instance de Valence (1re chambre), au profit de : 1°/ la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Drôme, dont le siège est à Valence (Drôme), ..., 2°/ M. Jean-Pierre X..., 3°/ Mme Yolande Y..., demeurant tous deux à Luc en Diois (Drôme), Valdrome, 4°/ la société à responsabilité limitée Oscar Marchioni, dont le siège est à Die (Drôme), avenue du Texas, 5°/ M. Gilbert Y..., demeurant à Crest (Drôme), La Condamine, 6°/ la Banque populaire de la région dauphinoise, dont le siège est à La Tronche (Isère), avenue du Graisivaudan, Corenc Montfleury, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Drôme, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Valence, 31 mai 1989) rendu en dernier ressort, que la Caisse régionale de crédit agricole de la Drôme, créancier poursuivant, a été déclarée adjudicataire d'un immeuble saisi sur Mme Y... ; qu'une surenchère a été faite ; que la Société marseillaise de crédit (SMC), agissant en tant que caution de M. X... et titulaire d'un nantissement sur un fonds de commerce exploité par celui-ci dans l'immeuble saisi, a formé un dire à l'effet "de faire préciser au cahier des charges, qu'elle entend poursuivre aux enchères la vente du fonds de commerce..." "...à charge pour l'acquéreur de l'immeuble de consentir un bail commercial à l'acquéreur de ce fonds..." ; que ce dire a été déclaré irrecevable ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir retenu que la SMC n'alléguait pas être créancière du saisi, ni avoir de droit réel sur l'immeuble et n'établissait pas qu'elle satisfaisait aux conditions exigées des créanciers nantis pour intervenir, alors que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne, que M. X... était en droit d'insérer un dire tendant à ce que soit reconnu un droit au bail, qu'en cas de carence de M. X..., la SMC avait intérêt à formuler un tel dire pour préserver la valeur du fonds et qu'en lui refusant ce droit, le tribunal aurait violé l'article 1166 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni du dossier de la procédure, que la SMC ait soutenu devant le tribunal les prétentions contenues dans le moyen ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société marseillaise de crédit, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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