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Cour de cassation, 20 décembre 2006. 04-48.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-48.318

Date de décision :

20 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., aux droits duquel se trouvent aujourd'hui ses légataires universels, les consorts X..., a été engagé sans contrat de travail écrit, en qualité de jardinier, par M. et Mme Y... Z..., à compter du 1er décembre 1995 selon les employeurs, depuis le mois de septembre 1992, selon ses ayants droit ; que licencié le 6 octobre 1998 pour motif économique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander, notamment, la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme Y... Z... font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 novembre 2004) de les avoir condamnés à payer aux consorts X... un certain nombre de sommes à titre de rappels de salaire, de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, d'indemnité forfaitaire de l'article L. 324-11-1 du code du travail et d'indemnités légales de rupture, alors, selon le moyen, que si, à défaut de contrat de travail écrit, le contrat à temps partiel est présumé avoir été conclu à temps plein, l'employeur a la faculté d'apporter la preuve contraire, c'est-à-dire d'établir l'existence d'un contrat à temps partiel ; qu'au cas d'espèce, en retenant que le contrat de travail de M. Gérard X... devait être requalifié sur la base d'un temps complet, sans même s'expliquer sur l'existence d'un contrat conclu entre les parties le 1er juillet 1997 concernant l'horaire mensuel et la rémunération et prévoyant que le contrat était à temps partiel, ainsi que le faisaient pourtant valoir les employeurs dans leurs conclusions d'appel (conclusions, p.6, 2 et s.), les juges du fond ont assurément privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 212-4-3 du code du travail en sa rédaction alors en vigueur, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; qu'en l'absence d'écrit, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve, non seulement, de la durée exacte du travail convenu, mais encore, de sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; Et attendu qu'ayant constaté qu'en l'absence de tout contrat écrit, le salarié, au service des époux Y... Z... depuis le 1er mars 1994, avait été affecté à l'entretien de leur propriété de ..., tout en devant effectuer occasionnellement et ponctuellement divers travaux dont les employeurs ne pouvaient justifier la durée, dans leur seconde propriété, sise à Radon à une trentaine de kilomètres, de sorte que M. X... était employé dans des conditions le mettant dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui a ainsi implicitement mais nécessairement fait ressortir que, nonobstant le document établi le 1er juillet 1997 par Mme Y... Z... lors de son audition par un contrôleur de la caisse de mutualité sociale agricole, et revêtu de la signature du salarié, les employeurs ne justifiaient pas de la durée exacte du travail de M. X..., de l'amplitude de ses variations et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, a pu en déduire que le salarié était employé à temps complet ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

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