Tribunal Administratif de Nice, 08 octobre 2024. 2405285
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2405285
Date de décision :
8 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. D A E, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, réceptionnée par les services de la préfecture le 19 avril 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de prendre une nouvelle décision en sa faveur, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé permettant sa circulation et l'autorisant à travailler, et ce dans le délai de trente jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2.Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; () ".
3.Il ressort des pièces du dossier que M. D A E, ressortissant bissau-guinéen, né le 10 août 2000, est domicilié chez sa mère, Mme B A, demeurant résidence La Castellane, 3 place de Tartane à Marseille (13015), dans le département des Bouches-du-Rhône, à la date de la décision attaquée. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A E est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. D A E.
Fait à Nice, le 8 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. C
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