Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°472
N° RG 23/00058 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TMW2
M. [C] [R]
C/
S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS [X] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GAONAC'H
ME LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2023
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS [X] [D]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît DE CADENET de la SELARL LE CAB'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
La société d'exploitation des établissements [X] [D] (la société [X] [D]) exploite sous l'enseigne Gédimat une activité de négoce de matériaux de construction.
La société Aménagement Bâtiment Breizh Concept (la société ABBC), ayant pour activité l'aménagement de combles, la réalisation d'extensions en ossature bois pour maisons et des activités connexes, se fournissait auprès de la société [X] [D].
Le 15 octobre 2019, M. [R], gérant, s'est porté caution de la société ABBC dans la limite de la somme de 25.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 12 mois.
Le 17 décembre 2019, la société ABBC a été placée en redressement judiciaire.
Le 8 novembre 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
La société [X] [D] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, laquelle a été admise pour sa totalité.
Le 9 janvier 2020, la société [X] [D] a mis en demeure M. [R] de lui payer les sommes dues en sa qualité de caution.
Le 27 janvier 2020, M. [R] a émis des réserves sur la période de son obligation de couverture et a demandé des pièces complémentaires.
Le 15 octobre 2020, la société [X] [D] a répondu à ces réserves, a transmis les pièces demandées et a réitéré sa demande de paiement.
Le 22 janvier 2021, la société [X] [D] a assigné M. [R] en paiement.
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal de commerce de Quimper a :
- Condamné M. [R] à payer à la société [X] [D] la somme de 19.948.92 euros,
- Condamné M. [R] à payer à la société [X] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [R] aux entiers dépens de la procédure,
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement,
- Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions.
M. [R] a interjeté appel le 4 janvier 2023.
Par conclusions du 14 février 2023, la société [X] [D] a demandé la radiation du rôle de l'affaire, pour défaut d'exécution par l'appelant de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 8 juin 2023.
Les dernières conclusions de M. [R] sont en date du 8 août 2023. Les dernières conclusions de la société [X] [D] sont en date du 22 août 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le jour de l'audience, le 11 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [R] demande à la cour de :
- lnfirmer le jugement du 25 novembre 2022 par rapport aux chefs de jugement critiqués,
En conséquence et à titre principal :
- Débouter la société [X] [D] de l'ensemble de ses prétentions,
En conséquence et à titre subsidiaire :
- Limiter les prétentions de la société [X] [D] à la somme de 7.238,67 euros,
En tout état de cause :
- Condamner la société [X] [D] à une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société [X] [D] demande à la cour de :
- Débouter M. [R] de son appel et de ses demandes,
- Confirmer le jugement du 25 novembre 2022 en l'ensemble de ses dispositions,
- Condamner M. [R] à payer à la société [X] [D] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamner M. [R] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'obligation de couverture du cautionnement :
Le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté :
Article 2292 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce :
Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Le terme de l'engagement de caution, tel qu'il est inscrit au contrat, fixe une date à compter de laquelle la caution est libérée de son obligation de couverture, c'est-à-dire de l'obligation de garantir le paiement de la dette du débiteur principal. Néanmoins, la caution, dont l'obligation de règlement subsiste en principe jusqu'à l'expiration du délai de prescription, demeure tenue des dettes nées avant l'arrivée du terme de son engagement.
En l'espèce, M. [R] soutient que les créances dont il lui est demandé le paiement n'étaient pas nées et exigibles pendant la période de couverture de son engagement de caution.
M. [R] s'est porté caution de la société ABBC le 15 octobre 2019, dans la limite de la somme de 25.000 euros et pour une durée de douze mois seulement.
L'acte de cautionnement ne comportait aucune clause pouvant être interprétée comme limitant l'exercice du droit de poursuite du créancier par la fixation d'un terme au delà duquel aucune poursuite ne pourrait plus être engagée. Aucun délai de forclusion n'était prévu par les parties. Ainsi, le terme du cautionnement concernait l'obligation de couverture de M. [R], qui cessait le 15 novembre 2019.
La caution ne peut ensuite être appelée en paiement que pour les dettes nées avant le terme de son obligation de couverture. Néanmoins, c'est bien leur date de naissance qui doit être regardée et non pas leur date d'exigibilité. Il importe peu que la créance soit devenue exigible avant ou après le terme de son obligation de couverture, à condition qu'elle soit née antérieurement à celui-ci.
D'ailleurs, l'acte de cautionnement fait expressément référence dans son article 3 à 'toutes obligations [...] dont l'origine est antérieure à la date d'expiration du délai ci-dessus mentionné', ce délai étant celui d'un mois.
M. [R] ne peut donc pas, pour échapper à son obligation de paiement, faire valoir que son obligation de couverture ne vaudrait pas pour les dettes nées antérieurement au terme de l'obligation de couverture, mais devenues exigibles postérieurement à celui-ci.
En l'espèce, la société [X] [D] demande le paiement d'une somme totale de 19.948,92 euros au titre de cet engagement de caution. Elle produit les extraits de comptes et les factures justifiant de ses créances.
Il en ressort que six créances, attachées aux factures n°31802, 31803, 31804, 31805, 31806 et 31 807, sont nées le [Date décès 3] 2019 et étaient exigibles au 30 novembre 2019. Elles sont donc nées pendant la période de couverture du cautionnement (entre le 15 octobre et le 15 novembre 2019) et doivent être couvertes même si elles sont devenues exigibles postérieurement.
Par ailleurs, douze créances, attachées aux factures n°30413, 30414, 30415, 30416, 30417, 30418, 30419, 30420, 30421, 30422, 30423 et 30424 sont quant à elles nées le 30 septembre 2019 et étaient exigibles au [Date décès 3] 2019. Elles sont donc nées antérieurement au 15 octobre 2019.
M. [R] soutient subsidiairement qu'à défaut de clause expresse en ce sens, ces créances nées antérieurement au cautionnement ne peuvent être soumises à son obligation de couverture.
Sur ce point, l'acte de cautionnement est rédigé comme suit :
'La caution solidaire est tenue de payer à la société ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque.'
Il est précisé, s'agissant des opérations garanties, que :
'La caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la société, ou à toute personne qui lui serait substituée comme indiqué ci-après, dans le cadre exclusif de leurs relations contractuelles.
Il en sera ainsi dans le cadre de ces relations à raison de tous engagements, de toutes opérations
et, d'une façon générale, de toutes obligations en toute monnaie, et ce quelle que soit la nature
du contrat, dont l'origine est antérieure à la date d'expiration du délai ci-dessus mentionné
dans la rubrique « durée », nés ou à naître sans aucune exception, directement ou indirectement,
pour quelque cause que ce soit'.
Enfin, l'acte prévoit concernant la cessation du cautionnement que :
'Le présent engagement s'applique à toutes les opérations traitées ou qui seront traitées par le cautionné avant l'expiration de la date mentionnée ci-dessus sous la rubrique 'Durée'.
En conséquence, le présent engagement n'emportera décharge de la caution, ou de celle de toute personne venant à ses droits et obligations, que par le paiement effectif dans la limite de la date ci-dessus mentionnée sous la rubrique 'Durée', des sommes dues à la société pour toutes les obligations dont l'origine sera antérieure à ladite date d'expiration du cautionnement'.
L'acte de cautionnement vise ainsi toutes les sommes que le cautionné 'peut ou pourra devoir' à la société [X] [D] ainsi que tous les engagements 'nés ou à naître' à la date du cautionnement. La seule condition convenue est l'antériorité de la créance à la date d'expiration du cautionnement, à savoir le 15 novembre 2019. Aucune clause n'exclut les créances nées avant la date de l'engagement de caution.
Il y a lieu de déduire des termes du cautionnement que les parties ont convenu que la caution devait garantir non seulement les dettes futures de la société débitrice, mais également celles antérieures à son engagement.
Dès lors que toutes les factures dont se prévaut la société [X] [D] sont nées antérieurement au 15 novembre 2019, M. [R] est tenu au paiement de l'ensemble des créances attachées à ces factures, qu'elles soit nées avant ou après le 15 octobre 2019.
Il y a donc lieu de condamner M. [R] à payer, au titre de son engagement de caution, la somme de 19.948,92 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [R], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [R] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président