Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00460 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2OY Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur [R]
Dossier n° N° RG 25/00460 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2OY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’AVEYRON en date du le 30 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [N] [U] [X] [J], né le 17 Juin 1995 à [Localité 4], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [U] [X] [J] né le 17 Juin 1995 à [Localité 4] de nationalité Algérienne prise le 20 février 2025 par M. LE PREFET DE L’AVEYRON notifiée le 20 février 2025 à 09 heures 22 ;
Vu la requête de M. [N] [U] [X] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 21 Février 2025 à 13 heures 21 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 février 2025 reçue et enregistrée le 23 février 2025 à 09 heures 33 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [U] [X] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [F] [K] [I] INTERPRETE EN LANGUE ARABE, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Séverine DUTREICH, avocat de M. [N] [U] [X] [J], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
- l’irrecevabilité de la requête,
- conteste la décision de placement en rétention administrative,
- sollicite une assignation à résidence.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00460 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2OY Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [N] [U] [X] [J], né le 17 juin 1995 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l'Aveyron le 30 décembre 2024 et notifié à l'intéressé le 6 janvier 2025.
[N] [U] [X] [J], alors écroué à la maison d'arrêt de [Localité 3], a fait l'objet, le 20 février 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Aveyron et notifiée à l'intéressé le même jour à 9h22 à sa levée d'écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 février 2025 à 9h33, le préfet de l'Aveyron a demandé la prolongation de la rétention de [N] [U] [X] [J] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 21février 2025 à 13h21, [N] [U] [X] [J] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour :
[N] [U] [X] [J] indique vouloir être assigné à résidence, son épouse se trouvant en France. Il indique avoir payé sa dette à la société. Il précise que son père vit toujours en Algérie et indique souffrir de diabète.
Le conseil de [N] [U] [X] [J] maintient la requête de son client, à l'exception de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention. Il souligne l'insuffisance des diligences de la préfecture et l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie. A titre subsidiaire, il sollicite l'assignation à résidence de son client.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l'Aveyron.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [N] [U] [X] [J] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l'Aveyron aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la contestation de l'arrêté de placement
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [N] [U] [X] [J] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [N] [U] [X] [J] a été auditionné à deux reprises, le 14 octobre 2024, lors de sa garde à vue pour trafic de stupéfiants, refus d'obtempérer, conduite sans permis et port d'arme, puis le 16 décembre 2024 en détention. Or, il apparaît que ces deux auditions sont manifestement contradictoire, [N] [U] [X] [J] s'étant dans un premier temps déclaré célibataire et sans domicile fixe, se disant diabétique mais pas insulino-dépendant. Au cours de sa seconde audition, l'intéressé s'est finalement déclaré marié, affirmant qu'il résidait sur [Localité 3] avec son épouse au moment de sa première audition, et que cette adresse était toujours valable. Il a par ailleurs expressément affirmé être entré en France illégalement et a indiqué refuser de se soumettre à tout éloignement vers l'Algérie. En outre, le préfet souligne à juste titre que l'étranger ne dispose d'aucun document d'identité à jour, n'a justifié d'aucune manière de son adresse alléguée sur [Localité 3], et a été récemment condamné pour vol aggravé le 13 mai 2024 à une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de l'Aveyron a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [N] [U] [X] [J]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Par ailleurs, spécialement concernant son état de vulnérabilité allégué, la circonstance que l'intéressé se déclare diabétique, sans être toutefois insulino-dépendant, ne constitue pas une circonstance de nature à rendre sa rétention incompatible avec son état de santé, ce qu'a parfaitement motivé le préfet de l'Aveyron dans sa décision.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, le préfet de l'Aveyron justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne de [Localité 2] aux fins d'identification de [N] [U] [X] [J] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 14 janvier 2025, soit en amont de son placement en rétention, alors que [N] [U] [X] [J] était encore détenu, illustrant une bonne pratique des préfectures consistant à entamer les diligences avant même leplacement en rétention pour minimiser le temps de rétention administrative. Le consulat de [Localité 2] a répondu le 23 janvier 2025 à la préfecture de l'Aveyron, indiquant transmettre l'audition consulaire de l'étranger, la préfecture adressant une nouvelle réponse au consulat le 28 janvier en indiquant que la pièce jointe concernait un autre retenu.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, étant précisé que la circonstance que les autorités algériennes aient répondu de manière erronée est sans effet sur les diligences nécessaires, la seule saisine initiale de l'Algérie suffisant au stade de la première prolongation.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [N] [U] [X] [J] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
III. Sur la demande d'assignation à résidence
Le conseil de [N] [U] [X] [J] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé.
En l'espèce, [N] [U] [X] [J] n'est en possession d'aucun document d'identité ni d'un passeport, mais seulement d'une copie de son passeport sur son téléphone portable.
Par ailleurs, le risque de fuite précédemment développé justifie que soit rejetée la demande d'assignation de l'intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [N] [U] [X] [J] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [N] [U] [X] [J] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 24 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
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