Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MARS 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/04199 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WGCQ
N° de MINUTE : 24/00525
DEMANDEURS
Madame [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0668
Monsieur [Y] [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0668
Madame [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0668
C/
DEFENDEURS
S.A.S. CABINET AUBRY GESTION SAS au capital social de 7.150 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°B 879 088 037, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0551
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS AU [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le CABINET AUBRY GESTION, SAS dont le siège social est sis [Adresse 2], elle-même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0140
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 15 mars 2022 à la requête de Mme [C], M. [Z] et Mme [W] à la société Aubry Gestion et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 7] (93) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir, en principal, annuler l’assemblée générale du 16 décembre 2021 et, subsidiairement, certaines de ses résolutions ;
Vu les constitutions des avocats pour la société Aubry Gestion et le syndicat des copropriétaires et leurs conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 septembre 2023 ;
L’affaire a été débattue à l’audience du 29 février 2024 et mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.
L’article 127-1 du code de procédure civile prévoit qu’à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
En l’espèce, l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation dans la mesure où les parties ont vocation a poursuivre leurs relations sur le long terme et qu’une issue amiable apparait particulièrement opportune pour le bon fonctionnement de la copropriété.
Par conséquent, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation au plus tard le 31 mai 2024 ;
Désigne le médiateur :
Médiation Barreau 93
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Courriel 8]
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ;
Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 juin 2024, à 10 heures pour vérifier si les parties sont entrées en médiation conventionnelle ou si elles souhaitent entrer en médiation judiciaire et à défaut pour clôture.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CARLIER, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
MADAME SEGHIR MADAME CARLIER
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