Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/06162
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06162
Date de décision :
17 décembre 2024
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Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 24/06162 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VLQC
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS
C/
Compagnie d'assurance MAF
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [8] 4,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DÉCEMBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Mme Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 17 Décembre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 06 Novembre 2024
ENTRE :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 485.197.552, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 399.227.354, au droit de laquelle vient la société XL INSURANCE COMPANY SE, SARL d'un état membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 419.408.927, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
ET :
Compagnie d'assurance MAF, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [8] 4, située [Adresse 5], représentée par son syndic la SARL [Localité 9] GESTION (représentée par Madame [D] [C]), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro 447.772.419, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représenté par son syndic SARL [Localité 9] GESTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société SCA & Co a fait édifier à [Localité 9], [Adresse 5], un immeuble de bureaux comportant quatre niveaux. La société Soprema Entreprise, assurée auprès de la compagnie Axa Corporate Solutions, a été chargée du lot couverture.
Se plaignant de désordres d'infiltrations, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper qui, par ordonnance du 22'décembre 2015 a ordonné une expertise. L'expert, M.'Olphe [B] a déposé son rapport le 17'août 2018. De nouveaux désordres d'infiltrations étant apparus en juillet 2018, une nouvelle expertise a été ordonnée le 30 janvier 2019. L'expert, Mme [N], a déposé son rapport le 30'septembre 2020.
Par exploits des 19 février et 3 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] a fait assigner la société Soprema Entreprise, son assureur et la Mutuelle des Architectes Français devant le tribunal judiciaire de Quimper qui, par jugement du 17 octobre 2023 a notamment':
- condamné in solidum la société Soprema Entreprises, la société Axa Corporte Solutions et la société MAF à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 130'620'euros TTC au titre des travaux réparatoires du complexe d'étanchéité,
- dit que les sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du 30 septembre 2020,
- condamné la la société Soprema Entreprises et la société Axa Corporte Solutions à garantir la MAF des condamnations prononcées contre elle,
- condamné la la société Soprema Entreprises et la société Axa Corporte Solutions à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 6'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Soprema Entreprises et la société Axa Corporte Solutions aux dépens comprenant les frais des deux expertises judiciaires.
La société Soprema Entreprises et la société Axa Corporte Solutions ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2024.
Par exploits des 6 et 8 novembre 2024, elles ont fait assigner, au visa de l'article 514-3 (sic) du code de procédure civile, aux fins d'être autorisées à séquestrer entre les mains du bâtonnier de [Localité 9] les fonds qu'elles ont été condamnées à payer.
Elles critiquent le rapport de l'expert et relèvent que le second sinistre est intervenu treize années après la réception de l'ouvrage.
La société MAF, au visa du même texte, sollicite également l'autorisation de consigner les fonds qu'elle a été condamnée à verser.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] soulève l'irrecevabilité de la demande et réclame une somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il relève que la demande formulée est inadaptée, qu'il n'est soulevé aucun moyen sérieux de réformation ni aucune conséquence manifestement excessives révélée postérieurement à la décision. Il s'étonne que les requérantes sollicitent la mise sous séquestre de fonds qu'elles ne détiennent plus et estiment cette demande sans objet.
Invitées à s'expliquer sur le fondement de leur demande, les sociétés Soprema et Axa Corporate Solutions ont invoqué les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile.
À notre demande, il nous a été confirmé que le règlement avait été effectué entre les mains de l'avocate de la copropriété mais qu'il lui avait été demandé de ne pas s'en dessaisir.
SUR CE :
L'article 514-3 du code de procédure civile, visé à l'appui de l'assignation, est relatif au seul arrêt de l'exécution provisoire ce que ne sollicitent nullement les requérantes...
L'article 521 du code de procédure civile, seul texte applicable en matière de consignation, donne le pouvoir discrétionnaire au premier président d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est constant qu'il n'appartient pas au juge des référés de remettre en cause une mesure exécutée.
En l'occurrence, les fonds, objets de la condamnation, ont été remis par les parties condamnées à l'avocate de la copropriété. Il importe peu que cette dernière les détienne toujours puisque c'est, en tout état de cause au nom et pour le compte de son client (et non de ses adversaires...), le payement ayant ainsi été effectué.
Dès lors, la demande qui tend à remettre en cause ce payement pour le consigner est sans objet.
Les requérantes supporteront la charge des dépens et devront verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 521 du code de procédure civile :
Prenons acte du payement effectué et déclarons la demande sans objet.
Condamnons la société Soprema Entreprises et la société Axa Corporte Solutions aux dépens.
Les condamnons à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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