Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 23/00320 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4FS
S.A.R.L. VNM TRANSPORT immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 450 186 093, agissant poursuites et diligences de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTE
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : M. [X] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 07 novembre 2023
Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état ;
assistée de Delphine GRONDIN, greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL VNM Transport a interjeté appel le 10 mars 2023 du jugement rendu le 24 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion l'opposant à Monsieur [V] [N].
Aux termes des conclusions communiquées par voie électronique le 25 juillet 2023, M. [N] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et sollicite :
- que soit ordonné le paiement de la somme de 5202,78 € au titre de l'exécution des rémunérations dues de plein droit prévu à l'article R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail ;
- à défaut, que soit ordonnée la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 23/ 320 du rôle pour non-paiement des sommes mises à la charge de la SARL VNM Transport au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement déféré ;
- la condamnation de la société à lui verser 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il fait valoir que les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, n'ont pas été payées par l'employeur appelant.
La société VNM Transport a, par conclusions communiquées par voie électronique le 3 octobre 2023, demandé au conseiller de la mise en état de :
- déclarer la demande du salarié mal fondée en droit ;
- juger qu'il n'y a pas lieu à radiation de l'affaire ;
- débouter Monsieur [V] [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- réserver les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Les parties ont été entendues à l'audience d'incident du 3 octobre 2023 et informées de la mise à disposition de l'ordonnance le 7 novembre 2023.
SUR QUOI
À titre liminaire, il doit être souligné qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de prononcer une condamnation à payer la somme de 5202,78 €.
Cette demande est en conséquence irrecevable.
L'intimé formule également une demande de radiation de l'affaire au motif du non-paiement des sommes auxquelles la société a été condamnée en première instance.
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Concernant la recevabilité de la demande de radiation de l'affaire, l'intimé doit par application de l'article précité, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, saisir le conseiller de la mise en état avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire a été formulée dans le délai imparti à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure au fond.
Cette demande est en conséquence recevable.
En premier lieu, le jugement entrepris qui a, notamment, condamné la société à payer à M. [N] diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés, est exécutoire de plein droit par provision dans les limites posées par les articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, peu important l'absence de mention sur ce point portée au dispositif de la décision frappée d'appel.
Aucun texte ne prévoit en effet cette condition de mise en 'uvre de l'article 524 précité.
En deuxième lieu, M. [N] fait valoir que la société ne s'est pas exécutée, ce qu'elle ne conteste pas et n'oppose aucun moyen quant à l'existence de conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient en conséquence de radier l'affaire du rôle et de dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justificatif du paiement des sommes auxquelles la société VNM Transport a été condamnée au titre de l'exéxution provisoire, soit 5202,78 €.
En l'espèce, l'équité commande de condamner la SARL VNM Transport à payer à M. [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de réserver les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne Jacquemin, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;
- Déclarons irrecevable la demande de M. [V] [N] en paiement des condamnations prononcées en première instance ;
- Déclarons recevable la demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
- Prononçons la radiation du dossier inscrit au RG sous le n°23/320 ;
- Disons que la réinscription ne sera possible que sur justificatif par la société VNM Transport du paiement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré ;
- Condamnons la SARL VNM Transport, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V][N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réservons les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Delphine GRONDIN
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION délivrée le 07 novembre 2023 à :
Me Rohan RAJABALY,
M. [B] [T] [X]
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