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Tribunal Administratif de Paris, 09 août 2023. 2313769

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2313769

Date de décision :

9 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 26 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours afin de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte qu'il appartiendra au tribunal de fixer par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme qu'il appartiendra au tribunal de fixer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque de perdre son emploi ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. M. B, ressortissant népalais né le 14 décembre 1991, soutient qu'il adresse des courriels de manière récurrente depuis le 27 avril 2023 à la préfecture de police afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, en vain. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que le fait valoir en défense le préfet de police sans être contredit, que M. B est présent depuis 2018, en situation irrégulière, sur le territoire français, et qu'il a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, les 11 janvier 2019 et 18 mai 2020 qu'il n'a pas exécutés. Si l'intéressé est salarié au sein d'une entreprise en tant qu'employé polyvalent depuis le 1er mars 2021, il ne démontre pas que sa situation administrative nuise à cet emploi dès lors que ce n'est que récemment qu'il a sollicité un rendez-vous afin de déposer une première demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. B ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 août 2023. La juge des référés, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9

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