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Cour de cassation, 01 octobre 2002. 02-85.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-85.076

Date de décision :

1 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD ET MANDELKERN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Tony, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie commise en bande organisée, blanchiment en bande organisée, recel de fonds provenant d'abus de biens sociaux et corruption de salariés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Tony X... tendant à obtenir la mainlevée partielle du contrôle judiciaire décidé par ordonnance du 12 avril 2002, ayant subordonné sa mise en liberté au versement d'un cautionnement de 915 000 euros ; "aux motifs que Tony X... reconnaît une partie des faits qui lui sont reprochés ; qu'il est formellement mis en cause par plusieurs autres mis en examen comme ayant donné des instructions précises pour blanchir les fonds provenant des escroqueries à la TVA ; que les investigations se poursuivent pour, d'une part, retrouver Y... et d'autres participants qu'il met en cause, d'autre part, déterminer la destination exacte des fonds frauduleusement obtenus et l'ampleur exacte de son enrichissement personnel ; que le montant du cautionnement, fixé pour répondre tant aux garanties de représentation qu'à la réparation des dommages causés par l'infraction, apparaît proportionné aux montants des sommes en cause ; que ce cautionnement n'excède pas les ressources de toute nature dont a pu disposer l'intéressé, provenant, d'une part, des fonds qu'il lui est reproché d'avoir retiré des infractions, à savoir au moins 915 000 euros ainsi qu'il le reconnaît, et d'autre part, des revenus tirés d'autres sociétés dans lesquelles il avait des intérêts ; 1 ) "alors que le juge qui subordonne la mise en liberté de la personne mise en examen à la fourniture d'un cautionnement doit fixer celui-ci en prenant notamment en compte ses ressources, qu'il ne peut prendre en considération que les ressources actuelles de l'intéressé, et non celles dont il a pu disposer dans le passé ; qu'en se bornant à affirmer que le cautionnement de 915 000 euros n'excédait pas les ressources de toute nature dont Tony X... "a pu disposer", sans rechercher l'étendue de ses ressources actuelles, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; 2 ) "alors que le juge qui subordonne la mise en liberté de la personne mise en examen à la fourniture d'un cautionnement doit fixer celui-ci en prenant notamment en compte ses charges ; qu'en décidant néanmoins que le cautionnement qui avait été fixé n'était pas excessif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Tony X... devait faire face à d'importantes charges familiales, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que le demandeur dirige exclusivement ses critiques contre les modalités de fixation du cautionnement auquel une précédente décision a subordonné sa mise en liberté ; D'où il suit que le moyen qui revient à remettre en question cette précédente décision est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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