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Tribunal Administratif de Strasbourg, 29 juillet 2022. 2203310

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2203310

Date de décision :

29 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le président du département de la Moselle a décidé de prononcer une sanction progressive sur son allocation du revenu de solidarité active (RSA). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (). ". 4. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée le 19 mai 2022 avec accusé réception signé le 21 mai 2022, la requérante n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni signé sa requête, ni produit la réponse à son recours administratif préalable obligatoire, ni même la preuve de son dépôt. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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