Cour de cassation, 18 décembre 2008. 08-11.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.592
Date de décision :
18 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,13 décembre 2007) que Bechir X... atteint d'une fibrose pulmonaire en juillet 1976, est décédé le 14 avril 1982 à l'âge de 45 ans ; qu'attribuant cette maladie et le décès de son mari à l'exposition à l'amiante, Mme Chadlia Y... veuve X..., et Mmes Moufida X... et Rim X... (les consorts X...), ont saisi d'une demande d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui l'a rejetée le 18 octobre 2006 ; que les consorts X... ont formé un recours contre cette décision ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à indemniser les préjudices des consorts X... alors, selon le moyen, qu'une décision de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de la législation française de sécurité sociale ne s'impose, avec tous ses effets, au Fonds que si la décision fait référence à une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante ; qu'en l'espèce, en décidant que le Fonds devait indemniser les ayants-droit de Bechir X... en raison de l'attribution à sa veuve d'une rente d'ayant-droit, sans avoir préalablement constaté que la maladie professionnelle à l'origine du décès était l'une de celles occasionnées par l'amiante, le service médical de l'assurance maladie d'lle-de-France ayant au contraire écrit au Fonds qu'il n'existait "pas de dossier de maladie professionnelle liée à l'amiante concernant M. X...", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, ayant relevé que la fibrose pulmonaire ayant occasionné le décès de Bechir X... était au nombre de celles énoncées, en application de l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, par le tableau n° 30 des affections professionelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, et que la caisse primaire d'assurance maladie avait, le 26 avril 1978, reconnu le caractère professionnel de cette maladie, a pu en déduire, sans autre justification, qu'était ainsi établi par présomption le lien de causalité entre la maladie puis le décès de Bechir X... et l'exposition à l'amiante, justifiant la réparation intégrale, par le Fonds, des préjudices subis par les consorts X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).
Il est fait grief à la décision attaquée :
D'AVOIR condamné le FIVA à indemniser les consorts X... ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des débats que Monsieur Bechir X..., né le 28 mars 1937, a travaillé en qualité de peintre sur divers chantiers de 1969 à 1978 ; qu'en juillet 1976, il a présenté une fibrose pulmonaire, maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM en avril 1978 ; qu'il est décédé le 14 avril 1982 à l'âge de 45 ans; que le Fonds d'Indemnisation fait valoir que le lien de causalité entre l'exposition de Monsieur X... aux poussières d'amiante et la fibrose pulmonaire dont il a souffert n'est pas établi ; mais, que, le certificat médical initial en date du 6 juillet 1976 fait état d'une "fibrose pulmonaire (amiante)", maladie visée par le tableau 30 des maladies respiratoires d'origine professionnelle concernant les affections consécutives à l'inhalation de poussière d'amiante ; que le 26 avril 1978 la CPAM de Paris a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... ; que dans un courrier du 20 juin 2006, cette Caisse a indiqué à Madame veuve X... que l'attribution de la rente d'ayant droit dont elle bénéficiait, était subordonnée à la reconnaissance de la relation de cause à effet entre le décès et la maladie professionnelle ; que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale, établit par présomption le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante; que le FIVA ne pouvait donc rejeter la demande d'indemnisation dont s'agit et avait l'obligation de présenter une offre d'indemnisation aux ayants droit de feu X... ; qu'il n'y a donc lieu ni de surseoir à statuer ni d'ordonner une mesure d'expertise » ;
ALORS QU'une décision de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de la législation française de sécurité sociale ne s'impose, avec tous ses effets, au FIVA que si la décision fait référence à une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante ; qu'en l'espèce, en décidant que le FIVA se devait d'indemniser les ayants droit de Monsieur X... en raison de l'attribution à sa veuve d'une rente d'ayant droit sans avoir préalablement constaté que la maladie professionnelle à l'origine du décès était l'une de celles occasionnées par l'amiante, le service médical l'Ile de France de l'assurance maladie ayant au contraire écrit au FIVA qu'il n'existait « pas de dossier de maladie professionnelle liée à l'amiante concernant » Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
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