Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06112 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYSE
S.A.R.L. SOGEX CONSEILS
C/
[Z]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 02 Juillet 2021
RG : 20/25
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Société SOGEX CONSEILS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[W] [Z]
née le 03 Avril 1990 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Samir BORDJI de la SELARL AKH AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société SOGEX Conseils (ci-après, la société) est une société d'expertise comptable. Elle applique la convention collective des cabinets d'expertise comptable et de commissaires aux comptes.
Elle a signé avec Mme [W] [Z] un contrat de professionnalisation en vue de l'obtention du diplôme de comptabilité et de gestion, du 4 septembre 2014 au 30 juin 2016.
En août 2016, les parties ont repris leur collaboration sans signer de contrat de travail.
Mme [Z] a été placée en arrêt maladie du 1er au 22 juin 2019 puis en congé maternité du 22 juin au 30 octobre 2019.
Sur requête de Mme [Z], par ordonnance du 4 septembre 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon a condamné la société à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en raison du caractère tardif du paiement de la prime d'ancienneté, ainsi que la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 6 janvier 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps plein et d'une demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de son employeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2020, la société a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 mars 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2020, Mme [Z] a été licenciée pour fautes graves en ces termes :
« (') J'ai découvert courant février 2020 que sous couvert de la raison sociale de votre employeur SOGEX CONSEILS, sans aucune autorisation pour cela, et en utilisant les outils du cabinet, vous avez effectué différents travaux pour des personnes qui ne sont pas des clients de SOGEX CONSEILS (et sont donc vraisemblablement des clients de votre auto-entreprise).
Vous avez ainsi, à titre indicatif, établi des fiches de paye pour la société PHENIX AVOCATS et la société CV BEAUTY, établi des comptes pour les sociétés ACCORD ARTISANS, BB BIZ GASTRONOMIE AFRICAINE et XPRESSDRIVERS ; vous avez également établi et signé sous le couvert de SOGEX CONSEILS mais toujours sans aucune autorisation une fausse attestation de salaires vous concernant.
Certaines de ces prestations relèvent en outre de la compétence et des attributions exclusives des experts-comptables inscrits au Tableau de l'Ordre.
En réalisant ces différentes missions en cachette de SOGEX CONSEILS, sans son autorisation et avec les moyens du Cabinet :
- non seulement vous êtes susceptible de tomber sous le coup des textes réprimant l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ;
- mais vous avez aussi et surtout exposé SOGEX CONSEILS au risque de voir engager sa responsabilité tant civile que pénale et disciplinaire.
Ainsi des reproches quant à la nature de la gestion de leurs dossiers d'une manière aléatoire ont été émis à l'encontre du cabinet.
Vous avez géré ces dossiers non au terme d'une comptabilité d'engagement, mais en fonction de la trésorerie. Ceci donne aux dossiers une approche non cohérente des éléments chiffrés de la situation comptables (Entreprise [C], EURL BRS').
Par ailleurs, le gérant de la SASU LYON AGENCEMENT a mis en cause la responsabilité de SOGEX CONSEILS pour le retard et le non suivi de la mission comptable qui vous a été confiée depuis octobre 2018.
Tous ces faits sont gravissimes.
Les préjudices qui en découlent ou sont susceptibles d'en découler, et l'atteinte grave qu'ils portent aux relations de confiance indispensables entre nous ainsi qu'à l'intérêt des personnes pour lesquelles vous avez cru devoir agir en cachette sous le couvert de SOGEX CONSEILS, rendent naturellement impossible la poursuite de notre relation de travail (') ».
Par jugement du 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a notamment :
- requalifié la relation de travail ayant existé entre la société et Mme [Z] en relation de travail à temps plein ;
- prononcé la résolution judiciaire aux torts de la société, laquelle s'analyse en un licenciement nul du fait de la protection de la maternité ;
- condamné la société à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
5 945,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à octobre 2019 inclus, outre 594,58 euros de congés payés afférents ;
9 067,60 euros à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 2019 à avril 2020, outre 906,76 euros de congés payés afférents ;
3 297,30 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 329,73 euros de congés payés afférents ;
1 758,56 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
9 891,90 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 22 juillet 2021, la société a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l'intégralité des chefs du jugement déféré.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 22 avril 2022, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir à la suite de sa plainte à l'encontre de Mme [Z] ou, à titre subsidiaire, de débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui restituer l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de la première instance dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 24 janvier 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
- Rejeter la demande de sursis à statuer ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
9 067,60 euros à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 2019 au 16 avril 2020, outre 906,76 euros de congés payés afférents ;
3 297,30 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 329,73 euros de congés payés afférents ;
1 758,56 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- Confirmer le principe et modifier le quantum des condamnations suivantes :
6 131,98 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein sur la période allant du mois de décembre 2016 au 16 avril 2020, outre 613,19 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
28 027,05 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
- Condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
- Condamner la société aux dépens de l'instance.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 26 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la demande de sursis à statuer
La société, qui sollicite un sursis à statuer dans l'attente du traitement judiciaire de la plainte qu'elle aurait déposée le 12 janvier 2021, ne justifie pas de ce dépôt. La pièce n°40 citée dans les conclusions ne correspond en effet pas à un récépissé de dépôt de plainte.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
2-Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein
L'article L3123-14 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, dispose :
« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L3123-25 (devenu L.3123-22) mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. »
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
En l'espèce, l'absence de tout contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi était à temps complet et l'employeur, pour renverser la présomption, se prévaut de l'absence de réclamation de la salariée tout au long de la relation de travail, ce qui est inopérant, du nombre d'heures figurant sur les bulletins de salaire et du témoignage de Mme [N]. Celle-ci atteste que Mme [Z] travaillait depuis le 4ème trimestre 2016 suivant les horaires suivants : le lundi et le mercredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h, le mardi et le jeudi de 8h30 à 12h30 et le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h, soit 29 heures hebdomadaires.
La cour relève toutefois que dans son attestation, Mme [N] n'évoque nullement les mois d'août et septembre 2016, alors qu'il est constant que Mme [Z] a repris son activité pour la société en août 2016, après le terme de son contrat de professionnalisation survenu le 30 juin précédent. Par ailleurs, l'employeur ne conteste pas que l'attestante est la conjointe du dirigeant et l'attestation ne répond pas aux exigences de forme de l'article 202 du code de procédure civile.
Quant aux bulletins de salaire, ainsi que le souligne la salariée, la société en a édité deux pour le mois de juin 2018, l'un pour 151,67 heures de travail, outre 17,33 heures supplémentaires, et l'autre pour 136 heures.
La cour considère en conséquence que l'employeur ne rapporte ni la preuve de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue, ni la preuve que Mme [Z] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Il échoue ainsi à renverser la présomption de travail à temps plein.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein sur la période allant de décembre 2016 jusqu'au licenciement, conformément à la demande de la salariée.
Mme [Z] peut donc prétendre au rappel de salaires subséquent, et ce sur 35 mois, en confirmation du jugement.
3-Sur la demande de résiliation judiciaire
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Les manquements de l'employeur doivent être appréciés en tenant compte des circonstances intervenues jusqu'au jour du présent arrêt.
Lorsque le salarié est licencié après l'introduction de son action en résiliation du contrat de travail, le juge examine d'abord la demande de résiliation avant de rechercher le cas échéant si le licenciement était fondé.
En l'espèce, Mme [Z] se prévaut de plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations.
Ainsi, il est constant qu'elle a été rémunérée à temps partiel alors qu'elle aurait dû l'être à temps plein, et ce malgré le courrier de son avocat en date du 19 septembre 2019.
Il est également constant que l'employeur n'a consenti à lui verser sa prime d'ancienneté qu'après qu'elle a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes et obtenu une ordonnance en ce sens. La société ne conteste pas davantage avoir tardé à lui remettre ses bulletins de salaire de mai à juillet 2019 et à lui verser le complément de salaire dû au titre de son arrêt de travail en juin 2019.
Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, ce n'est qu'après l'envoi d'un courriel, le lundi 2 décembre 2019 par la salariée que l'employeur a saisi le service de médecine du travail afin qu'elle bénéficie de la visite médicale de reprise à l'issue de son congé de maternité. Ledit congé s'était pourtant achevé le 31 octobre précédent et l'employeur ne conteste pas que la serrure des locaux avait été changée et que Mme [Z] ne disposait donc plus de la clé lui en permettant l'accès, et qu'elle n'avait pas connaissance de son planning, alors qu'elle était absente depuis le 3 juin. La salariée justifie en outre que son conseil avait déjà écrit à l'employeur le 20 novembre afin de solliciter l'organisation de la visite médicale de reprise et les coordonnées du service de médecine du travail, et ce sans recevoir de réponse.
En application de l'article R.4624-31 du code du travail, l'employeur avait pourtant l'obligation d'organiser la visite médicale de reprise dès sa connaissance de la date de fin du congé de maternité.
L'employeur a donc commis une série de manquements, en particulier à l'issue du congé de maternité de Mme [Z], d'une gravité telle que le contrat de travail ne pouvait plus se poursuivre.
La résiliation judiciaire du contrat de travail doit donc être prononcée aux torts de l'employeur, et ce à la date du licenciement, 16 avril 2020. Le jugement sera complété en ce sens.
L'article L.1225-4 du code du travail dispose : « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. »
La période de protection liée à la maternité s'est donc achevée le 11 janvier 2020, si bien que lorsque Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes, elle était toujours protégée et l'employeur avait connaissance de cette protection. Ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes, la résiliation judiciaire doit donc produire les effets d'un licenciement nul.
4-Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
Il résulte des dispositions des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail que la salariée dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
L'employeur ne conteste pas le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ni celui de l'indemnité de licenciement, si bien que le jugement sera confirmé de ces chefs.
Compte tenu de l'ancienneté (5 ans) et de l'âge (30 ans) de la salariée au moment du licenciement et des circonstances de la rupture, le jugement sera confirmé sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul.
5-Sur la demande de rappel de salaires du 1er novembre 2019 au 16 avril 2020
Il est constant que Mme [Z] n'a pas été rémunérée par l'employeur à l'issue de son congé de maternité, alors qu'elle était toujours salariée.
Elle peut donc prétendre au versement de la somme de 9 067,60 euros correspondant aux salaires dus, en confirmation du jugement.
6-Sur les intérêts applicables
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les autres condamnations à compter du 8 janvier 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
7-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité commande de la condamner à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute la société SOGEX Conseils de sa demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Précise que la résiliation judiciaire est prononcée au 16 avril 2020 ;
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société SOGEX Conseils ;
Condamne la société SOGEX Conseils à payer à Mme [W] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,