Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de M. Jean Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, pour réduire la rente mensuelle due au titre de la prestation compensatoire par M. Y..., en application de la convention définitive homologuée, l'arrêt confirmatif attaqué retient qu'à la suite d'un licenciement intervenu peu après le divorce sur requête conjointe, prononcé en 1979, M. Y... est devenu président-directeur général d'une société ; que son salaire a été réduit à partir de l'année 1989 lorsque la société a été mise en redressement judiciaire, que la liquidation judiciaire de celle-ci a été étendue à ses biens personnels, qu'il a ensuite été employé par le reprenant de la société avec un salaire précisé, mais qu'il fait l'objet de poursuites de la part des créanciers de celle-ci, en qualité de caution solidaire à hauteur d'une certaine somme, et énonce que la situation actuelle de M. Y... démontre qu'un changement important et imprévu est intervenu dans l'état de ses ressources depuis la date du divorce ; que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme X... dans le détail de son argumentation, et qui n'avait à prendre en considération, ni la pension d'invalidité dont il n'était pas soutenu qu'elle n'avait été versée que postérieurement au divorce, ni la pension de retraite dont M. Y... ne bénéficiait pas encore, n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain pour apprécier, au vu des éléments produits, les ressources réelles de l'ex-mari et le caractère imprévu du changement de celles-ci, et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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