Texte intégral
29/01/2024
N° RG 23/01686 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNXP
Décision déférée - 21 Octobre 2022 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN -21/00075
[L] [T]
C/
S.C.I. SCI [Adresse 2]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°15/2024
***
Le vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉ
S.C.I. SCI [Adresse 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
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Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Montauban en date du 21 octobre 2022.
Vu la déclaration d'appel de M. [T] en date du 10 mai 2023.
Vu l'avis du 26 mai 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.
Vu les conclusions au fond de l'appelant en date du 4 août 2023.
Par conclusions du 3 novembre 2023, la SCI [Adresse 2] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. Elle sollicite l'allocation de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 décembre 2023 M. [T] conclut au débouté de la demande, à la suspension de l'exécution provisoire prononcée en première instance et à l'allocation de la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile dispose que
«'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'»
En l'espèce, la demande de radiation a été présentée par l'intimée dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que par jugement assortie de l'exécution provisoire le juge des contentieux de la protection de Montauban a résilié le bail qui la liait à M. [T] lequel a été condamné au paiement de la somme de 3396,25€ au titre des loyers impayés, 390,78€ au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juin 2022, ordonné la suspension de la clause résolutoire pendant 33 mois en contrepartie du paiement de l'arriéré par mensualités de 100€ en sus du loyer courant avec clause de déchéance en cas de non respect de l'échéancier, M. [T] étant en outre condamné au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Or M. [T] n'a payé que le loyer courant et non pas les échéances de 100€ pour apurer l'arriéré de sorte que l'intégralité de la dette est due immédiatement et la résiliation du bail exécutoire.
M. [T] reconnaît le défaut d'exécution de la décision de première instance mais fait valoir qu'en application de l'article 524, il justifie être dans l'impossibilité de l'exécuter puisqu'il ne dispose que de 1090,44€ de retraite mensuelle outre une pension de reversion de 237,94€ soit un total de ressources de 1328,38€. Ses charges s'élèvent à 948,26€ et il compte sa fille et ses deux petits enfants à charge de sorte que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Ainsi, il se dit légitime à solliciter la suspension de l'exécution provisoire.
Or, d'une part, considérant ses facultés financières, il n'apparaît pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Et les rigueurs imposées par un budget serré ne caractérisent pas les conséquences manifestement excessives exigées par l'article 524. Il convient donc d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
D'autre part, en application de l'article 514, il ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur l'arrêt ou la suspension de l'exécution provisoire qui ne relève que de ceux du premier président de la cour d'appel. La demande est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le n° RG 23-1686 du rôle de la cour.
- Dit qu'elle ne pourra être de nouveau inscrite que sur justification de l'exécution de la décision du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Montauban du 21 octobre 2022.
- Déclarons irrecevable la demande de M. [T] de suspension de l'exécution provisoire de la dite décision.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [T] à verser à la SCI [Adresse 2] la somme de 900€.
- Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I. ANGER C.BENEIX-BACHER
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