Texte intégral
- N° RG 22/03630 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWXD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 17 juin 2024
Minute n°24/830
N° RG 22/03630 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWXD
Le
CCC : dossier
FE :
-Me BALDUCCI-GUERIN
-Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [P] [K] [A]
Madame [I] [D] épouse [K] [A]
[Adresse 6]-[Localité 11]
représentés par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [H] [E]
[Adresse 10]-[Localité 9]
Monsieur [L] [E]
Madame [B] [Y] épouse [E]
[Adresse 7]-[Localité 9]
Monsieur [M] [E]
[Adresse 5]-[Localité 8]
Madame [G] [E]
[Adresse 1]-[Localité 9]
Madame [S] [E]
[Adresse 7]-[Localité 9]
représentés par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 12 Septembre 2024
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 février 2008, Monsieur et Madame [K] [A] ont acquis une propriété – section BD n°[Cadastre 4] située [Adresse 6] à [Localité 11].
Celle-ci jouxte une propriété sur laquelle sont édifiés des box situés [Adresse 2], parcelle n°[Cadastre 3], appartenant en dernier lieu aux consorts [E].
Par courrier du 9 novembre 2021, le Conseil de Monsieur et Madame [K] [A] a écrit à Monsieur et Madame [E] en indiquant que courant octobre 2021 ces derniers ont posé un grillage tout le long d’un pignon du pavillon de Monsieur et Madame [K] [A], empiétant sur la dalle en béton dont ils sont propriétaires et s’appropriant une allée leur appartenant communiquant avec leur jardin et ont procédé à la démolition d’un muret sécurisant leur propriété.
Par courrier du 13 décembre 2021, le conseil de Monsieur et Madame [E] a indiqué que les bâtiments construits sur la parcelle ne sont pas en limite de propriété mais légèrement en retrait.
Ce désaccord intervenu quant au passage entre l’arrière des box appartenant aux consorts [E] et la propriété des époux [K] [A] a perduré .
Par acte signifié le 22 juillet 2022 à Monsieur [L] [E], Madame [B] [E], Monsieur [M] [E] , Monsieur et Madame [K] [A] les ont assignés devant le Tribunal judiciaire de Meaux en accession de la propriété de la parcelle litigieuse.
Par actes des 1er et 3 mars 2023, Monsieur et Madame [K] [A] ont assigné Madame [E] [S] , Monsieur [H] [E] Madame [G] [E] épouse [N] devant le Tribunal judiciaire de Meaux en accession de la propriété de la parcelle litigieuse.
Par actes des 26 et 27 avril 2023, Monsieur et Madame [K] [A] ont assigné Madame [G] [E] épouse [N], Madame [E] [S], Monsieur [H] [E] devant le Tribunal judiciaire de Meaux en accession de la propriété de la parcelle litigieuse. La cause a été inscrite sous le numéro RG 23/2170.
Le 26 septembre 2023, une ordonnance de jonction a été rendue par le juge de la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024, Monsieur et Madame [K] [A] sollicitent du Tribunal au visa des articles 2256, 2258, 2261, 2272 du code civil, de
“DIRE ET JUGER que les époux [K] [A] jouissent de la parcelle attenante à leur propriété correspondant à un chemin jouxtant leur propriété et délimitée par le mur des box de leurs voisins depuis plus de 10 ans
DIRE ET JUGER que ce chemin est utilisé par les propriétaires du [Adresse 6] depuis plus de trente années
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action en usucapion
ORDONNER l’accession de la propriété de la parcelle située entre les box et la propriété de Monsieur et Madame [K] [A] et donc la propriété de cette parcelle par les époux [K] [A]
ORDONNER la publication de la décision au service de la publicité foncière
CONDAMNER les défendeurs solidairement au paiement de la somme 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance et le préjudice moral subis par les consorts [K] [A]
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens“
En réplique, ils demandent le rejet de l’irrecevabilité soulevée par les défendeurs, faisant valoir qu’aux termes de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, l’action en revendication fondée sur l’usucapion n’est pas soumise à l’obligation de publication à peine d’irrecevabilité.
Au visa de l’article 2258 du code civil, ils demandent que soit constaté qu’ils sont devenus propriétaires du terrain qu’ils occupent par la possession.
Sur le fondement des articles 2265 et 2272 du code civil, ils font valoir qu’ils sont possesseurs de bonne foi depuis plus de 10 ans de cette bande de terrain,dont ils ont pu jouir privativement, l’ont entretenue et l’ont utilisée comme passage contingu à leur jardin. Ils indiquent s’être toujours cru propriétaires de cette bande de terrain au regard de la rédaction du titre de propriété, mais également car cela leur a été présenté par l’agent immobilier comme intégré à leur acquisition et car ils en ont toujours eu un usage privatif, comme les précédents propriétaires
Au visa des articles 2261 et 2256 du code civil, ils indiquent qu’ils communiquent des attestations permettant d’établir que leur possession a été continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et qu’ils ont agi comme si ils étaient propriétaires.
Ils invoquent une possession depuis plus de 30 ans pour solliciter que soit ordonnée l’accession de la propriété de cette parcelle et sa propriété.
Ils sollicitent des dommages et intérêts en faisant valoir le trouble de jouissance qu’ils subissent du fait de la voie de fait des consorts [E], l’absence totale de toute tentative de médiation ou discussion préalable, un préjudice moral provoqué par cette procédure que les concluants ont été contraints d’engager et une pollution de leur jardin par l’amiante suite aux travaux sur les toitures fibrociment des box.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, les consorts [E] demandent au Tribunalau visa des articles 28 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955, 1240, 2261 et 2272 du Code Civil et 514, 695 à 700 du Code de Procédure Civile de:
“Juger irrecevable l’assignation du 22 juillet 2022 de Monsieur [P] [K] [A] et Madame [I] [K] [A].
Débouter Monsieur [P] [K] [A] et Madame [I] [K] [A] de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner Monsieur [P] [K] [A] et Madame [I] [K] [A] à verser à Monsieur [L] [E], Madame [B] [E], Monsieur [M] [E], Madame [S] [E], Monsieur [H] [E] et Madame [G] [E] épouse [N] la somme de 1 000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Condamner Monsieur [P] [K] [A] et Madame [I] [K] [A] à verser à Monsieur [L] [E], Madame [B] [E], Monsieur [M] [E], Madame [S] [E], Monsieur [H] [E] et Madame [G] [E] épouse [N] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles.
Ecarter l’application de l’exécution provisoire.”
Ils font valoir que les demandes sont irrecevables au visa de l’article 28 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955, faute pour les demandeurs de justifier de la publication de leur assignation.
Ils contestent l’application d’une prescription acquisitive décennale, faisant valoir l’absence d’un juste titre visé à l’article 2272 du code civil et ajoutent que lorsque les époux [W] ont déposé le permis de construire de leur pavillon en 1983, ils avaient une parfaite connaissance du fait que le passage derrière les boxes était bien la propriété des consorts [C] tel que cela ressort de la lecture du plan de masse joint au permis .
Ils ajoutent que les conditions visées à l’article 2261 du code civil ne sont pas remplies, notamment les critères de publicité et de caractère univoque de la possession.
Ils font valoir que les demandeurs ne justifient pas d’une durée trentenaire de la possession, même en additionnant les possessions successives, car les époux [W] ont fait l’acquisition des boxes en 1993 aux époux [C], interrompant l’éventuelle prescription acquisitive qui avait pu courir avant 1993 puisque l’on ne prescrit pas contre son titre. Au visa des articles 2258, 711 et 710 du code civil; ils précisent que du 3 septembre 1993 au 24 mai 2004, les conditions de la prescription acquisitive prévues par l'article 2258 du Code Civil ne sont pas réunies puisque Monsieur et Madame [W] ne pouvaient pas acquérir un bien par l'effet de la possession alors qu'ils étaient d'ores et déjà propriétaires par l'effet d'un titre. Ils concluent que le délai de prescription trentenaire ne sera échu qu’à compter du 24 mai 2034.
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Ils contestent le bien fondé de la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [P] [K] [A] et notamment avoir contrevenu à une quelconque réglementation par le nettoyage de la toiture du bien leur appartenant.
Au visa de l’article 1240 du code civil, ils sollicitent des dommages et intérêts en faisant valoir que les multiples actions et la quérulence des demandeurs les entravent dans la libre disposition de leur bien et génèrent une charge mentale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 17 juin 2024, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIVATION
I. Sur la demande d’irrecevabilité de l’assignation
Les défendeurs se prévalent des dispositions de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 pour faire valoir que l’assignation aurait dû être publiée et qu’à défaut, elle est irrecevable.
Les demandeurs contestent l’application des dispositions à une assignation ayant pour objet une action en revendiction.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, mais lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.
En l’espèce, la cause de l’irrecevabilité pour défaut de publication soulevée par les consorts [E], non pas devant le juge de la mise en état exclusivement compétent jusqu’à son dessaisissement en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, mais devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, est survenue antérieurement à l’ordonnance de clôture. Cette demande est donc irrecevable.
A titre superfétatoire, il convient de rappeler que l'irrecevabilité édictée par l'article 30-5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ne concerne que les demandes en résolution, révocation, annulation ou rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité. L'action en revendication en est exclue.
II Sur la prescription acquisitive
Aux termes de l’article 2261 du code civil: “Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.”
Aux termes de l’article 2265 du code civil : “Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.”
La possession doit être caractérisée par des actes matériels.
Le corpus peut être caractérisé par des travaux pouvant consister en un empierrement ou un goudronnage s'agissant de voies ou la réfection des murs de soutènement, de mise en place d'une clôture, d'un portail pour un terrain.
-Il ressort des pièces versées que le 24 mai 2004, Monsieur et Madame [W] ont vendu à Monsieur et Madame [U] un pavillon d’habitation avec jardin autour figurant au cadastre section BD n°[Cadastre 4], [Adresse 6], qu’ils ont acheté le 28 août 1984
Le 20 février 2008, Monsieur et Madame [U] ont vendu ce bien au profit de Monsieur et Madame [P] [K] [A].
-Le 3 septembre 1993, Monsieur [C] a vendu aux époux [W] un terrain à l’angle de la [Adresse 12] et [Adresse 2], sur lequel sont édifiés 14 garages et figurant au cadastre section BBD n° [Cadastre 3].
Le 17 mai 2005, ce bien a été vendu par Monsieur et Madame [W] à la SCI FANI.
Le 26 mars 2019, la SCI FANI a vendu ce bien aux consorts [E].
Il apparaît sur un plan de masse établi le 13 décembre 1983 par M. [F] , Géomètre expert, que la parcelle [Adresse 6] ne comporte pas de maison et que la parcelle attenante, désignée comme appartenant aux consorts [C] comporte des boxes et un passage à l’arrière de ces boxes.
Un procès verbal d’huissier du 12 mai 2022 constate la présence d’un portillon métallique noir, en partie droite du garage, le long du pavillon des requérants et que le passage forme une pointe. Il est constaté des résidus de gravillon sur le passage.
En l’espèce, il est établi qu’un muret a été construit à l’entrée de l’étroit passage en forme de pointe objet du litige, avant d’être remplacé par un portillon par les consorts [E] .
Monsieur et Madame [K] [A] produisent deux attestations de M. [J] de l’agence immobilière HOQUET. Ces attestations, comme les autres attestations produites, ne pemettent pas d’établir ni l’auteur de la construction du muret, ni la date à laquelle ce muret a été construit.
En effet, ce muret n’apparait pas sur le plan de masse du 13 décembre 1983 et dans sa première attestation M. [J] indique que Mme [W] lui a indiqué que ce muret existe depuis la construction du pavillon en 1983, puis dans sa seconde attestation qu’il existe depuis 1986. Outre ces contradictions, M. [J] n’atteste pas des faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, mais de propos tenus par Mme [W].
Cet élément ne saurait donc être retenu comme acte matériel.
Aucun élément matériel n’est démontré.
En conséquence, le corpus, condition pour prescrire n’est pas établi.
La prescription acquisitive ne sera donc pas retenue et Madame et Monsieur [K] [A] seront déboutés de leur demande que soit ordonnée l’accession à la propriété de la parcelle litigieuse et cette propriété.
III Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame et Monsieur [K] [A] pour trouble de jouissance et préjudice moral
Madame et Monsieur [K] [A] sollicitent la réparation de leur préjudice pour :
- le trouble de jouissance qu’ils subissent du fait de la voie de fait des consorts [E];
- l’absence totale de toute tentative de médiation ou discussion préalable;
- le préjudice moral provoqué par cette procédure que les concluants ont été contraints d’engager;
- la pollution de leur jardin par l’amiante suite aux travaux sur les toitures fibrociment des box.
Madame et Monsieur [K] [A] étant déboutés de leur demande au titre de la prescription acquisitive; les demandes relatives au trouble de jouissance et à la présente procédure seront rejetées.
Ils font valoir que les consorts [E] ont réalisé des travaux sur la toiture des box en utilisant un nettoyeur haute pression, conduisant à une pollution du jardin très proche des concluants.
Ils produisent un courrier du 11 juillet 2023 du maire de [Localité 11] qui indique qu’un courrier a été adressé à M. [E] pour lui rappeler de respecter la règlementation amiante et a tenu informé le service assainissement de la CARPF concernant un éventuel risque de pollution du milieu naturel.
Le maire utilise donc le conditionnel quant à l’existence de cette pollution.
En conséquence, la seule production de cette pièce ne suffit pas à établir le préjudice invoqué.
Madame et Monsieur [K] [A] seront donc déboutés de leur demande.
IV Sur la demande de dommages et intérêts formées par les consorts [E]
Au visa de l’article 1240 du code civil, les consorts [E] font valoir que les multiples actions et la quérulence des demandeurs les entravent dans la libre disposition de leur bien et génèrent une charge mentale.
Les consorts [E] n’établissent pas que la présente procédure ait eu un impact sur la disposition qu’ils auraient pu avoir de leur bien.
Il n’est pas produit d’éléments quant à la suite donnée aux autres actions invoquées.
Dans la jurisprudence invoquée par les défendeurs, la Cour de cassation a retenu un préjudice moral résultant du dol, distinct de l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, un préjudice moral spécifique n’est pas établi.
En conséquence, les consorts [E] seront déboutés de leur demande.
V Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur et Madame [K] [A] seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner Monsieur et Madame [K] [A] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédre civile.
La demande de Monsieur et Madame [K] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [L] [E], Madame [B] [E], Monsieur [M] [E], Madame [S] [E], Monsieur [H] [E] et Madame [G] [E] épouse [N] de juger irrecevable l’assignation du 22 juillet 2022 de Monsieur [P] [K] [A] et Madame [I] [K] [A];
REJETTE la demande de Monsieur [P] [K] [A] et Madame [I] [D] épouse [K] [A] que le Tribunal ordonne l’accession de la propriété de la parcelle située entre les box et la propriété de Monsieur et Madame [K] [A] et donc la propriété de cette parcelle par les époux [K] [A];
REJETTE la demande de Monsieur [P] [K] [A] et Madame [I] [D] épouse [K] [A] que le Tribunal ordonne la publication de la décision au service de la publicité foncière;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [K] [A] et Madame [I] [D] épouse [K] [A] de voir condamner Monsieur [L] [E], Madame [B] [E], Monsieur [M] [E], Madame [S] [E], Monsieur [H] [E] et Madame [G] [E] épouse [N] solidairement au paiement de la somme 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance et le préjudice moral subis;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [E], Madame [B] [E], Monsieur [M] [E], Madame [S] [E], Monsieur [H] [E] et Madame [G] [E] épouse [N] de voir condamner Monsieur [P] [K] [A] et Madame [I] [K] [A] à leur verser à chacun la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] [A] et Madame [I] [D] épouse [K] [A] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] [A] et Madame [I] [D] épouse [K] [A] à verser à Monsieur [L] [E], Madame [B] [E], Monsieur [M] [E], Madame [S] [E], Monsieur [H] [E] et Madame [G] [E] épouse [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [K] [A] et Madame [I] [D] épouse [K] [A] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE