Texte intégral
ARRET
N°794
S.A.S.U. [5]
C/
CPAM [Localité 4] [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/00725 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILGC - N° registre 1ère instance : 21/00747
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 18 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON, substituant Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 4] [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [U] [E], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023 devant M. Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Le 17 juillet 2020 M. [F] [O], salarié de la société [5] en qualité de manutentionnaire cariste, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinite de Quervain bilatérale, sur la base d'un certificat médical initial établi le 25 juin 2020 mentionnant « D+G tableau 57 du régime général : tendinite de Quervain bilatérale, mouvements professionnels répétés de préhension entrainant flexion/extension des 2 pouces ».
Par deux courriers du 27 juillet 2020 réceptionnés le 30 juillet suivant, l'un concernant la main droite, l'autre la main gauche, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3] (la CPAM ou la caisse) a informé la société [5] qu'elle avait reçu ces deux documents le 21 juillet 2020, l'a invitée à remplir en ligne sous 30 jours le questionnaire employeur, lui a indiqué qu'une fois l'étude du dossier terminée elle pourrait en consulter les pièces et formuler des observations du 30 octobre au 10 novembre 2020 et que la décision sur la prise en charge interviendrait au plus tard le 19 novembre 2020.
Par deux décisions du 16 novembre 2020 notifiées à l'employeur, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la tendinite de Quervain bilatérale déclarée par M. [O] le 17 juillet précédent.
Par courrier du 15 janvier 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté cette contestation lors de sa séance du 12 mars 2021.
Par courrier recommandé du 13 avril 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel, par un jugement en date du 18 janvier 2022, a :
- dit que la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] a respecté le principe du contradictoire de la procédure,
- dit que les décisions du 16 novembre 2020 de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] de prise en charge des deux maladies professionnelles de M. [O] en date du 25 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels sont opposables à la société [5],
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [5] aux dépens.
Un appel de ce jugement a été interjeté par la société [5] le 16 février 2022 et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 avril 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 8 juillet 2022 et soutenues oralement à l'audience par avocat, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger que la CPAM n'a pas mis en 'uvre, ni ne lui a notifié, lors de la procédure d'instruction, les mesures et délais dérogatoires prorogés fixés par l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 pendant la période d'urgence sanitaire,
- juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire,
- juger en conséquence que les décisions de prise en charge des maladies du 25 juin 2020, déclarées par M. [O], lui sont inopposables,
- condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société [5] expose que les deux courriers du 27 juillet 2020 ne mentionnaient qu'un délai de 30 jours pour renseigner le questionnaire employeur de la CPAM en ligne et que cette dernière ne lui a pas notifié le délai dérogatoire prorogé en application de l'ordonnance n°2020-460, soit un délai de 30 + 10 jours francs.
Elle ajoute que la CPAM n'a pas rectifié son erreur en lui communiquant un courrier rectificatif.
Elle fait ainsi valoir que la motivation du tribunal, qui a considéré que la caisse avait respecté ses obligations réglementaires et n'avait pas méconnu le principe du contradictoire, est erronée dans la mesure où il a également reconnu qu'elle avait manqué à son obligation d'information des mesures et délais prorogés applicables durant la crise sanitaire.
Elle soutient qu'il résulte du nouvel article R.461-9 du code de la sécurité sociale la volonté du législateur de renforcer l'information de l'employeur des dates clés de la procédure d'investigation.
Elle conclut que cette absence d'information des délais prorogés à son égard dans les courriers du 27 juillet 2020 lui rend inopposables les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de M. [O].
Par conclusions déposées au greffe le 21 juillet 2022 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- confirmer que les maladies déclarées par M. [O] doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle,
- dire opposables à la société ses décisions de prendre en charge les deux maladies professionnelles déclarées par M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- débouter la société [5] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [5] aux éventuels frais et dépens de l'instance.
La CPAM expose quant à elle que la société [5] a répondu au questionnaire le 30 juillet 2020, soit dans le délai de 30 jours initialement imparti, que dans ces circonstances le défaut de mention du délai prorogé dans le courrier n'a pas empêché l'employeur de répondre utilement au questionnaire.
Elle ajoute que la société, qui a répondu au questionnaire en temps utile, n'a jamais fait état, ni au cours de la procédure, ni à l'occasion de la consultation du dossier, d'éventuelles difficultés qu'elle aurait rencontrées pour le compléter et rappelle que la prorogation des délais durant la crise sanitaire avait pour unique but de ne pas mettre en difficulté les parties.
Elle fait valoir que la prorogation des délais n'avait plus lieu d'être dès lors que la société [5] a répondu dans les délais initialement impartis.
Elle soutient que le principe qui s'appliquait sous l'empire de l'article R.441-14, dans sa version antérieure au 1er décembre 2019, et R.411-11, dans sa version antérieure au 29 juillet 2009, selon lequel seul le non-respect du délai de dix jours francs pour la consultation du dossier et la formulation d'observations par l'employeur peut être sanctionnée par l'inopposabilité.
Elle précise à ce titre que la société [5] a bien été informée de toutes les étapes de la procédure, du délai de 10 jours francs pour consulter le dossier, ce qu'elle a fait sans formuler d'observations, et de la date d'expiration du délai d'instruction au 19 novembre 2020.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'il résulte de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, ce qui suit :
I. La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article .461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III. A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaitre leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Attendu qu'aux termes de l'article 11 l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, modifiée par l'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, :
I. Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus (').
II. Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
(')
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
Attendu qu'il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que l'employeur disposait d'un délai de 40 jours francs (30 + 10) pour retourner à la caisse le questionnaire relatif à la déclaration de maladies professionnelles de son salarié.
Qu'en l'espèce, la caisse a indiqué à la société [5] par deux courriers du 27 juillet 2020 réceptionnés le 30 juillet suivant lui a indiqué qu'elle devait compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, que ce courrier précisait en outre que l'employeur aurait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 30 octobre 2020 au 10 novembre 2020, le dossier restant consultable passée cette date, et qu'elle rendrait sa décision au plus tard le 19 novembre 2020.
Que les questionnaires sont produits par l'employeur en ses pièces n°6 et n°7 et que ces documents comportent la mention « fait en ligne le 30/07/2020 », soit le jour même de la réception des courriers du 27 juillet 2020 selon les accusés de réception produits par la CPAM en pièces n°4 et 4 bis-1.
Que la société [5] se contente de soutenir que la caisse ne lui a pas notifié la prorogation du délai d'envoi des questionnaires et d'en déduire que ce manquement à son obligation d'information justifierait le prononcé de l'inopposabilité des décisions de prise en charge.
Que cependant ni les dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 modifiée susvisée, ni celles de l'article R.461-9 précité, ne font obligation à la caisse d'indiquer à l'employeur le délai réglementaire, eut-il été prorogé par voie d'ordonnance, dont il disposait pour retourner le questionnaire qui lui avait été adressé dans le cadre de l'instruction.
Qu'il s'ensuit que le moyen soutenu en sens contraire par la société [5] manque en droit et que sa demande d'inopposabilité manque donc par le fait qui lui sert de base.
Que les premiers juges l'ayant à juste titre déboutée de cette demande et lui ayant déclaré les deux décisions de prise en charge contestées opposables, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Attendu que la société [5] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant au jugement déféré, de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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