Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01428
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVXJ
Jonction RG 24/01427
N° RG 24/01428
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVXJ
Jonction RG 24/01427
Copie conforme
délivrée le 13 Septembre 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 13 Septembre 2024 à 10H08.
APPELANTS
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Avisé et non comparant
Monsieur le Prefet des Bouches du Rhône
Représenté par Monsieur [U] [Z]
INTIME
Monsieur [Y] [S] [J]
né le 13 Mars 1988 à [Localité 3]
de nationalité Russe
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
Assisté de Maître Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
DEBATS
Pour une meilleur appréhension de la situation de Monsieur [Y] [S] [J] et compte tenu de l'intervention d'un interprète, les procédures d'appel du procureur de la République et de monsieur le Préfet sont évoquées simultanément et jointes.
L'affaire a été débattue en audience publique 14 septembre 2024 devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire
Prononcée le 14 septembre 2024 à 18h30 par Madame Inès BONAFOS, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu arrêté du préfet de Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié 08 décembre 2023 dont la légalité a été confirmée par Jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2024.
Vu la décision de placement en rétention a été prise le 09 septembre 2024 par le préfet de Bouches-du-Rhône et notifiée le même jour à 10h15.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 13 Septembre 2024 à 10h18 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [Y] [S] [J].
Vu l'appel diligenté par monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le 13/09/2024 à 16h18 accompagné de pièces justificatives ,
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille le 13 septembre 2024 ,
Vu l'ordonnance intervenue le 13 septembre 2024 à 18H00 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [Y] [S] [J] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 septembre 2024 à 09H30
A l'audience, Monsieur l'avocat général n'a comparu.
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par monsieur le Préfet des bouches du Rhône et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ;
Il ajoute que l'intéressé comprend le français, a reçu régulièrement notification des actes et était en mesure de refuser de signer.
Il avait un passeport Russe valable jusqu'en 2026 qu'il dit avoir perdu et fait l'objet d'une OQTF et sa situation familiale est instable.
Il a une deuxième femme en Tchétchénie.
Monsieur [Y] [S] [J] a été entendu il a notamment déclaré être en France depuis 2012, avoir eu un titre de séjour pendant 10 ans et avoir travaillé jsuqu'en février 2022, que son employeur est prêt à le reprendre s'il a une autorisation de travail, avoir 5 enfants en France qui résident avec leur mère, qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation, que hier soir on lui a montré des papiers mais sans qu'il soit assisté d'un interprète, que la déclaration d'appel n'a pas été notifiée par l'intermédiaire d'un interprète.
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que l'ordonnance du 13/09/2024 n'a pas été notifiée en présence d'un interprète, qu'il en est de même des conclusions du ministère public et de monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, qu'en l'absence de notification il n'y a pas de recours suspensif.
Sur le fond , monsieur est entré en situation régulière, a été condamné une fois pour des faits anciens, ne pose pas de problème de comportement, justifie de son domicile.
S'il est renvoyé en Russie, il sera obligé de participer à la guerre en Ukraine qu'il ne veut pas faire ; une demande de régularisation est en cours afin qu'il puisse travailler.
Enfin son interpellation au sein de la préfecture est choquante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la notification des décisions et de conclusions
Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'appel du ministère public en date du 13/09/2024 figure au dossier de la procédure ainsi que sa notification à l'intéressé.
Celle-ci s'est déroulée en présence d'un interprète en Russe .
Elle mentionne expressément que le Parquet diligente un appel suspensif et précise les moyens dont il entend se prévaloir.
Monsieur [J] a donc été informé par le truchement d'un interprète de la déclaration motivé du ministère public aux fins d'appel sur le fond et d'appel suspensif contre la décision du Juge des Libertés et de la Détention qui est jointe.
Par ailleurs l'ordonnance en date du 13/09/2024 statuant sur l'appel suspensif a été transmise par mails au conseil de l'intéressé, au service de la préfecture et au CRA pour notification et monsieur [J] ne conteste pas en avoir reçu notification .
Il reconnaît lui-même que l'ordonnance lui a été remise, avoir été informé être maintenu en rétention jusqu'à sa comparution devant la Cour le lendemain soit le 14/09/2024, avoir ainsi été avisé de la date et de l'objet de l'audience, avoir pu s'entretenir préalablement à l'audience avec son conseil sur la portée des différentes décisions et constituer sa défense sur ce point.
Ensuite, l'appel de monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhônes a également été transmis par mail au conseil de l'intéressé ainsi que toutes les pièces justificatives du dossier.
Monsieur [J] et son conseil ont pu entendre les moyens de l'autorité administrative à l'audience, la procédure étant orale.
Il n'est démontré aucun grief du fait des défauts de notification d'actes de procédure prétendus.
Ces moyens ne seront donc pas retenus.
Sur l'interpellation de monsieur [J]
Monsieur [Y] [S] [J] fait valoir que son interpellation a été effectuée à la préfecture au guichet GUDA ;
Monsieur le représentant de la préfecture fait valoir que l'intéressé a répondu à une convocation suite à une demande formulée par lui même.
N'est pas déloyale l'interpellation pour séjour irrégulier, dans les locaux d'une préfecture, d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement lorsque celui-ci s'y est rendu spontanément pour obtenir un nouveau récépissé de carte de séjour, ou comme en l'espèce suite à une demande de rendez-vous afin de réaliser des démarches de régularisation.
Sur le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative
Le juge des libertés et de la Détention a jugé que la décision de placement en rétention est irrégulière.
Il précise la préfecture fait valoir que l'intéressé a été condamné le 30 avril 2014 par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence pour des faits de violence sur conjoint et que cette condamnation constitue une menace pour l'ordre public ; '
Cependant que cette seule condamnation qui est ancienne ne suffit pas à caractériser une menace à l'ordre public de sorte que la préfecture a fait une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Monsieur le Préfet fait valoir que même si M. [Y] [S] [J] dispose d'une adresse permanente chez madame [K], il n'en demeure pas moins que l'intéressé ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, qu'il déclare perdu dans sa requête en contestation en date du 10/09/2024 , que la copie de son passeport résulte d'une transmission par les services de la Police aux Frontières .
Dans sa première requête monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône indique que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire le 30/11/2023 qu'il n'a pas exécutée, ce qui n'est pas contesté;
La légalité de cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 26/03/2024 ; M. [Y] [S] [J] qui devait quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de cette date, ne l'a pas fait.
Le Ministère public conclut dans le même sens dans sa déclaration d'appel régulièrement notifiée à monsieur [J] reprenant en outre l'argumentation du juge administratif relative à l'absence de communauté de vie de l'intéressé avec son épouse, à sa situation peu stable et à ses voyages réguliers en Tchétchénie où il aurait une autre épouse enceinte selon les dires de son épouse victime des faits de violences condamnés en 2014;
L740-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Cet article dispose :
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, si la décision de placement en rétention administrative ne paraît pas être justifiée au regard du critère de la menace à l'ordre public la condamnation évoquée étant isolée et ancienne comme l'indique le premier juge, il n'en demeure pas moins que par jugement du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de monsieur [J] en annulation de l'arrêté du 30/11/2023, par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de renouveler sa carte de résident en qualité de réfugié et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois il est constant que monsieur s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement.
Ainsi, monsieur s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et que l'autorité administrative se réfère expressément à ce moyen dans sa requête en maintien de la rétention administrative de monsieur [J].
Ensuite, monsieur [J] est dépourvu de passeport en original, que sa situation familiale est peu stable puisqu'il ne vit plus avec son épouse victime des faits de violence pour lesquels il a été condamné et qui a fait une demande en divorce si l'on se réfère à la décision du tribunal administratif. De plus il ne justifie pas contribuer à l'entretien et du maintien des liens avec ses enfants dont il se prévaut et il ne conteste pas.
L'attestation d'hébergement chez madame [K] produite par Monsieur [Y] [S] [J], n'établit en rien un domicile stable ;
Il conviendra donc d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention qui a déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 13 Septembre 2024
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [S] [J]
né le 13 Mars 1988 à [Localité 3]
de nationalité Russe.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 4 jours après la décision de placement en rétention,le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [Y] [S] [J] né le 13 Mars 1988 à [Localité 3] de nationalité Russe.
Rappelons à Monsieur [Y] [S] [J], né le 13 Mars 1988 à [Localité 3]
de nationalité Russe que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 13 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
-
N° RG : N° RG 24/01428 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVXJ
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [Y] [S] [J]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 13 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] contre l'ordonnance rendue le 13 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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