Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/02408 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YG43
N° MINUTE : 24/00128
AFFAIRE
[V] [E] [N] [X]
C/
[G] [U]
DEMANDEUR
Madame [V], [E], [N] [X]
Née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 181
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [U]
Né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16] (Yvelines)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [V] [E] [N] [X] et Monsieur [G] [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 17], sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [F] [U], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 11],
- [O] [U], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 11],
Le 27 février 2023, Madame [X] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de Monsieur [U], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation rendue le 26 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment:
- Constaté qu'il n'y a pas lieu envisager l'audition des enfants, non doués du discernement suffisant,
- Constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
- Attribué à l'épouse la jouissance du logement familial (bien locatif) et du mobilier du ménage,
- Dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et mais également des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
- Fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence,
- Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
- Débouté Madame [V] [X] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- Dit que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [G] [U] et par Madame [V] [X] à l'égard de : [F], [A], [P], [Y] [U] et de [O], [M], [W], [H] [U],
- Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
- Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- Rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
- Dit que le père bénéficiera de droits de visite médiatisés, en espace rencontre au sein de :
Association [12]
[Adresse 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail [Courriel 13]
- À raison de deux fois par mois le samedi, les horaires étant déterminés avec les membres du point rencontre, selon les capacités d'accueil, les enfants devant y être conduits et repris par l'autre parent,
- Dit que la durée minimum est de deux heures, sous réserve de l'appréciation du service,
- Dit que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,
- Dit qu'à défaut pour les parents d'avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l'attente d'une prochaine décision,
- Réservé les droits d'hébergement du père,
- Fixé la contribution de Monsieur [G] [U] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros par mois au total,
- Rappelé que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
- Dit qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
- Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante:
montant initial de la pension X indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision = pension revalorisé
- Rappelé qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
- Rappelé que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ;
- Rappelé que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
- Dit que l'ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la date de la présente ordonnance,
- Réservé les dépens,
- Débouté Madame [V] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par jugement du 18 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a notamment fixé la contribution aux charges du mariage due par Monsieur [U] à Madame [X] à la somme de 800 euros par mois du 1er août 2022 au 20 juin 2023.
Suivant conclusions signifiées par exploit du 27 août 2024, Madame [X] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l'article 2 51 du Code Civil
Vu les articles 237 et 238, du Code Civil,
Vu les articles 264 et 265 du code Civil,
Vu les articles 252,261- 2 et 267 du Code Civil,
Vu les articles 270 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 372 et suivants, 373- 2- 6,373- 2- 9 et 373- 2- 11 du code civil,
Vu l'article 371- 2 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code civil,
SUR LE FOND DU DIVORCE, PRONONCÉ ET CONSEQUENCES :
- À titre principal, PRONONCER le divorce de Madame [V] [X] et Monsieur [G] [U] aux torts exclusifs de l'époux, et ce faisant :
- CONDAMNER Monsieur [G] [U] à verser à son épouse les somme de :
- 10.000 Euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, en application de l'article 266 du code civil ;
- 5.000 Euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, en application de l'article 1240 du code civil
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [X] - [U], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi
- À titre subsidiaire, PRONONCER le divorce de Madame [V] [X] et Monsieur [G] [U] pour altération définitive du lien conjugal.
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [U], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
1° Sur les effets du divorce sur les époux :
- CONSTATER que Madame [X] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- CONSTATER que Madame [V] [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil, contenant les demandes suivantes :
- ATTRIBUER à Madame [X] la propriété du Véhicule C4, immatriculé BL280QZ, sous réserve de récompense à la communauté et, à titre subsidiaire, lui en attribuer la jouissance, dans l'attente de la liquidation de communauté.
- DIRE que les sommes mises à la charge de Madame [X], dans le cadre du plan de surendettement par la commission des Hauts de Seine du 29.09.2023, soient mise à la charge des deux époux, par moitié
- PARTAGER par moitié entre les époux les indemnités alloués à Monsieur [U] par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt ;
- DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à liquidation notariée de la communauté ;
- FIXER la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce.
- ATTRIBUER à Madame [V] [X] le droit au bail du domicile familial ;
2° Sur les effets du divorce sur les enfants :
- JUGER que l'autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Madame [V] [U] sur les deux enfants mineurs [F] et [O] [U] ;
- FIXER la résidence des deux enfants mineurs au domicile de Madame [V] [U]
- RESERVER les droits de visite de Monsieur [G] [U] ;
- CONDAMNER Monsieur [G] [U] à verser à Madame [V] [X] la somme de 300€ par mois et par enfant, soit la somme de 600€, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs ;
- ORDONNER que ce règlement s'effectue par virement bancaire le premier du mois pour lequel elle est due ;
- CONDAMNER Monsieur [G] [U] au paiement de la somme de 2400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
- RAPPELER l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour l'exposé des moyens.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Le très jeune âge des enfants ne permet pas leur audition.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE le divorce entre Madame [V], [E], [N] [X] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 14] et de Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16], aux torts exclusifs de Monsieur [U].
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 17].
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 21 septembre 2013 à [Localité 17], ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [X] sa demande d'attribution de la propriété du Véhicule C4, immatriculé BL280QZ, sous réserve de récompense à la communauté et, à titre subsidiaire, d'attribution de la jouissance, dans l'attente de la liquidation de communauté,
DEBOUTE Madame [X] sa demande tendant à dire que les sommes mises à la charge de Madame [X], dans le cadre du plan de surendettement par la commission des Hauts de Seine du 29.09.2023, soient mise à la charge des deux époux, par moitié
DEBOUTE Madame [X] sa demande tendant à ordonner le partage par moitié entre les époux des indemnités alloués à Monsieur [U] par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [X] perdra l'usage du nom marital,
ATTRIBUE à Madame [X] la jouissance du droit au bail afférent au domicile conjugal sis à [Localité 11],
REJETTE les demandes indemnitaires à titre de dommages-intérêts formées par Madame [X],
CONCERNANT LES ENFANTS
DEBOUTE Madame [V] [X] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [G] [U] et par Madame [V] [X] à l'égard de [F], [A], [P], [Y] né le [Date naissance 5] 2014 [U] et de [O], [M], [W], [H] [U] né le [Date naissance 3] 2020.
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père, en l'absence de toute demande de sa part,
FIXE la contribution de Monsieur [G] [U] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros par mois au total et le CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante: montant initial de la pension X indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision = pension revalorisé
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [U],
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à Madame [X] la somme de 1 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à [Localité 15], le 28 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES