Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/05993
N° Portalis 352J-W-B7G-CWQ27
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires Secondaire de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE, SAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1638
DEFENDERESSE
S.C.I. RH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELAS SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0962
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
L'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] est composé de deux bâtiment distincts et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], composé des lots n° 201 à 287, a été constitué en syndicat secondaire, lors de l'assemblée générale spéciale du 11 octobre 2018.
La S.C.I. R-H est propriétaire du lot n° 286 situé au 9ème étage dudit immeuble.
Se plaignant de l'édification d'une construction comportant une pièce d'une surface d'environ 14 m² sur une portion de toit terrasse, affectée à la jouissance privative du lot n 286 et sur une portion dudit toit terrasse « inaccessible », le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] a fait assigner la S.C.I. R-H devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier du 14 avril 2022, afin de voir, à titre principal :
- déclarer non écrite les dispositions de l'article 8 du règlement de copropriété du 11 janvier 1958 afférentes à la qualification des terrasses et balcons sur lesquelles des lots bénéficient d'un droit de jouissance (« Les terrasse et balcons dont un lot déterminé aura la jouissance exclusive seront considérées comme parties privées »,
- condamner la S.C.I. R-H à restituer la partie de la toiture terrasse sur laquelle a été édifiée une pièce à usage de chambre,
- ordonner la restitution des parties communes litigieuses indûment appropriées par la S.C.I. R-H,
- condamner sous astreinte la S.C.I. R-H à procéder à la démolition de la pièce à usage de chambre édifiée sur une partie de la toiture terrasse située au 9ème étage,
- condamner sous astreinte la S.C.I. R-H à libérer la partie de la toiture terrasse inaccessible sur laquelle ont été installées meubles de jardin et jardinières.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, la S.C.I. R-H demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces produites aux débats,
Juger le syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble du [Adresse 3] [Localité 7], dépourvu du droit d’agir, en l’absence d’autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires secondaire dudit immeuble,
En conséquence,
Dire irrecevables l’action et les demandes dudit syndicat des copropriétaires, à l’encontre de la société SCI R-H,
Juger irrecevables l’action et les demandes du syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble du [Adresse 3], en démolition de la construction édifiée sur la terrasse, compte tenu de la prescription applicable,
Condamner le syndicat des copropriétaires, à produire le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mai 1987, sous astreinte de 500 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir,
Désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière dont celle de rechercher le périmètre initial de la terrasse dont ladite société SCI R-H a, aux termes du règlement de copropriété, la jouissance, et celui de la terrasse dite « inaccessible » par le syndicat des copropriétaires,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], de l’intégralité de ses demandes,
Dans tous les cas,
Réserver les dépens.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], au paiement, au bénéfice de la société SCI R-H, de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] demande au juge de la mise en état de :
Vu le Règlement de Copropriété,
Vu les articles 6-3, 14, 15, 25, 26 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 202 du code de procédure civile,
Vu les articles 2261 et suivants du code civil,
ECARTER des débats comme étant contraires aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile les attestations portant les numéros 18, 19, 20 et 21 communiquées par la SCI RH,
DEBOUTER la SCI RH de l’ensemble de ses exceptions d’irrecevabilité, de prescription, et des demandes fins et conclusions.
DEBOUTER la SCI RH de sa demande de désignation d’un expert géomètre qui est sans objet, le géomètre Cabinet TT mandaté par la copropriété ayant établi les plans de l’immeuble.
CONDAMNER la SCI RH à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] une somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI RH en tous les dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Jacqueline AUSSANT, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'incident, fixé à l'audience du 10 septembre 2024 a été mis en délibéré au 17 octobre 2024.
Motifs de la décision :
I - Sur l’exception tirée du défaut d’habilitation du syndicat secondaire des l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] :
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent, à partir de sa saisine, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 55 du décret du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
« Le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue e la vente d'un lot, les mesures conservatoire [...] ».
Pour agir en justice, le syndic doit donc y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires et le défaut d’habilitation du syndic constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de l’assignation en application des dispositions de l'article 117 du Code de procédure civile. Toutefois, l'article 121 du même code précise que « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
L’incident de procédure tiré du défaut d'habilitation du syndic à agir n'est pas une fin de non-recevoir mais une exception de procédure, car le moyen vise un défaut de pouvoir et non un défaut de qualité (ex. : Civ. 2ème, 9 janvier 2020, n° 18-21.997 ; Civ. 3ème, 9 avril 2008, n° 07-13.236, publié au bulletin ; Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 5, 13 mars 2019, n° RG 16/16708, 20 mars 2014, n° RG 11/13688).
En l’espèce, le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] justifie de l’autorisation d’agir en justice à l’encontre de la S.C.I. R-H donnée au syndic, le cabinet [Localité 7] SYNDIC & GESTION, selon résolution n° 9 à 11 de l’assemblée générale spéciale des copropriétaires du 17 mai 2022 (pièce n° 15 produite par le syndicat secondaire des copropriétaires, pages 7 à 10) de l’ensemble immobilier du seul [Adresse 3] à [Localité 6], préalablement constitué en syndicat secondaire conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965, selon résolution n° 5 de l’assemblée générale spéciale du 11 octobre 2018 (pièce n° 3 produite par le syndicat secondaire des copropriétaires, page 4/8 : « ensemble des lots 201 à 291 inclus constituant le bâtiment [Adresse 3] »), les copropriétaires de cet ensemble immobilier totalisant 1.005 tantièmes.
Le [Adresse 3] et le [Adresse 4], « bien que faisant partie de la même unité foncière », ont par ailleurs fait l’objet de deux règlements de copropriété distincts, l’immeuble du [Adresse 3] correspondant au bâtiment B composé des lots n°201 à 291 (pièce n° 2, pages 10 et 11, produite par le syndicat des copropriétaires, modificatif au règlement de copropriété de 1960), comme en atteste également la feuille de présence établie lors de l’assemblée générale du 21 décembre 2023 (pièce n° 25 produite par le syndicat secondaire des copropriétaires).
La S.C.I. R-H n’est donc pas fondée à soutenir que l’assignation délivrée par le syndicat secondaire du [Adresse 2] à [Localité 6] serait nulle en raison de l’absence d’autorisation d’agir donnée au syndic.
Au regard de ces éléments, l’exception de procédure tirée du défaut d’habilitation du syndic à agir en justice (ou du défaut de « droit d’agir ») soulevée par la S.C.I. R-H (improprement qualifiée de fin de non-recevoir) sera rejetée.
II – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire soulevée par la S.C.I. R-H :
L'article 789 6° du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable aux instances en cours à la date du 1er septembre 2024, prévoit que le jugement de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer
« 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Cet article étant applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application de l'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ce qui est bien le cas en l'espèce.
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel » […] « la prescription ».
Aux termes de l’article 2227 du code civil, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Un copropriétaire qui s'est approprié une partie commune peut faire jouer à son profit la prescription acquisitive dans la mesure où un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s'acquérir par usucapion.
Il peut également s'acquérir par usucapion, sous réserve de justifier de l'existence d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire (ex. Civ. 3ème, 24 octobre 2007, n° 06-19.260, publié).
En l’espèce, la complexité des moyens soulevés et l’état d’avancement de l’instruction justifient qu’il soit dérogé au premier alinéa du 6° de l’article 789 du code de procédure civile en décidant que la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire soulevée par la S.C.I. R-H sera examinée à l’issue de l’instruction de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 22/05993 par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En conséquence, les parties seront invitées à reprendre cette fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement.
III – Sur la demande formée par le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] tendant à voir écarter des débats les attestations portant les numéros 18, 19, 20 et 21 communiquées par la SCI R-H :
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Le juge de la mise en état qui ordonne le retrait de pièces des débats excède son pouvoir, seul le tribunal statuant au fond disposant du pouvoir d’écarter des pièces du débat auquel donne lieu l’affaire dont la juridiction est saisie (ex. : Civ. 2ème, 25 mars 2021, n° 19-16.216, § 11, publié au bulletin ; et auparavant : Cour d’appel de [Localité 7], Pôle 2, Chambre 5, 19 février 2013, n° RG 12/13312).
L’appréciation de la valeur probante des attestations susvisées sera donc opérée par le tribunal statuant au fond, notamment dans le cadre du traitement de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.C.I. R-H.
En conséquence, le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] devra être déclaré irrecevable en sa demande tendant à voir écarter des débats les attestations portant les numéros 18, 19, 20 et 21 communiquées par la S.C.I. R-H.
IV – Sur la demande de communication sous astreinte du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mai 1987 :
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
La communication d’une pièce peut être ordonnée par le juge si cette pièce est nécessaire à la manifestation de la vérité.
Le juge ne doit donc faire droit à une demande de communication de pièces, en application des dispositions susvisées, que si cette production s’avère nécessaire à la solution du litige dont se trouve saisie la juridiction du fond.
En l’espèce, il n’est pas établi que le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] serait encore en possession du procès-verbal d’une assemblée générale du 14 mai 1987, la tenue d’un registre des procès-verbaux, conformément aux dispositions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, n’impliquant pas que ce procès-verbal d’une assemblée générale du 14 mai 1987 soit en la possession de l’actuel syndic en exercice, alors que plusieurs syndics se sont succédés depuis cette date.
A cet égard, le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] produit le bordereau de remise des pièces en date du 31 janvier 2020 par un ancien syndic, ORALIA GARAUD MAILLET au cabinet [Localité 7] SYNDIC GESTION (lui-même prédécesseur du cabinet FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE), aux termes duquel il apparaît que seuls les procès-verbaux des assemblées générales de 2017 et 2018 auraient été transmis (pièce n° 35 produite par le syndicat secondaire des copropriétaires).
Il apparaît donc peu vraisemblable, en l’espèce, que le syndic actuel soit en mesure de récupérer le procès-verbal d’une assemblée générale de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] qui aurait été établi 37 ans auparavant.
De surcroît, la preuve n’est pas rapportée que la communication du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mai 1987, réclamé par la S.C.I. R-H, serait utile à la solution du litige dont la juridiction du fond est saisi, dès lors que le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] ne conteste pas que la S.C.I. R-H aurait été autorisée à édifier une construction « assimilable à une véranda » mais se plaint au contraire, depuis la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 18 avril 2000 (pages 7 et 8/11), de la réalisation sans autorisation d’une construction « à usage d’habitation » et « non assimilable à une véranda (cf Procès-verbal de l’assemblée générale du 14/05/1987) » demandant à Monsieur [F] de produire tous justificatifs quant au caractère « démontable » de ladite construction et quant aux « plans de l’architecte et au descriptif des travaux effectués ».
La référence claire et non équivoque faite en résolution n° 13 au procès-verbal de l’assemblée générale du 14/05/1987 ne peut s’entendre que de l’autorisation d’une construction simplement « assimilable à une véranda » qui aurait été octroyée en 1987.
Dans le cadre de la présente instance, le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] déplore l’édification sur une portion de toit terrasse « assortie d’un droit de jouissance » et sur une portion de toit terrasse qualifiée « d’inaccessible » d’une construction « comportant 1 pièce d’une surface d’environ 14 m² » sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Monsieur [S] [F], qui a vendu le lot n° 286 à la S.C.I. R-H, selon acte authentique du 28 mai 2002 (pièce n° 10 produite par le syndicat secondaire des copropriétaires) ne fait d’ailleurs nullement référence dans ledit acte à un procès-verbal d’une assemblée générale du 14 mai 1987 qui l’aurait autorisé à édifier une véranda sur une portion de terrasse, mais déclare que l’acquéreur reconnaît « que la terrasse ci-dessus a été couverte par ses soins, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et transformée en chambre, la superficie de celle-ci n’étant pas comprise dans le certificat « Loi Carrez » annexé aux présentes compte tenu de sa précarité » (page 5).
Aux termes d’un certificat de mesurage « Loi Carrez » du 9 octobre 2001, il est par ailleurs précisé « à titre indicatif » que « la superficie de la chambre 3 construite sur la terrasse, partie commune et non partie privative est de 13,45 m² hors Loi Carrez » (pièce n° 5 produite par le syndicat secondaire des copropriétaires).
Or, la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (ex. : Cour d’appel de Rouen, 1ère chambre civile, 29 mai 2024, n° RG 22/00119), de sorte qu’il appartient à la S.C.I. R-H de justifier, le cas échéant, d’une occupation continue trentenaire lui ayant permis de prescrire l’action du syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] (ex. : Cour d’appel de Pau, 1ère chambre, 20 mai 2020, n° RG 18/01948).
Au regard de ces éléments, la S.C.I. R-H devra être déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] à produire le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mai 1987.
V – Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 789 5° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 144 du Code de procédure civile prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose par d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l'article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, « en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
Par ailleurs, il est constant que l'action engagée par un syndicat de copropriétaires à l'encontre d'un copropriétaire qui a édifié sans droit une construction sur une partie commune, fut-elle à jouissance privative, est une action réelle soumise à la prescription trentenaire (Civ. 3ème, 16 mars 2005, n° 03-14.771, 14 février 1996, n° 93-17.677) de l'actuel article 2272 du Code civil, l'action ayant pour but de restituer ce qu'un copropriétaire s'est indûment approprié.
En l’espèce, il n’apparaît pas utile à la solution du litige dont la juridiction du fond est saisi d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de determiner “le périmètre de la terrasse dont la société SCI R-H a la jouissance privative”, dès lors qu’il n’est pas contesté que la terrasse litigieuse doit être qualifiée de partie commune.
La S.C.I. R-H ne prétend nullement que la terrasse litigieuse serait une partie privative mais elle soutient bénéficier d’un droit de jouissance exclusive sur une portion de ladite terrasse et fait valoir que la construction existante sur cette portion de terrasse dont le lot n° 286 a la jouissance exclusive aurait “plus de trente ans”.
Or, qu’elle soit ou non à jouissance privative, le copropriétaire ne peut réaliser sur une partie commune de travaux sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 5 octobre 1994, n° 93-11.020), étant rappelé que l’attribution d’un droit d’usage privatif ne modifie pas la nature commune de la partie sur laquelle s’exerce ce droit (ex. : Civ. 3ème, 23 janvier 2020, n° 18-24.676).
Il est donc indifferent pour la solution du litige de determiner si la construction litigieuse a été édifiée exclusivement sur une partie commune à jouissance privative et si cette construction empiète ou non sur une portion de terrasse, partie commune, qualifiée d’inaccessible par le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Au surplus, il convient de relever que la S.C.I. R-H, qui ne peut solliciter une mesure d’expertise en vue de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, ne conteste pas avoir refusé, au mois d’août 2024, l’accès à sa terrasse au géomètre-expert mandaté par le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] pour établir les plans de l’immeuble et procéder au mesurage de son lot au neuvième étage.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, la S.C.I. R-H ne pourra qu’être déboutée de sa demande de designation d’un expert judiciaire avec mission de rechercher le périmètre initial de la terrasse dont elle a, aux termes du règlement de copropriété, la jouissance, et celui de la terrasse dite “inaccessible” par le syndicat des copropriétaires.
VI - Sur les autres demandes :
La S.C.I. R-H, qui succombe majoritairement, sera condamnée aux entiers dépens de l'incident ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) au syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître [L] AUSSANT.
La S.C.I. R-H sera par ailleurs intégralement déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette l’exception de procédure tirée du défaut d’habilitation du syndic à agir en justice (ou du défaut de « droit d’agir ») soulevée par la S.C.I. R-H,
Dit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire soulevée par la S.C.I. R-H sera examinée à l’issue de l’instruction de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 22/05993 par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
En conséquence,
Invite les parties à reprendre cette fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement,
Déclare le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] irrecevable en sa demande tendant à voir écarter des débats les attestations portant les numéros 18, 19, 20 et 21 communiquées par la S.C.I. R-H,
Déboute la S.C.I. R-H de sa demande de condamnation sous astreinte du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] à produire le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mai 1987,
Déboute la S.C.I. R-H de sa demande de designation d’un expert judiciaire avec mission de rechercher le périmètre initial de la terrasse dont elle a, aux termes du règlement de copropriété, la jouissance, et celui de la terrasse dite “inaccessible” par le syndicat des copropriétaires,
Condamne la S.C.I. R-H aux entiers dépens du présent incident,
Accorde à Maître Jacqueline AUSSANT le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la S.C.I. R-H à payer au syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.C.I. R-H de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 14 janvier 2025 à 10 heures pour :
Conclusions récapitulatives du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (Maître AUSSANT) au plus tard le 29 novembre 2024, délai impératif (ajouts matérialisés par un trait en marge), Dernières conclusions en défense de la S.C.I. R-H (Maître GAILLARD) au plus tard le 3 janvier 2025, délai impératif (ajouts matérialisés par un trait en marge), Clôture et fixation de la date de plaidoiries.
Informe les parties que la clôture sera prononcée le 14 janvier 2025 et que les conclusions qui seraient notifiées en-dehors des délais impératifs susmentionnés pourraient être écartées par le tribunal statuant au fond, au visa de l’article 16 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 17 Octobre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état