Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00999 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2ZS
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2025, à 13h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [X]
né le 11 mars 1983 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Val-De-Marne, substituant le cabinet Mathieu & Associés,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 21 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 20 février 2025 soit jusqu'au 18 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 février 2025, à 16h31, par M. [S] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge, garant de la livberté individuelle en application de l'article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilite d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou a la demande de l'etranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).
Sur la recevabilité de la requête du préfet
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Il n'est pas contesté que l'arrêté de création du fichier LOGICRA a pour objet la seule création d'un traitement automatisé au sens de la loi CNIL.
En l'espèce, au stade de l'appel, il apparaît que le seul regsitre produit est la première page mentionnant l'identité de la personne et la notification de ses droits, sans aucune mention sur les recours devant les juridictions administratives - lesquels pourraient modifier les circonstances du maintien en rétention.
La préfecture considère que les mentions relatives aux mesures administratives et aux contestations d'un arrêté d'expulsion (qui ne suspend pas la mesure de rétention) ne sont pas au nombre des éléments qui doivent figurer sur le registre.
Cependant il résulte des pièces du dossier que le premier juge a pris en considération un recours pour retenir qu'il n'avait été porté à la connaissance de la préfecture que postérieurement à la requête du préfet. En revanche, ainsi que le relève l'avocat du requérant, un autre recours avait été déposé antérieurement. Au demeurant au stade de l'appel, il n'est pas contesté par le préfet que seule figure au dossier la première page du registre en cause, ce qui ne permet pas l'exercice du contrôle requis par la loi.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et, constatant l'absence de production d'un registre actualisé, de déclarer irrecevable la demande de prolongation. En l'absence de saisine du juge dans le délai de 4 jours qui expirait le 20 février 2025, il y a lieu de constater, par voie de conséquence, la remise en liberté de M. [X].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance critiquée,
Statuant à nouveau,
CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet et, par voie de conséquence, la mesure ayant pris fin sans saisine utile du juge de la rétention, la remise en liberté de M. [S] [X].
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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