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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 95-80.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.052

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 24 octobre 1994, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens de cassation proposés par le mémoire réunis et pris de la violation des articles 4, 5, 58 et 463 du Code pénal alors en vigueur, violation des règles relatives à la libération conditionnelle, 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; Attendu que les moyens se bornent à remettre en cause la régularité ou le bien-fondé de décisions judiciaires qui font l'objet de la demande de confusion de peines ; que, ne formulant aucun grief à l'encontre de celui-ci, ils ne sont pas recevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 5 du Code pénal alors en vigueur ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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