Texte intégral
09/11/2023
ARRÊT N°601/2023
N° RG 22/03795 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCCW
PB/MB
Décision déférée du 12 Octobre 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( )
Sophie SELOSSE
[W] [T]
C/
[E] [B]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de deux actes notariés revêtus de la formule exécutoire des 4 février et 18 mars 2015, M. [E] [B] a consenti à Mme [W] [T] veuve [V] des prêts, d'un montant de 108000 € et 60000 €, remboursables en février et juin 2018, au taux nominal de 6,5 % l'an.
M. [E] [B] est intervenu, suivant avis d'intervention du 2 mai 2022, en vertu de ces prêts, à une saisie des rémunérations engagée par Mme [L], autre créancière de Mme [W] [T] veuve [V], titulaire contre celle-ci d'une ordonnance d'injonction de payer.
Par acte en date du 8 septembre 2022, Mme [W] [T] veuve [V] a fait assigner M. [E] [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en octroi d'un délai de grâce et en cantonnement de la quotité saisissable.
Par jugement du 12 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-constaté que M. [B] est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 257 472,13 € outre intérêts contractuels postérieurs aux taux de 6,5% avec anatocisme,outre les frais exposés dans le cadre des mesures d'exécution ;
-ordonné la saisie des rémunérations de Mme [T] pour ce montant ;
-débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamné Mme [T] à la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Mme [W] [T] veuve [V] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2022 ainsi libellée:
«Les chefs critiqués sont les suivants : Ordonne la saisie des rémunérations de Madame [T]-[V] pour ce montant, Déboute Madame [T]-[V] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Madame [T]-[V] à la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire»
Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 13 février 2023 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, Mme [W] [T] veuve [V] a demandé à la cour de :
-déclarer recevable l'appel interjeté contre la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 octobre 2022 ;
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ordonné la saisie des rémunérations de Madame [T] [V] pour ce montant, débouté Madame [T] [V] de l'ensemble de ses demandes, condamné Madame [T] [V] à la somme de 1.800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
-statuant de nouveau sur ces points,
-à titre principal,
-accorder à Madame [T] les plus amples délais de grâce pour le paiement de la créance due à Monsieur [B] ;
-à titre subsidiaire,
-limiter à 1000 € le montant mensuel saisissable de la rémunération du travail de Madame [T] ;
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 31 août 2023 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, M. [E] [B] a demandé à la cour de :
-recevoir Monsieur [E] [B] en ses conclusions et demandes ;
-débouter Mme [T] [V] de l'intégralité de ses prétentions ;
-accueillir M. [B] en son appel incident ;
-infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté les exceptions de procédure soulevées par M. [B] ;
-à titre principal sur la forme,
-prononcer la caducité de l'assignation, sa nullité ou à défaut l'irrecevabilité des demandes;
-à titre subsidiaire sur le fond, pour le surplus, confirmer le jugement entrepris ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [B] est muni d'un titre exécutoire constatant sa créance et en ce que : il a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [T] [V] ; il a débouté Mme [T] [V] de l'ensemble de ses demandes ; il a condamné Mme [T] [V] à la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 et des entiers dépens ;
-rejeter la demande de délai de grâce ;
-rejeter la limitation du montant de la quotité saisissable ;
-rappeler le montant de la créance de M. [B] et dire que la saisie des rémunérations portera sur la somme de 257 472.13 € outre les intérêts aux taux contractuel postérieurs au taux de 6,5% avec anatocisme, somme à parfaire avec les frais exposés dans le cadre de la prise en garantie des sureté[s], mesures d'exécution ;
-condamner Mme [T] [V] à payer à M. [B] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner Mme [T] [V] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2023, le jour de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l'assignation
L'appelant, au titre de son appel incident, fait valoir, comme en première instance, que l'assignation est caduque faute d'avoir été délivrée au moins 15 jours avant l'audience.
Aux termes de l'article R 3252-8 du Code du travail, dans sa version applicable à la date de la contestation de l'intervention, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
Aux termes de l'article 818 du Code de procédure civile, la demande en justice devant le tribunal judiciaire est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros, lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
Aux termes de l'article 754 du Code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Au visa de l'article 755 du même code, en cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.
Ces délais peuvent également être réduits en application de la loi ou du règlement.
En l'espèce, l'assignation en contestation de l'intervention de M. [E] [B] à la saisie des rémunérations a été délivrée le 8 septembre 2022 pour une audience fixée au 14 septembre 2022, dans un délai inférieur à 15 jours.
Toutefois aux termes des articles R 121-11 et R 121-13 du Code des procédures civiles d'exécution, l'assignation délivrée devant le juge de l'exécution, compétent en matière de saisie des rémunérations, est formée à la première audience utile et n'est soumise à aucun délai, le juge s'assurant simplement qu'il s'est écoulé un délai suffisant entre l'assignation et l'audience.
L'affaire ayant fait l'objet d'un renvoi à quinzaine à la première audience à laquelle elle a été appelée, M. [B] a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense.
Dès lors que l'article 755 du Code de procédure civile prévoit que les délais peuvent être réduits par la loi ou le réglement et que l'assignation devant le juge de l'exécution n'est pas soumise au délai de 15 jours, c'est à bon droit que le premier juge a débouté l'intimé de sa demande en caducité de l'assignation.
Sur la nullité de l'assignation
L'intimé sollicite également la nullité de l'assignation motif pris que les mentions relatives aux modalités de représentation ne sont pas complètement renseignées ou sont contradictoires et que la lecture de l'assignation ne permet pas de savoir si la procédure est à représentation obligatoire, cette incertitude lui ayant causé grief en ce qu'il aurait pu comparaître en personne.
L'acte introductif d'instance encourt la nullité pour vice de forme en application de l'article 114 du Code de procédure civile, sous réserve, pour l'adversaire qui l'invoque, d'établir le grief que lui cause l'irrégularité soulevée.
Aux termes de l'article 762 du Code de procédure civile et de l'article R 3252-8 du Code du travail, qui renvoie, en matière contestation de saisie des rémunérations, à la procédure ordinaire devant le tribunal judiciaire, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un certain nombre de personnes.
L'assignation vise, quant aux modalités de représentation, les dispositions de l'article R 121-7 du Code des procédures civiles d'exécution lesquelles sont identiques à celles de l'article 762 du Code de procédure civile.
Cette assignation mentionne également l'article L 121-4 du Code de procédures civiles d'exécution qui précise les modalités de représentation devant le juge de l'exécution, «sans préjudice des dispositions de l'article L 3252-11 du Code du travail» lequel prévoit la possibilité de se faire représenter par un huissier de justice ou un mandataire de son choix.
Si les modalités de représentation prévues à l'article L 3252-11 du Code du travail différent de celles prévues aux articles 762 du Code de procédure civile et R 121-17 du Code des procédures civiles d'exécution, notamment quant aux personnes pouvant représenter la partie, il appartient à M. [B] de justifier d'un grief pour prétendre à la nullité de l'assignation.
En l'espèce, l'intimé n'a jamais demandé à se faire représenter par une des personnes visées aux articles précités ou à se défendre lui-même, il a pu valablement se faire représenter par avocat à la première audience devant le juge de l'exécution lequel aurait pu le renseigner sur les modes de comparution, un renvoi ayant été ordonné à cette audience pour que chaque partie puisse conclure.
Il ne justifie en conséquence pas d'un grief.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande en nullité de l'assignation.
Sur la demande de délai
L'appelante, qui ne conteste pas la recevabilité de la demande de saisie ni son quantum, fait valoir que, nonobstant son salaire d'ingénieur employé par le Cnes, elle est également propriétaire d'un refuge animalier qui lui occasionne de nombreuses charges, la saisie des rémunérations la plaçant dans une situation difficile.
La cour observe que la demande de délai ne précise pas la durée qui est sollicitée.
L'avis d'imposition qu'elle produit, au titre de ses revenus de 2021, mentionne un salaire imposable annuel de 68639 €, soit 5719 € par mois en moyenne.
Aucune pièce comptable n'est produite pour attester de la situation difficile du refuge animalier qu'elle exploite.
Par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, l'appelante est propriétaire de plusieurs parcelles de terres pour lesquelles elle produit des estimations ou mandats d'agence pour des montants conséquents, supérieurs à 1.000.000€, de sorte qu'une vente, même partielle, permettrait un apurement de la dette.
Par courriel du 13 octobre 2021, datant de plus de trois ans, l'appelante indiquait déjà une probable vente de parcelles lui permettant d'apurer sa dette, ce qu'elle n'a pas fait, alors que les sommes sont exigibles depuis le courant de l'année 2018, depuis plus de cinq ans.
Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'appelante avait d'ores et déjà bénéficié de délais, au demeurant supérieurs à ceux prévus à l'article 1343-5 du Code civil, et qu'il n'y avait pas lieu de lui en octroyer.
Sur le cantonnement
L'appelante ne fonde sa demande de cantonnement à une somme de 1000€ de la saisie des rémunérations sur aucun texte alors que le Code du travail définit précisément la quotité saisissable du salaire en fonction du nombre de personnes à charge.
Dès lors que l'intimé refuse un tel cantonnement, dans le cadre de l'intervention qu'il a faite à la saisie des rémunérations, la cour ne peut faire droit à une telle demande de cantonnement, alors que la situation financière dont se prévaut l'appelante ne justifie pas l'octroi de délais de grâce.
Le montant de la saisie des rémunérations ordonnée par le premier juge ne faisant l'objet d'aucune contestation, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
L'équité commande d'allouer à M. [B] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Partie perdante, Mme [W] [T] veuve [V] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 octobre 2022.
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [T] veuve [V] à payer à M. [E] [B] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne Mme [W] [T] veuve [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER