Cour de cassation, 01 mars 1994. 93-85.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.680
Date de décision :
1 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 22 novembre 1993, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de vols avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté le 29 octobre 1993 sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 5 3 et 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ;
"aux motifs que les investigations indispensables à la manifestation de la vérité ont nécessité l'emploi d'une longue période de temps qui n'excède pas encore le délai raisonnable voulu par la législation européenne ; que les menaces dont ont été l'objet Corinne X... et Fernande Z..., la première de la part de Durrieur lui-même, font redouter que celui-ci ait la possibilité d'entrer en relation avec les intéressées ; que la détention provisoire est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction ; qu'en effet, Jean Y... a déjà été condamné, et les deux vols à main armée aujourd'hui reprochés témoignent d'une volonté délibérée et persistante d'attenter aux biens d'autrui ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la procédure a été transmise pour règlement le 12 juillet 1993, sans que ce règlement soit intervenu plus de quatre mois plus tard, soit le 22 novembre 1993, date à laquelle la chambre d'accusation a statué ; que, dès lors, en ne recherchant pas si le délai qui s'était écoulé depuis la transmission du dossier, durant lequel aucun acte nécessaire à la manifestation de la vérité n'est plus effectué, et qui prolonge d'autant la détention provisoire, était justifié et restait raisonnable au regard de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
"alors, d'autre part, qu'aucune décision de justice n'a établi que les menaces prétendument subies par Corinne X... et Fernande Z... étaient imputables à Durrieur lui-même ; que, dès lors, la chambre d'accusation a violé la présomption d'innocence et l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors, enfin, qu'en imputant à Y... les deux vols à main armée, objets de l'instruction, pour affirmer sa volonté délibérée et persistante d'attenter aux biens d'autrui, l'arrêt attaqué a derechef méconnu la présomption d'innocence et violé l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvergarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu que pour répondre aux conclusions qui arguaient d'une violation des articles 5 3 et 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans se prévaloir de la durée de règlement de la procédure, les juges énoncent que la détention n'excède pas un délai raisonnable au regard de la procédure qui, concernant deux vols avec port d'arme commis dans une agence bancaire pour lesquels neuf personnes ont été mises en examen, a nécessité des investigations pendant une longue période ;
Attendu que cette appréciation de fait qui relève du pouvoir souverain de la chambre d'accusation, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches ;
Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, reproduites au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a, sans porter atteinte à la présomption d'innocence ni méconnaître les articles susvisés, ordonné le maintien en détention de Jean Y... conformément aux dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Que, d'une part, il n'importe que les menaces exercées sur les personnes ayant dénoncé Y... ne soient pas établies par une décision de justice dès lors qu'elles ne sont retenues que comme élément de fait permettant à la chambre d'accusation de conclure que la détention est nécessaire pour empêcher les pressions et les menaces ;
Que, d'autre part, il n'importe que les juges fassent un rapprochement entre les vols aggravés pour lesquels Jean Y... a déjà été condamné et ceux qui lui sont actuellement reprochés, dès lors qu'ils n'en tirent aucune conclusion sur la culpabilité de l'intéressé et qu'ils n'évoquent l'élément intentionnel commun à ces faits que pour justifier le maintien en détention afin de prévenir le renouvellement de telles infractions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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