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Section du Contentieux, 09 février 2024. 474893

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

474893

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er avril 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2010236 du 6 avril 2023, le tribunal administratif a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A un permis de conduire français. Par un pourvoi, enregistré le 7 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'il attaque, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'appréciation portée par le préfet sur l'authenticité du titre présenté par M. A est erronée. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas admis. Article2: La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 février 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Flavie Le Tallec La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet

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