Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 424 DU 28 SEPTEMBRE 2023
R.G : N° RG 23/00008 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQU4
Décision déférée à la Cour : ordonnance référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 16 décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00252.
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Brice SEGUIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 1)
INTIME :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 127)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique,devant la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Valerie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Pascale BERTO, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 septembre 2023.
GREFFIER :
Lors des débats : Madame Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, par suite de l'empêchement de la présidente, et par Madame Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M.[E] [Y] est propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AR [Cadastre 1] sise à [Localité 7] (97170 Guadeloupe) laquelle est mitoyenne de celle cadastrée AR [Cadastre 2] appartenant à M. [P] [I].
Arguant de ce que ce dernier le trouble depuis plusieurs années dans la jouissance paisible de sa propriété, par acte d'huissier de justice en date du 30 mai 2022, M.[E] [Y] a fait assigner M. [P] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de faire cesser ces troubles sous astreinte et de le voir condamner au paiement d'une indemnité provisionnelle et d'une indemnité de procédure.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
-au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dés à présent, par provision,
-déclaré recevable et bien fondée l'action engagée en référé par M. [E] [Y],
-ordonné à M. [P] [I] de cesser de troubler la propriété de la parcelle cadastrée AR N°[Cadastre 1] à [Localité 7] et la tranquillité de M.[E] [Y], et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
-réservé la liquidation de l'astreinte au juge des référés,
-condamné M. [P] [I] à payer à M.[E] [Y] une somme provisionnelle de 3 500 euros pour les préjudices subis,
-condamné M. [P] [I] à payer à M.[E] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,
-condamné M. [P] [I] aux dépens de la présente instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 4 janvier 2023, M. [P] [I] a relevé appel de cette décision.
Suite à l'avis donné par le greffe le 12 janvier 2023, M. [P] [I] a fait signifier cette déclaration d'appel par acte du 19 janvier 2023 à M.[E] [Y].
Ce dernier a constitué avocat le 23 janvier 2023.
Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 15 mai 2023 puis mise en délibéré au 28 septembre 2023, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions de M. [P] [I] remises au greffe le 5 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions aux fins d'infirmation,
Vu les dernières conclusions de M.[E] [Y] remises au greffe le 12 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions aux fins de confirmation,
MOTIFS
Sur l'objet du litige
A l'énoncé de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il est ainsi admis que la juridiction n'est valablement saisie que des prétentions reprises dans le dispositif des conclusions régulièrement déposées qui définissent l'objet du litige, la concentration de ces prétentions étant exigée dés les premières conclusions.
En l'espèce, si M.[E] [Y] expose que les conclusions de l'appelant ne contiennent aucune prétention visant au rejet des demandes d'injonction sous astreinte ou de provision, force est de constater qu'il n'en est rien puisque précisément tant dans ses écritures du 2 février 2023 que celles du 5 avril 2023, M. [P] [I] sollicite de la cour outre d'infirmer l'ordonnance querellée, de juger n'y avoir lieu à référé et de juger irrecevable et non fondée l'action engagée en référé, ce qui en la matière doit être considérée comme une prétention et non l'exposé d'un simple moyen.
Dés lors, l'argumentaire de l'intimé sur ce point sera écarté, l'objet du litige saisissant la cour étant valablement défini par les prétentions figurant aux dispositifs des conclusions des parties.
Sur le bien fondé de l'appel
A l'énoncé de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de la compétence de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il revient à la cour d'apprécier, à la date où le premier juge a rendu sa décision, l'existence d'un trouble manifestement illicite, lequel désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La constatation du trouble suppose que soient établies à la fois l'existence d'un acte qui ne s'inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur et celle d'une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur, étant précisé que les mesures susceptibles d'être prises au sens de l'article susvisé, sont des dispositions provisoires de nature à remédier à un état de crise conflictuelle sans pour autant trancher le fond du litige ni fixer les droits des parties.
L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée, sauf à démontrer une carence particulière de la partie demanderesse à faire valoir ses droits et en cas de constat d'un trouble manifestement illicite ou du risque allégué, le juge apprécie le choix de la mesure propre à le faire cesser ou à le prévenir.
Dans son argumentaire fondé sur l'article 544 du code civil, M.[E] [Y], demandeur à l'action, intimé en cause d'appel, reproche essentiellement à M. [P] [I] de troubler la jouissance paisible de sa propriété en s'en prenant, depuis plusieurs années, à ses biens (clôture en 2015, antenne de véhicule en 2020) et même à sa personne, faits qui l'ont conduit à porter plainte à de multiples reprises et qui lui cause un préjudice moral et matériel certain.
A ce sujet, il verse aux débats plusieurs dépôts de plainte à la gendarmerie (des 9 juin 2015 pour des faits de détérioration de clôture, 26 juillet 2020 pour des menaces, 3 janvier 2021 pour des violences, 18 décembre 2021 pour des menaces et des violences volontaires), certificats médicaux (en date des 30 septembre 2019 3 janvier 2021, 18 décembre 2021) et attestations de témoins (MM. [D] [V], [H] [G]) justifiant de divers faits de détérioration et de violences dont M. [P] [I] serait l'auteur, étant observé que les auditions recueillies par les gendarmes contiennent uniquement les déclarations de M.[E] [Y] sans qu'aucun acte d'enquête (audition de témoin ou confrontation) ne vienne conforter la thèse de ce dernier.
En réplique, M. [P] [I], défendeur à l'action, appelant en cause d'appel, fait valoir l'existence d'une contestation sérieuse, niant être à l'origine de ces faits tandis que M.[E] [Y] multiplie injures, actes malveillants et violences à son égard, outre l'absence d'urgence écartant les pouvoirs du juge des référés, les faits dénoncés et contestés remontant à l'année 2015.
A son tour, M. [P] [I] verse au dossier plusieurs dépôts de plainte à la gendarmerie (8 octobre 2019 pour des insultes, menaces et violences, 17 septembre 2020 pour des violences, 14 novembre 2020, 4 janvier 2021) une déclaration de main courante du 6 mars 2023 pour avoir déposé des déchets verts sur son terrain), des certificats médicaux (en date des 8 octobre 2019, 16 septembre 2020) et des attestations de témoins (MM. [N] [O], [M] [J], Mmes [S] [C], [X] [U]) justifiant de divers faits d'agressions dont M.[E] [Y] serait l'auteur à son égard et envers son fils, étant observé que les auditions recueillies par les gendarmes contiennent uniquement les déclarations de M. [P] [I] sans qu'aucun acte d'enquête (audition de témoin ou confrontation) ne vienne conforter la thèse de celui-ci.
Ce faisant, il n'est pas démontré que M. [P] [I] soit plus responsable que M.[E] [Y] des relations de voisinage détériorées existantes entre eux, chacune des parties justifiant de plaintes réciproques fustigeant l'autre aux forces de l'ordre, étant observé que la parcelle cadastrée AR [Cadastre 3] située en bordure de leurs parcelles respectives semble être à l'origine de nombreux de ces conflits, les parties laissant entendre qu'une mesure de médiation pénale -dont on ignore l'issue prévue en octobre 2020- a eu lieu, aucune poursuite pénale n'étant invoquée envers l'une ou l'autre.
S'agissant du fait précis de la dégradation par M. [P] [I] de la clôture de M.[E] [Y] qui serait survenue le 9 juin 2015, contestée fermement par celui-ci, il n'est versé aux débats que le dépôt de plainte de ce dernier lequel reprend ses déclarations sans que l'auteur de ces faits ne soit expressément identifié et confondu, l'appelant produisant à ce sujet une attestation de Mme [W] [A] se présentant comme une ancienne locataire de la maison de M.[E] [Y] de 2012 à 2017 (ce qui n'est pas contesté) indiquant que ce dernier 'n'a jamais installé, fixé la barrière à l'entrée du terrain (...et qu'il) serait incorrect de dire que M. [I] soit intervenu de quelque façon que ce soit concernant cette barrière'.
Toutefois, dans un courrier adressé le 25 juillet 2020 par M. [P] [I] au Procureur de la République de Pointe-à-Pitre, ce dernier tout en dénonçant des faits répétés de harcèlement moral et physique à l'encontre de son voisin, reconnaissait avoir détérioré la boîte aux lettres de M.[E] [Y], aux motifs qu'il était quotidiennement harcelé par celui-ci en cette période de confinement.
Aussi, en dépit de relations de voisinage détériorées depuis plusieurs années entre les parties, au vu des écritures et des pièces du dossier, les preuves soumises au juge des référés sont insuffisantes à établir une atteinte dommageable actuelle par M. [P] [I] aux droits et intérêts légitimes de M.[E] [Y] -le fait initial exposé datant de 2015- le même constat pouvant d'ailleurs être fait réciproquement à l'endroit de ce dernier.
De plus, il est important de souligner que les demandes de M.[E] [Y] formulées en termes généraux ('ordonner à M. [P] [I] de cesser de troubler sa propriété ou sa tranquillité' sous astreinte comminatoire) sont insuffisamment caractérisées pour induire des mesures concrètes et spécifiques dont la mise en oeuvre pourrait être judiciairement vérifiée, étant rappelé que le juge des référés, juge de l'évidence n'a que le pouvoir de prendre des mesures de remises en état ou conservatoires, dispositions provisoires de nature à remédier à un état de crise conflictuelle sans pour autant trancher le fond du litige ou fixer les droits des parties.
Dés lors, au sens de l'article 835 du code de procédure civile, il y aura lieu de dire n'y avoir lieu à référé, étant précisé que les parties, invitées à la raison, pourront saisir les juges du fond si elles entendent démontrer un trouble anormal du voisinage.
Concernant la demande de provision présentée par M.[E] [Y], vu le raisonnement retenu par la cour et en présence d'une contestation sérieuse, elle sera également écartée.
En conséquence, l'ordonnance querellée sera infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Il sera fait masse des dépens de la procédure de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties.
Les dispositions ordonnées par le premier juge de ces chefs seront donc également infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par décision mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Dit que l'objet du litige saisissant la cour est valablement défini par les prétentions figurant au dispositif des conclusions de M. [P] [I] ;
Infirme en toutes ses dispositions la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 16 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Dit n'y avoir lieu à paiement d'une provision ;
Rejette les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de procédure qui seront partagés, tant pour la première instance que pour celle d'appel, par moitié entre les parties ;
Signé par Valérie Marie-Gabrielle conseillère, par suite de l'empêchement de laprésident et par Yolande Modeste greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière /La présidente