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Cour administrative d'appel de Versailles, 12 novembre 2024. 24VE02109

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

24VE02109

Date de décision :

12 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B A conteste l'indu de revenu de solidarité active de 3 482,98 euros au recouvrement duquel le président du conseil départemental des Yvelines a demandé à la caisse d'allocations familiales des Yvelines de procéder. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Versailles territorialement compétent pour en connaître en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Versailles, le 12 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,

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