Texte intégral
ARRET
N°945
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM)
C/
SYNDICAT [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/03141 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPSS - N° registre 1ère instance : 20/00243
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 16 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM) représenté par sa directrice, Madame [R] [B]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
SYNDICAT [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Elise JEANNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
M. [K] [T], recruté en qualité de mécanicien par le syndicat [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 23 juillet 2019, qui a été prise en charge au titre du tableau n° 30 bis comme étant d'origine professionnelle par l'établissement national des invalides de la marine (ENIM) selon décision du 30 septembre 2019.
Le syndicat [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours puis devant le tribunal.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- déclaré inopposable au syndicat [5] la décision de l'établissement national des invalides de la Marine du 30 septembre 2019 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] [T] déclarée le 23 juillet 2019,
- condamné l'établissement national des invalides de la Marine à verser au syndicat [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit,
- condamné l'établissement national des invalides de la Marine aux dépens.
L'ENIM a par déclaration d'appel du 24 juin 2022 relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 30 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2023 selon courriers du 25 novembre 2022.
L'ENIM n'était ni présent ni représenté, et n'a pas fait connaître de motif d'excuses.
Le syndicat [5] a comparu et a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.
MOTIFS
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance.
En l'espèce, l'ENIM a été convoqué à l'audience du 21 septembre 2023 par courrier simple du 25 novembre 2022, comme son conseil.
Il n'a pas comparu à l'audience et n'a présenté aucun motif d'excuse à la cour ni n'a sollicité de dispense de comparution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'ENIM est condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille, pôle social,
Condamne l'ENIM aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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