Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/245
Rôle N° RG 21/07661
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHP6R
[U] [T]
C/
Compagnie d'assurance MFA
Caisse CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Fabrice ANDRAC
- Me Mathilde CHADEYRON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/06402.
APPELANT
Monsieur [U] [T] assuré n° [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7],
de nationalité françase,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d'assurance MFA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
assignation en date du 15/07/2021 à personne habilitée.
Signification des conclusions le 06/09/2021 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 25/10/2021 à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. [U] [T] circulant au guidon de sa motocyclette le 24 janvier 2017 a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule conduit par M.[K] et assuré auprès de la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances (MFA).
La société d'assurances MFA a versé une provision amiable de 600 euros à M. [U] [T] concernant son préjudice corporel. Elle lui a versé en outre une somme de 688,82 euros au titre de son préjudice matériel, après application d'un coefficient de réduction du droit à indemnisation de 50 %.
Commis aux fins d'expertise amiable, le docteur [M] a déposé son rapport le 6 décembre 2017.
Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit que la faute commise par M. [U] [T] limite son droit à indemnisation de moitié,
- condamné la société d'assurances MFA à réparer à hauteur de 50 % le préjudice corporel de M.[U] [T],
- fixé le préjudice corporel de M. [U] [T], hors déduction de la provision et de la créance des tiers payeurs, la somme de 6 897,93 euros ventilée comme suit :
' frais de médecin-conseil : 300 euros,
' déficit fonctionnel temporaire : 456,30 euros,
' souffrances endurées : 1 750 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 3 500 euros,
- condamné la société d'assurances MFA à payer à M. [U] [T] la somme de 6 297,93 euros déduction faite de la provision versée de 600 euros, en réparation dc son préjudice corporel,
- débouté M. [U] [T] de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel,
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- débouté les parties du surplus dc leurs demandes,
- condamné la société d'assurances MFA à verser à M.[U] [T] une somme de l 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société d'assurances MFA aux entiers dépens de l'instance,
- assorti le jugement de l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [U] [T] a entrepris un dépassement dangereux en agglomération avec franchissement d'une ligne continue, qui a contribué au préjudice corporel dont il demande réparation et justifie la réduction de moitié de son droit à indemnisation.
Par déclaration du 24 mai 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [U] [T] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par ordonnance du 19 juin 2024, le conseiller de la mise en état a :
- constaté le désistement de la société d'assurances MFA de son incident tendant à voir constater la péremption d'instance, et l'extinction de l'instance d'incident,
- dit que les dépens de l'incident seront supportés par la société d'assurances MFA, demandeur à l'incident, et
- réservé la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui suivra la décision sur le fond.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°3 après réception de la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie notifiées par la voie électronique le 27 février 2024, M. [U] [T] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- réformer la décision entreprise et dire entier son droit à indemnisation à la suite de l'accident du 24 janvier 2017,
- évaluer à la somme de 13 687,82 euros l'ensemble de ses préjudices corporels et matériels subis à la suite dudit accident,
- déduction faite de la provision perçue, condamner la société d'assurances MFA à lui payer la somme résiduelle de 13 087,82 euros,
- condamner la société d'assurances MFA au paiement de la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- déclarer la décision opposable à l'organisme social appelé en la cause.
M. [U] [T] fait valoir que le constat amiable ne matérialise aucun franchissement de ligne continue, que l'unique case cochée est celle qui mentionne que le véhicule de M. [K] vire à gauche et que, s'il avait réellement circulé sur la voie opposée, il aurait dû cocher la case 15 « empiéter sur une voie réservée à la circulation en sens inverse ». Il s'oppose à toute réduction du droit à indemnisation de son préjudice corporel et matériel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2021, la société d'assurances MFA demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' dit que la faute commise par M. [U] [T] réduit de moitié son droit à indemnisation,
' condamné la société d'assurances MFA à réparer à hauteur de 50 % le préjudice corporel de M. [U] [T] suite à l'accident dc la circulation du 24 janvier 2017 à [Localité 7],
' déduire des sommes allouées à M. [U] [T] au titre du prejudice corporel l'indemnité provisionnelle de 600 euros d'ores et déja versée,
' débouté M. [U] [T] de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel,
- réformer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, réduire les demandes de M. [U] [T],
- débouter M. [U] [T] du surplus dc ses prétentions, y compris celles relatives aux frais irrépétibles exposés en appel, outre les dépens,
- condamner M. [U] [T] à verser à la société d'assurances MFA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Bruno Zandotti, avocat.
La société d'assurances MFA soutient que la faute de M. [U] [T] est caractérisée, l'intéressé ayant expressément reconnu lors de l'établissement du constat amiable d'accident avoir remonté la file de véhicules par la gauche en se plaçant sur la voie de circulation opposée, c'est-à-dire de l'autre côté de la ligne continue. Certes, il ne fait plus état de ce franchissement de ligne continue dans le croquis qu'il a établi dans un second temps à l'intention de son assureur, mais M. [K] qui a lui aussi établi un nouveau croquis destiné à son assureur confirme que M. [U] [T] avait franchi la ligne continue.
* * *
Assignée à personne habilitée le 15 juillet 2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 1 783,26 euros, ventilée comme suit :
- frais médicaux : 644,58 euros,
- franchises : - 21,50 euros,
- indemnités journalières avant consolidation : 1 160,18 euros.
* * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 11 juin 2024.
Le dossier a été plaidé le 25 juin 2024 et mis en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 05/07/1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. Celui qui invoque cette faute doit la prouver ; il n'est pas tenu cependant de démontrer que cette faute constitue la cause exclusive de l'accident (Civ. 2, 30 juin 2005, 04-15.161).
En l'occurrence, aucun témoin oculaire direct de l'accident ne s'est manifesté. Les courriers que M. [U] [T] et M. [K] ont transmis à leur assureur respectif mettent en évidence une divergence concernant la localisation de la motocyclette de M. [T] au moment de la collision avec le véhicule de M. [K] : M. [U] [T] soutient que sa motocyclette évoluait dans son couloir de circulation, c'est-à-dire en-deçà de la ligne blanche continue, tandis que M. [K] affirme que la motocyclette se situait au-delà de la ligne continue et circulait par conséquent dans le couloir de circulation opposé.
Le premier juge a estimé au vu du constat amiable d'accident automobile établit que M. [U] [T] circulait en dehors de son couloir de circulation. La cour estime cependant que le constat comporte une ambiguïté en ce qu'il représente le chassis de l'engin sur la voie de circulation de M. [U] [T], mais ses roues sur la voie de circulation opposée. En outre, seule la case 13 (« virait à gauche ») a été cochée pour M. [K] alors que la case 15 (« empiétait sur une voie réservée à la circulation en sens inverse ») ne l'a pas été pour M. [U] [T]. Le franchissement de ligne continue invoqué par la société d'assurances MFA n'est donc pas caractérisé.
Le premier juge a également retenu à l'encontre de M. [U] [T] la dangerosité d'une man'uvre de dépassement par la gauche. Si le courrier de M. [K] à son assureur fait bien état d'un dépassement qu'aurait entrepris M. [U] [T] au moment de la collision, cette man'uvre repose sur les seules déclarations de M. [K], et n'est évoquée ni par la société d'assurances MFA dans le courrier du 28 novembre 2017 qu'elle a transmis à l'assureur de M [U]. [T] ni par le constat amiable, dont la case 11 (« doublait ») n'a pas été cochée pour M. [U] [T].
Aucune faute de conduite n'est donc caractérisée à l'encontre de la victime. Son droit à indemnisation de son préjudice est entier. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il prononcé une réduction de moitié de son droit à indemnisation intégrale du préjudice subi.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel :
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (36 ans), de la consolidation (37 ans), de la présente décision (44 ans) et de son activité (informaticien), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s'effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020. Il s'agit là d'une appréciation souveraine des juges du fond.
Le rapport du docteur [M] dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [U] [T].
L'expert amiable a ainsi évalué les postes suivants :
- blessures provoquées par l'accident : une contusion du pied droit / contusion avec lésions superficielles du genou droit / contusion de l'épaule droite,
- séquelles imputables : épaule : limitation de 10° en élévation antérieure et de 20° en abduction,
- date de consolidation : 24 novembre 2017,
- arrêt temporaire des activités professionnelles : dommages-intérêts 1er au 14 février 2017,
- déficit fonctionnel temporaire 25 % du 24 janvier au 14 février 2017,
- déficit fonctionnel temporaire 10 % du 15 février au 24 novembre 2017,
- souffrances endurées : 2/7,
- déficit fonctionnel permanent : 4 %.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 1 783,26 euros
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, soit 1 783,26 euros, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Frais de médecin-conseil (FD) : 600 euros
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Préjudice matériel : 688,82 euros
M. [U] [T] produit un devis de réparations de la société Doc'Biker [Localité 6] d'un montant de 1 377,64 euros. Il précise avoir été dédommagé par son propre assureur à hauteur de la somme de 688,82 euros, soit la moitié. La société d'assurances MFA observe cependant qu'un simple devis ne saurait se substituer à une expertise automobile. La cour estime que, ce devis ayant suffi à justifier un règlement du dommage sur la base d'un droit à indemnisation de 50 %, l'admission d'un droit à indemnisation intégrale suffit à justifier le règlement de l'autre moitié.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
[...].
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 999 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée, conformément à la demande de la victime, à la somme de 999 euros ventilée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire 25 % x 20 jours x 30 euros = 150 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 10 % x 283 jours x 30 euros = 849 euros.
Souffrances endurées (SE) : 4 000 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.
Ce poste, évalué à 2/7 par le docteur [M], sera réparé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7 080 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste.
En l'occurrence, le docteur [M] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 % pour un homme âgé de 37 ans à la consolidation. Ce poste sera évalué à la somme de 7 080 euros.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de M. [U] [T] :
- frais de médecin-conseil : 600 euros
- préjudice matériel : 688,82 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 999 euros
- souffrances endurées : 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 7 080 euros
Préjudice corporel global de la victime : 15 151,08 euros
Prestations servies par le tiers payeur : 1 783,26 euros
Montant d'indemnisation revenant à la victime : 13 367,82 euros
Imputation des provisions versées à la victime : 600 euros
Solde restant dû à la victime : 12 767,82 euros
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
L'équité justifie la condamnation de la société d'assurances MFA à verser à M. [U] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, hormis sur les dépens et les frais irrépétibles alloués à la victime.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [U] [T] a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice corporel consécutif à son accident du 24 janvier 2017.
Condamne la société d'assurances MFA à verser les montants d'indemnisation suivants à M. [U] [T], avant imputation des provisions versées, en réparation de son préjudice corporel :
- frais de médecin-conseil : 600 euros,
- préjudice matériel : 688,82 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 999 euros,
- souffrances endurées : 4 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 7 080 euros.
Condamne la société d'assurances MFA à payer à M. [U] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour.
Condamne la société d'assurances MFA aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT