Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°41
COUR D'APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 23/00055 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4V5
M. [C] [X]
Nous, Marie-Hélène DIXIMIER, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats, de Patricia RIVIERE, greffier,
avons rendu le treize octobre deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 12 octobre 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
INTIMÉS
Monsieur [C] [X]
Né le 09 avril 1982
Centre hospitalier [5]
[Localité 3]
Non comparant
Représenté par Maître Aurélia ROY, avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement suite à un cas de péril imminent
GROUPE HOSPITALIER DE [4]
Hôpital [5]
[Adresse 2]
BP 519
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Vu l'ordonnance du 12 octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au Centre Hospitalier spécialisé de [Localité 3] de Monsieur [C] [X],
Vu la notification qui en a été faite à Monsieur le Procureur de la République le 12 octobre 2023 à 14 heures 00,
Vu la déclaration d'appel suspensif de cette ordonnance, relevée par le procureur de la République de La Rochelle, en date du 12 octobre 2023 et reçue au greffe de la cour d'appel à 16H39,
Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 2023 par laquelle le président de chambre à la cour d'appel de Poitiers, désigné en remplacement de Madame Gwenola Joly-Coz, première présidente de la cour d'Appel de Poitiers a notamment :
- déclaré recevable et fondé le recours suspensif exercé par M. le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de La Rochelle,
- dit y avoir lieu à suspension des effets de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée du placement de Monsieur [X],
- dit en conséquence que Monsieur [X] demeurera hospitalisé sous contrainte jusqu'à l'audience sur le fond fixée le 13 octobre 2023 à 10h30 devant la cour d'appel de Poitiers,
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [C] [X], au directeur du groupe hospitalier [Localité 3] - Ré - Aunis, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu l'avis médical circonstancié en date du 13 octobre 2023 indiquant que l'état psychique de Monsieur [X] n'est pas compatible avec son audition,
Vu les réquisitions du ministère public tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 13 octobre 2023 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
la présidente en son rapport
Maître Aurélia Roy,
La présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 octobre 2023 à 15 heures pour la décision suivante être rendue.
-----------------------
PROCÉDURE :
M. [X] a été initialement placé en hospitalisation complète le 22 septembre 2023, à la suite de son placement en garde à vue en raison de menaces portées contre la capitainerie du port de [Localité 3].
Par ordonnance en date du 03 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prononcé la main-levée de cette mesure au motif que l'absence d'horodatage des certificats médicaux empêchait tout contrôle de la régularité de la mesure, tout en assortissant sa décision d'un délai différé de 24 heures, afin de permettre la mise en place d'un programme de soins.
Les médecins ont mis immédiatement en place une nouvelle hospitalisation complète en visant le péril imminent en raison d'un risque hétéro-agressif dans un contexte d'excitation psychomoteur avec mégalomanie, logorrhée et tachypsychie.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention statuant sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète a :
- ordonné la mainlevée de la mesure,
- décidé cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique.
Le Procureur de la République de [Localité 3] a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2023, le président de chambre à la cour d'appel de Poitiers, désigné en remplacement de Madame Gwenola Joly-Coz, première présidente de la cour d'Appel de Poitiers a notamment :
- déclaré recevable et fondé le recours suspensif exercé par M. le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de La Rochelle,
- dit y avoir lieu à suspension des effets de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée du placement de Monsieur [X],
- dit en conséquence que Monsieur [X] demeurera hospitalisé sous contrainte jusqu'à l'audience sur le fond fixée le 13 octobre 2023 à 10 h 30 devant la cour d'appel de Poitiers.
A l'audience de ce jour :
- Monsieur [X] ne comparaît pas ; le médecin psychiatre le Docteur [M] ayant indiqué dans l'avis médical circonstancié qu'elle a rédigé aujourd'hui que l'état psychique du patient n'était pas compatible avec son audition à la cour d'appel de Poitiers.
- Maître Roy sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Elle reprend les motifs invoqués par le premier juge ayant motivé la décision de mainlevée et soulève également l'absence au dossier du certificat médical des 7/8 jours.
Elle conclut que le dernier certificat médical du dossier ne peut pas régulariser a posteriori une procédure qui n'est pas régulière.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'appel est formé dans le délai légal prévu à l'article R 3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme.
***
En droit, l'article L 3212-1 du code de la santé publique dispose :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une
personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant
dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
En l'espèce, le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure au motif notamment :
- que le certificat médical d'admission établi dans le délai de 24 heures accordé par la décision du juge des libertés et de la détention ne caractérise nullement en quoi l'état du patient présente pour lui-même et pour sa santé un danger actuel justifiant que la décision de ce même juge des libertés et de la détention du 3 octobre 2023 n'ait pas reçu exécution et qu'une nouvelle procédure d'admission ait été décidée par l'établissement,
-que la mention stéréotypée portée sur le certificat d'admission relative à la tentative de contacter un tiers est insuffisante à établir quel membre de la famille ou quel tiers ont été tentés d'être contactés.
Le procureur de la République, au soutien de son appel suspensif, a fait valoir notamment :
- que les certificats médicaux de la procédure et l'avis médical motivé établissent très clairement que l'état de M. [X] ne permet pas d'envisager sa sortie d'hospitalisation complète,
- que l'administration n'a pas l'obligation de justifier par le menu les démarches effectuées quant à la recherche de membres de la famille.
Au vu de ces éléments, il convient de faire les rappels suivants.
En premier lieu, s'il résulte des textes susvisés que 'le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci', il n'en reste pas moins qu'en l'espèce, la mention de la recherche a été expressément portée, que cette mention se suffit en elle-
même, l'administration hospitalière n'ayant pas l'obligation de justifier des démarches entreprises. Et ce d'autant que Monsieur [X] lui-même, dans son audition par le juge des libertés et de la détention a fait la déclaration suivante : 'Aucun membre de mon entourage ne pouvait être joint et quand on m'a demandé qui pouvait être contacté, j'ai répondu personne.'
En second lieu, l'ordonnance de placement initiale de Monsieur [X] en hospitalisation complète du 22 septembre 2023 a été prise suite à son placement en garde à vue en raison de menaces portées
contre la capitainerie du port de [Localité 3]. Son placement en hospitalisation complète le 3 octobre 2023 sur le fondement du péril imminent a été décidé au vu d'un risque hétéro-agressif dans un contexte d'excitation psychomoteur avec mégalomanie, logorrhée et tachypsychie. Le docteur [J], médecin extérieur au centre hospitalier, a caractérisé le péril imminent dans les termes suivants : 'des menaces de morts sur autrui dans un contexte de décompensation d'un trouble de l'humeur sur un versant maniaque. Antécédents d'hospitalisation dans des contextes similaires avec abandon du suivi et du traitement. Le sujet présente toujours un état d'excitation psychomoteur avec mégalomanie, logorrhée, tachypsychie et propos hétéroagressifs. Le risque hétéroagressif est persistant et justifie une hospitalisation sous contrainte.' Ce praticien a ajouté qu'il s'était avéré impossible d'obtenir une demande par un membre de la famille ou par un tiers. Il convient en outre d'observer que l'avis du Dr [J] a été conforté par les certificats médicaux subséquents et l'avis médical motivé du Dr [M] dont la teneur est la suivante : 'Patient hospitalisé suite à des menaces hétéro agressives envers le responsable de la capitainerie (...) Menaces de mort réitérées sur le personnel s'inscrivant dans une décompensation maniaque franche avec agitation psycho-motrice, toute puissance mégalomaniaque et sthénicité. Risque hétéro-agressif immédiat nécessitant des soins urgents sur le mode de l'hospitalisation complète.'
De même, l'avis médical circonstancié du Docteur [M] transmis aujourd'hui confirme les diagnostics précédents en ce qu'il indique 'ce jour, vendredi 13 octobre, le patient reste dans une situation médicale critique, représente un danger pour lui-même (troubles de l'équilibre majeurs ayant entraîné deux chutes, confusion, état maniaque persistant pour lequel il refuse obstinément tout soin y compris en ambutatoire) et pour autrui (risque hétéro agressif majeur et impulsivité). Il présente un risque hétéro agressif immédiat. il est cliniquement impossible d'imaginer un retour sur son bateau à la capitainerie, sa situation clinique et l'absence de tout proche bienveillant laissant craindre une symptomatologie bruyante à risque.'
En troisième lieu, il convient de rappeler qu'en matière d'hospitalisation en cas de péril imminent, l'article L3212-4 alinéa 2 du code de la santé publique ' qui prévoit que '... lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre ' ' ne pose pas l'exigence d' un certificat médical des 7/8 jours pour la régularité de la procédure.
Il en résulte donc que la gravité de l'état mental de Monsieur [X], la nécessité de protéger les tiers, le souci de préserver ses intérêts et sa propre sauvegarde sont établis et justifient l'hospitalisation complète de Monsieur [X] fondée sur un péril imminent.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la main-levée de l'hospitalisation complète de Monsieur [X] et de maintenir celui-ci sous le régime de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de chambre délégataire de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement,
Déclarons recevable et bien fondé le recours exercé par M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de La Rochelle,
Infirmons l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle ayant ordonné la mainlevée avec effet différé de 24 heures de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [X],
Disons en conséquence que Monsieur [X] demeure hospitalisé sous le régime de l'hospitalisation complète,
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de Monsieur [X] et de son conseil,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. Le procureur de la république du tribunal judiciaire de La Rochelle qui en informera M. Le directeur du centre hospitalier.
Et ont, la présidente et le greffier, signé la présente ordonnance.
Le Greffier, la Présidente,
Patricia RIVIÈRE Marie-Hélène DIXIMIER